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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 nov. 2025, n° 2025016428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016428
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 01 octobre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 12/11/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS OMNIPARES SOLUTIONS (ci-après OMNIPARES) exerçe une activité de consulting dans le domaine industriel. Elle a comme président la société ELCARD GROUP dont monsieur [J] [Y] est actionnaire et président.
Par contrat en date du 1 er juillet 2020, la SAS OMNIPARES souscrit un prêt INNOV PLUS auprès de la BPO d’un montant de 80 000 euros et remboursable en 60 mois.
Par acte du même jour, monsieur [J] [Y], président de la société ELCARD GROUP, se porte caution solidaire du prêt de la SAS OMNIPARES au profit de la BPO et dans la limite de 13 333 euros.
Donnant suite au non-paiement de plusieurs échéances du prêt, la banque met en demeure la société OMNIPARES, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2022, de les régler et constatant l’absence de régularisation, prononce la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2022.
Parallèlement, la BPO met monsieur [J] [Y] en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2022, de lui payer la somme de 13 333 euros au titre de son engagement de caution, mise en demeure réitérée par courriers recommandés en date du 4 avril 2022 et du 31 août 2023.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société OMNIPARES et la BPO déclare ses créances à la procédure pour un montant total de 65 247,64 euros.
Monsieur [J] [Y] restant taisant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 22 août 2025, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [J] [Y]. N’ayant pu délivrer à personne une copie de l’acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice, adresse à l’assigné à la dernière domiciliation connue, copie de l’acte et copie du procès-verbal qu’il rédige à cet effet, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et par courrier simple.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 2231-1 et 2288 du code civil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner monsieur [J] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 333 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner monsieur [J] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la BPO fournit à l’instance le contrat de prêt ainsi que l’acte de cautionnement, la fiche patrimoniale de monsieur [Y], les divers courriers de mise en demeure de la société OMNIPARES et monsieur [Y], ainsi qu’un décompte des sommes
dues par la société OMNIPARES arrêté au 3 octobre 2023. Elle produit en outre la publication au BODACC de la procédure collective de la société OMNIPARES et sa déclaration de créances dans ce cadre.
La BPO fonde sa demande sur le droit du cautionnement. Sa créance envers la société OMNIPARES étant devenue exigible du fait de la déchéance du terme, elle appelle en garantie monsieur [J] [Y], en sa qualité de caution solidaire du prêt. Sa créance envers la société OMNIPARES au titre du prêt étant de 63 222,34 euros, elle demande à monsieur [J] [Y] de lui payer 13 333 euros, correspondant à son engagement maximal à titre de caution.
Ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, elle demande au tribunal de condamner monsieur [Y] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, monsieur [J] [Y] ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé par le greffe de la date d’audience, monsieur [J] [Y], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société OMNIPARES a souscrit un crédit auprès de la BPO par acte du 1 er juillet 2020,
pour un montant total de 80 000 euros et un taux d’intérêts annuel de 1,50%. Le contrat prévoyait un remboursement sur 60 mois en 48 échéances après une période de franchise de remboursement en capital de 12 mois.
La SAS OMNIPARES ayant cessé d’honorer ses échéances, et faisant suite à une mise en demeure de régulariser la situation restée infructueuse, la BPO informe la société OMNIPARES par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2022, de la déchéance du terme du prêt, rendant l’ensemble des sommes dues immédiatement exigibles conformément aux termes du contrat, notamment son paragraphe : « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit ».
Cet article prévoit, en outre, et en cas d’exigibilité anticipée du crédit, que l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité, ainsi qu’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% en cas de recouvrement forcé.
La BPO fournit à l’instance un décompte des sommes dues par la société OMNIPARES au 3 octobre 2023, faisant état d’un solde débiteur concernant le contrat de prêt d’un total de 63 222,34 euros répartis ainsi :
* 55 553,91 euros en principal
* 1 623,24 euros d’intérêts '
* 6 045, 19 euros d’indemnité forfaitaire, correspondant à 8% des sommes dues au jour de l’exigibilité. 55 553,91 euros en principal (75564,91 euros x 8%).
La créance de la BPO envers la société OMNIPARES, était donc, au 3 octobre 2023, date du décompte, certaine par l’effet du contrat, liquide, puisque son montant était déterminé, et exigible du fait de la déchéance du terme.
Par acte séparé du 1 er juillet 2020, monsieur [J] [Y] s’était valablement porté caution solidaire de la société OMNIPARES au profit de la BPO à hauteur d’un engagement maximum de 13 333 euros.
L’article 2288 du code civil prévoit que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême ». En conséquence, constatant la défaillance du débiteur principal, le tribunal condamnera monsieur [J] [Y] à payer à la BPO la somme de 13 333 euros, en sa qualité de caution de la SAS OMNIPARES SOLUTIONS et l’assortira d’intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 4 octobre 2023 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal précisera que les intérêts dus se capitaliseront par années entières et produiront eux-mêmes intérêts.
La BPO ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, monsieur [J] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [J] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS OMNIPARES SOLUTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 333 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts échus par année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts.
Condamne monsieur [J] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [J] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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