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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 juin 2026, n° 2025007831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007831
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 juin 2026
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL LAURANNE
Immatriculée sous le numéro 951 258 995, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CUBACCÈS
Immatriculée sous le numéro 903 115 392, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Fabienne FINATEU, Avocat, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Maitre Olivier GOROSTIS
LES FAITS
La société LAURANNE exerce une activité de revêtement de sol et de mur et plus généralement de tout type de travaux complémentaires à ces activités.
CUBACCES exerce une activité de commercialisation de studios de jardin et de tout autre type de construction légère.
Le 4 juillet 2024 CUBACCES a signé auprès de LAURANNE une commande pour la rénovation d’un T2 pour un montant de 24 959 € ttc.
Il a été prévu contractuellement un règlement en 3 versements en fonction de l’avancement des travaux et un solde de 5% du montant des travaux, soit 1247.95€ ttc, à la réception des travaux.
Les 3 premiers versements convenus ont été réglés par CUBACCES.
Le 22 octobre 2024 LAURANNE a adressé un mail à CUBACCES confirmant une fin des travaux pour le 30 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024 LAURANNE a fait constater unilatéralement la fin des travaux par un commissaire de justice.
Le 5 décembre 2024, LAURANNE a adressé sa facture 20240093 de 1 247,95 € ttc pour solde du contrat.
Le 12 décembre 2024, LAURANNE a mis en demeure CUBACCES de payer ladite facture. En vain.
Le 26 décembre 2024, LAURANNE a fait adresser par commissaire de justice une sommation de payer à CUBACCES.
Le 24 janvier 2025, n’ayant jamais été régulièrement convoqué à la réception des travaux, CUBACCES a fait adresser par commissaire de justice une convocation à LAURANNE pour une réception contradictoire des travaux, fixée au 11 février 2025.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SARL LAURANNE, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, le 23 janvier 2025 enjoint la société CUBACCES à lui régler la somme de 1 247,75 € en principal.
Le 21 mars 2025, la SAS CUBACCES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties régulièrement convoquées l’affaire a été enrôlée sous le n° 2025007831 pour l’audience du 13 mai 2025.
La société LAURANNE
aux termes de ses dernières conclusions N°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Condamner CUBACCES à payer à SARL LAURANNE la somme de 1 247.95 € TTC au titre de la facture impayée n°2024-0093 du 05 décembre 2024 émise après réalisation des travaux commandés sur un chantier à [Localité 1]
* Condamner CUBACCES à payer à SARL LAURANNE les pénalités de retard sur cette somme de 1 247,95 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* Condamner CUBACCES à payer à SARL LAURANNE la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce ; -Débouter CUBACCES de ses demandes,
* Condamner CUBACCES à payer à SARL LAURANNE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner CUBACCES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais engagés auprès du Commissaire de Justice pour procéder aux constats du 02.12.2024 (Pièce 7) et du 06.02.2025 (Pièce 15), ainsi qu’à la sommation de payer du 26.12.2024 (Pièce 9), et aux frais issus de l’ordonnance d’injonction de payer (Pièces 11 et 12).
La société LAURANNE fonde ses demandes sur
les articles 1103 et suivants, 1217 et 1792-6 du code Civil, l’article L 441-10 du code de commerce, les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sur la bonne exécution des travaux et acceptation sans réserve par CUBACSSES :
LAURANNE fait valoir que CUBACCES n’a pas souhaité organiser de réception contradictoire des travaux, sa seule interrogation étant d’avoir une date de fin des travaux afin de pouvoir réceptionner du mobilier dans les locaux, livraison prévue en date du 3 décembre 2024.
C’est pourquoi LAURANNE a fait constater par commissaire de justice l’achèvement des travaux en date du 2 décembre, avant la prise de possession par CUBACCES.
LAURANNE fait valoir que conformément à la jurisprudence les travaux ont été acceptés tacitement par CUBACCES avec la prise de possession des lieux, suite à la réception du mobilier et la mise en location et exploitation sur des plateformes de location dès le 11 janvier 2025, en conséquence les travaux ont été acceptés sans réserve.
Sur le PV de constat établi le 11 février 2025, à la demande de CUBACCES :
Ce n’est que 2 mois après la fin des travaux que CUBACCES a évoqué de prétendues réserves non justifiées et procédé à un constat alors que du mobilier avait été réceptionné et les lieux mis en location, ce qui peut être source de dégradation, non imputable à LAURANNE.
Sur la sous-traitance des travaux par CUBACCES :
Au visa de la loi 75 134 du 31 décembre 1975 CUBBACES n’a pas respecté les dispositions à l’encontre de son sous-traitant LAURANNE et notamment la mise en place d’une garantie de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de CUBACCES :
CUBBACES ayant pris possession des travaux le 30 novembre 2024, sans aucune réserve, elle ne peut faire valoir de travaux de reprises.
En défense,
la société CUBACCES
dans ses dernières conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la SARL LAURANNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SARL LAURANNE à verser à la Société CUBACCES la somme de 2 506,02 euros correspondant aux travaux de reprise rendus indispensables par les malfaçons de l’entreprise déduction faite de la somme de 1 247,95 euros retenue par la Société CUBACCES sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
* Condamner la Société LAURANNE au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la Société LAURANNE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais engagés auprès du Commissaire de justice pour la convocation régulière à la réception et le procès-verbal contradictoire du 11 février 2025.
La société CUBACCES fonde ses demandes sur l’article 1792-6 du Code civil et les articles 1219 et 1231-1 du Code civil,
Sur le non-respect des règles tenant à la réception :
Au visa de l’article 1792-6 du code civil CUBACCES fait valoir que la réception des travaux doit intervenir contradictoirement, la convocation du maitre d’ouvrage constituant une condition substantielle de validité.
Le PV de fin de chantier établi le 2 décembre a été établi unilatéralement à l’initiative de LAURANNE, sans convocation préalable de CUBACCES.
Sur l’irrecevabilité du constat d’huissier dressé le 2 décembre 2024 :
Le commissaire de justice est intervenu sans accord du propriétaire et du maître d’ouvrage caractérisant une violation du droit de la propriété, privant le constat de toute valeur selon la cour de cassation.
Sur l’absence de réception tacite :
Selon une jurisprudence constante, la réception tacite ne peut être retenue qu’en présence de deux conditions cumulatives :
La volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage,
La prise de possession conjuguée au règlement intégral du prix.
A cet égard, la Cour de cassation rappelle que la prise de possession, même suivie d’une utilisation des lieux, ne suffit jamais à caractériser une réception tacite, en l’absence d’une volonté claire d’acceptation et notamment lorsque subsistent des réserves, contestations ou réclamations relatives à l’exécution des travaux.
CUBACCES fait valoir que la pièce n°6 de LAURANNE ne constitue pas une preuve de prise de possession des lieux et rappelle que l’absence de paiement total exclut toute réception tacite.
Seule la réception contradictoire du 11 février 2025 devant commissaire de justice constitue un acte valable de réception.
Sur les travaux non réalisés par LAUSANNE :
Seules les réserves exprimées par CUBACCES lors du PV de réception contradictoire du 11 février 2025 sont régulières et confirment l’exception d’inexécution opposée par CUBACCES.
Sur le retard de paiement :
Aucune réception n’ayant été valablement réalisée avant le 11 février 2025, il n’y a aucune exigibilité auparavant de la créance, celle-ci étant due à la réception de l’ouvrage.
Sur la garantie de parfait achèvement :
Au visa de l’article 1792-6 du code civil qui impose à l’entrepreneur de réparer l’ensemble des désordres signalé à la réception, LAURANNE n’est pas en droit de réclamer le paiement du solde avant exécution des travaux conformément au contrat.
Sur la recevabilité de l’exception d’inexécution :
Au visa de l’article 1219 du code civil CUBACCES est en droit de faire valoir l’exception d’inexécution, LAURANNE ne s’étant pas désengagé de ses manquements.
Sur l’inapplicabilité de la loi sur la sous-traitance
LAURANNE soutient que CUBACCES est un entrepreneur principal soumis aux obligations de la loi du 3 décembre 1975, ce qui est contraire aux mentions sur l’extrait KBIS de CUBACCES qui atteste uniquement d’une activité commerciale et non une activité de construction ou de maitrise d’œuvre.
Sur la nécessité de faire intervenir une entreprise tierce :
Le PV contradictoire de réception des travaux du 11 février 2025 ayant relevé des désordres, CUBACCES a fait intervenir dans l’urgence une entreprise tierce afin de limiter son préjudice
A titre reconventionnel :
En application des articles 1231-1 1219 du code civil CUBACCES a subi un préjudice de 2 506,02€ correspondant aux travaux de reprises, à charge de LARANNE.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Sur l’applicabilité de la loi sur la sous-traitance :
L’extrait Kbis de la SAS CUBACCES atteste d’une activité commerciale et non d’une activité de construction ou de maitrise d’œuvre.
Dès lors le tribunal considère que CUBACCES n’est pas maitre d’œuvre et en conséquence LAURANNE ne peut faire valoir la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sur le constat d’huissier dressé le 2 décembre 2024 :
Le tribunal relève que LAURANNE a fait constater par commissaire de justice à sa propre initiative et unilatéralement, l’achèvement des travaux en date du 2 décembre 2024, sans aviser et convoquer CUBACCES.
En conséquence, le tribunal ne prendra pas en compte ce constat en date du 2 décembre 2024.
Sur la réception tacite des travaux :
Selon la jurisprudence, la réception tacite ne peut être retenue qu’en présence de deux conditions cumulatives :
La volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage,
La prise de possession conjuguée au règlement intégral du prix.
Le tribunal constate que ces 2 conditions cumulatives ne sont pas remplies et que contrairement à ses affirmations LAURANNE n’apporte aucune preuve de la prise de possession du lieu par CUBACCES.
En conséquence, le tribunal ne reconnaitra pas la réception tacite des travaux par CUBACCES et déclarera le PV établi par commissaire de justice en présence des parties en date du 11 février 2025, comme constat de réception des travaux.
Sur l’exception d’inexécution et l’intervention d’une tierce entreprise :
Le tribunal constate que CUBBACES n’a pas mis en demeure LAURANNE de se libérer des manquements allégués suite au PV de réception des travaux du 11 février 2025. Elle ne justifie pas de la gravité de leurs inexécutions.
En conséquence le tribunal constate que c’est à tort que CUBACCES fait valoir l’exception d’inexécution, conformément à l’article 1219 du code civil.
Dès lors, le tribunal déboutera la SAS CUBACCES de sa demande de condamnation de la société LAURANNE à payer l’intervention d’un entreprise tierce à savoir AAE DECORATION afin de reprendre et finaliser les travaux pour un montant de 2 506,02 € ttc.
Sur la facture de 1 247,95 € et le retard de paiement :
Le tribunal constate que la réception des travaux a été valablement réalisée le 11 février 2025, en conséquence, le tribunal dira la créance découlant de la facture numéro 2024-0093 certaine liquide et exigible, en date du 11 février 2025, date de réception des travaux.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la SAS CUBACCES au paiement de la facture 2024-0093 de 1 247,95 € TTC augmentée des intérêts de retard à compter du 11 février 2025, au taux de une fois et demie le taux légal comme mentionné sur la facture.
La SAS CUBACCES sera également condamnée à payer à la SARL LAURANNE la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société CUBACCES par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société LAURANNE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
La société CUBACCES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais engagés auprès du Commissaire de Justice et les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CUBACCES à payer à la SARL LAURANNE la somme de 1 247,95 € TTC augmentée des intérêts de retard à compter du 11 février 2025 au taux de une fois et demie le taux légal ;
Condamne la SAS CUBACCES à payer à la SARL LAURANNE la somme de 40 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS CUBACCES au paiement à la SARL LAURANNE de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CUBACCES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais engagés auprès du Commissaire de Justice et les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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