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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mai 2026, n° 2025006931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006931
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL LA POPOTTE DES COPINES
Immatriculée sous le numéro 897 465 811, ayant son siège social [Adresse 2] Domiciliée Chez Mme [X] [L] ([Adresse 3]) Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNES, ci-après dénommée dans le corps du jugement la CAISSE D’EPARGNE, est un établissement financier.
La SARL LA POPOTTE DES COPINES exerce une activité dans la restauration rapide, Madame [I] [P] et Madame [L] [X] en sont les gérantes.
Le 13 août 2021, la CAISSE D’EPARGNE accorde à la SARL LA POPOTTE DES COPINES un prêt équipement d’un montant de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités de 491,37 € TTC au taux de 0,95%.
La société LA POPOTTE DES COPINES se montrant défaillante dans le paiement des échéances du prêt, la CAISSE D’EPARGNE adresse le 11 janvier 2024, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui régler la somme de 1 628,62€ correspondant aux échéances du 10 octobre 2023 au 10 janvier 2024 sous 15 jours, à défaut elle prononcera la déchéance du terme.
Le 22 octobre 2024, par courrier portant la mention « recommandé », la CAISSE D’EPARGNE met une nouvelle fois en demeure la SARL LA POPOTTE DES COPINES de régler la somme de 6 157,25€ correspondant aux échéances du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2024 sous 15 jours, à défaut la banque prononcera la déchéance du terme.
Le 19 décembre 2024, par courrier recommandé, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la SARL LA POPOTTE DES COPINES de régler la somme de 7 181,41€ correspondant aux échéances du 10 octobre 2023 au 10 décembre 2024 sous 15 jours, à défaut la banque prononcera la déchéance du terme.
Le 14 janvier 2025, par courrier recommandé, la CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance du terme de prêt et met en demeure la SARL LA POPOTTE DES COPINES de régler la somme de 19 096,31€ composée de la sorte :
* 7 519,15€ d’échéances impayées
* 10 314,36€ de capital restant dû au 13 janvier 2025
* 181,91€ d’intérêts à compter du 11 janvier 2025 à 0,95%
* 1 080,92€ d’indemnité de déchéance à 6% des sommes exigibles
La SARL LA POPOTTE DES COPINES demeure taisante.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 3 avril 2025, dont une copie n’a pu être signifié après que le commissaire significateur a constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver suivant le procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENNES assigne la SARL LA POPOTTE DES COPINES devant le tribunal de commerce de Toulouse
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025006931.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 suivants du code civil, Vu les articles 1905 suivants du code civil, Vu les articles 2288 suivants du code civil, Vu l’article 1343.2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats.
* Condamner la société LA POPOTTE DES COPINES d’avoir à régler à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 19 160,37 € provisoirement arrêtée au 13 janvier 2025 à parfaire de l’intérêt au taux conventionnel majoré de 3,95% l’an ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
* Condamner enfin la société LA POPOTTE DES COPINES d’avoir à régler à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE fonde sa demande sur les dispositions du contrat et en demande l’application, elle fournit le contrat de prêt signé entre les parties, les mises en demeures ainsi que le décompte des sommes dues.
En défense, la SARL LA POPOTTE DES COPINES ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Le tribunal examinera la demande dans la mesure elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
Au titre de l’effet relatif du contrat, la CAISSE D’EPARGNE s’appuie sur les dispositions contractuelles qui veulent que dans le cas d’une seule échéance impayée, l’organisme prêteur peut invoquer la résiliation du contrat pour défaut d’exécution et exiger immédiatement les sommes restant dues en prononçant la déchéance du terme convenu.
En l’espèce par courrier du 14 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE actant de la défaillance de la société LA POPOTTE DES COPINES prononce la déchéance du prêt rendant immédiatement les sommes à devoir dues. La créance de la banque est certaine par l’effet du contrat, liquide car le montant en est déterminé et fongible et exigible en raison de la résiliation du contrat de prêt.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LA POPOTTE DES COPINES à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 19 160,73 € en ce compris l’indemnité d’exigibilité immédiate.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux de 3,95 % à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à la demande de la CAISSE D’EPARGNE les intérêts se capitaliseront par année entière.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Pour faire valoir ses droits, la CAISSE D’EPARGNE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL LA POPOTTE DES COPINES à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la SARL LA POPOTTE DES COPINES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Condamne la SARL LA POPOTTE DES COPINES à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 19 160,37€, outre les intérêts conventionnels majorés de 3,95% à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne la SARL LA POPOTTE DES COPINES à payer à CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SARL LA POPOTTE DES COPINES aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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