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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024046582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046582
ENTRE :
SAS SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ), dont le siège social est [Adresse 2] B 338 028 418
Partie demanderesse : assistée de Me Maja ROCCO Avocat (A565) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
ET :
SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 530335793
Partie défenderesse : assistée de Me Jean DE ROUX Avocat et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
LES COMPAGNONS DE [Localité 4] est une entreprise générale de travaux publics.
SOPOREN est un établissement secondaire des COMPAGNONS DE [Localité 4].
ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] (ci-après ABBAYE DE LA [Localité 3]) est une SNC qui gère et exploite l’abbaye de la [Localité 3], monument historique classé situé à [Localité 5] dans la Vienne.
LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES – SOPOREN s’est vue confier le lot « maçonnerie – taille de Pierre » du chantier de restauration de la grange dimière de l’ancienne abbaye royale de la [Localité 3], à [Localité 5] par un ordre de service du 27 octobre 2020.
La société MARIE BENIGUEL ARCHITECTE DU PATRIMOINE (MBAP) était le maître d’œuvre de l’opération, auquel la société AEDIFICIO a succédé.
Le montant initial du marché était de 91.352,92 € HT avec une TVA indiquée de 10%.
Un nouvel ordre de service a été émis le 9 décembre 2020 et signé par l’ABBAYE DE LA [Localité 3] pour le même montant HT mais indiquant une TVA à 20% soit 109 623,50 € TTC.
Les 5 premiers états de situation de travaux ont été validés par le maître d’œuvre et réglés par ABBAYE DE LA [Localité 3], avec une TVA à 10%, pour un montant total de 75 818,22 € HT soit 83 400,04 € TTC.
Le 31 mars 2021, SOPOREN transmettait son état de situation n°6 correspondant à un avancement du mois de 11,9% et une facture de 10 320,19 €HT. L’avancement cumulé était de 93,36% et le total facturé de 86 138,41 € HT.
La réunion de réception contradictoire prévue pour le 7 octobre 2021 et convoquée par le cabinet AEDIFICIO, maître d’œuvre d’exécution des travaux, n’a pas eu lieu et le chantier n’a pas été réceptionné.
Le 1 er mars 2022, SOPOREN transmettait à AEDIFICIO son projet de DGD, conforme au devis initial auquel il avait ajouté le déménagement. Il reprenait aussi le delta de TVA à 20%.
Le 9 septembre 2022 SOPOREN transmettait son Décompte Général Définitif pour un montant total de 99 445,21 € HT, une TVA à 10%. Ce DGD présentait un avancement par rapport à la situation n°6 de 14,42%.
Le 21 septembre 2022, SOPOREN demandait par LR/AR le paiement de la situation n°6, du solde du DGD et une facture de travaux modificatifs pour un montant de total de 39 943,31 €.
Le 7 février 2023, SOPOREN, par LR/AR, ramenait ses demandes à
* Un écart de TVA pour les situations 1 à 5 déjà réglées par ABBAYE DE LA [Localité 3] pour la somme de 7581,82 €
* La situation numéro 6 pour la somme de 12 384,23 € TTC (10 320,19 € HT),
* Un décompte final pour la somme de 7348,22€ TTC (6 123,60 € HT)
* Une facture de travaux modificatifs de 12 628,84 € TTC.
Le 14 février 2023, ABBAYE DE LA [Localité 3] payait la situation n°6 avec une TVA à 10% pour un montant de 11 352,21 € TTC.
Le solde n’a pas été payé.
C’est ainsi que se présente le litige
Procédure
Par acte en date du 16/07/2024, la SAS SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ) assigne la SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3].
Par cet acte et à l’audience en date du 30 septembre 2025, la société SAS SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ) demande au tribunal, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 834 du code de procédure civile,
REJETER la demande de nullité de l’assignation délivrée
REJETER l’exception d’irrecevabilité développée
DEBOUTER, la société ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] de toutes ses demandes
CONDAMNER la société ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] à payer à la société SOPOREN – COMPAGNONS DE [Localité 4] la somme de 15.962,16 € TTC ;
CONDAMNER la société ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] à payer à la société SOPOREN – COMPAGNONS DE [Localité 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, la SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] demande au tribunal, par ses conclusions n°3 dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine Litis :
A titre principal, vu l’article 117 du Code de procédure civile ;
* Annuler l’assignation du 16 juillet 2024.
A titre subsidiaire, vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
* Déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la « société SOPOREN es-qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES »
* Sur le fond :
* Débouter la « société SOPOREN » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Donner acte aux parties que la société SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] réglera la somme de 8.613,84 € au titre de la régularisation de TVA sur justification par la « société SOPOREN », du bien-fondé de l’application du taux de 20 % au marché de travaux ;
* Condamner la « société SOPOREN » à payer à la société SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] une somme de 6.300 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des divers travaux de remise en état avancé par elle ;
* Condamner la « société SOPOREN » à payer à la société SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] la somme de 1.000 € à titre de remboursement des frais de consommation d’eau et d’électricité ;
* Condamner la « société SOPOREN » à rembourser à la société SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2024 ;
* Condamner la « société SOPOREN » à payer à la société SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
À l’audience en date du 18 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SOPOREN appuie ses revendications sur les éléments suivants :
Sur les incidents :
L’assignation, précisait qu’il s’agissait désormais d’un établissement de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] et que le numéro RCS et l’adresse du siège mentionnés dans l’assignation étaient bien ceux des COMPAGNONS DE [Localité 4] et ABBAYE ne démontre aucun grief.
Sur le fond :
Les travaux de SOPOREN n’ont jamais été contestés
Le second ordre de service signé par ABBAYE indiquait une TVA à 20%, conformément aux instructions fiscales qui ne prévoient le taux réduit à 10% que pour les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
ABBAYE demande le remboursement de travaux qu’elle a fait effectuer en 2025 au titre de la réparation d’une porte et de remise en état du gravier, alors que les travaux datent de 2021 et le constat d’huissier de 2024.
Même si la réception des travaux n’a pas eu lieu, SOPOREN n’était plus gardienne de l’ouvrage.
ABBAYE DE LA [Localité 3] appuie ses revendications sur :
SOPOREN était un établissement secondaire des COMPAGNONS DE [Localité 4] et un établissement secondaire d’une société ne dispose pas d’une personnalité juridique propre lui donnant la capacité d’ester en justice et n’ont donc pas qualité à agir.
ABBAYE a intégralement réglé le montant des travaux demandé dans le bulletin de situation n°6.
Le projet de DGD a été établi près d’un an après et indique un solde restant du à hauteur de 27 314,37 €. Il n’a fait l’objet d’aucune facture et le maitre d’œuvre n’en n’a validé qu’une partie.
SOPOREN n’indique pas pourquoi le taux de TVA à 20% est justifié, mais si cela est le cas, ABBAYE DE LA [Localité 3] le règlera.
Le reste du complément n’a pas fait l’objet d’une facture de situation des travaux.
Il n’y a pas eu de réception et les dégâts ont été causés par la société SOPOREN
Le CCAP prévoit que les consommations d’eau et d’électricité sont à la charge de SOPOREN.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes In limine Litis
Sur la demande d’annulation de l’assignation :
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant
soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Le tribunal relève que d’une part l’assignation a été faite avec le numéro de SIREN des COMPAGNONS DE SAINT JACQUES et l’adresse de son siège social et que d’autre part la société SOPOREN a fait l’objet d’une fusion par absorption par LES COMPAGNONS DE [Localité 4] le 29 octobre 2019.
Le tribunal dit qu’il s’agit de la même personne morale.
La mention de « SOPOREN es qualité d’établissement secondaire » en lieu et place du nom de la SAS « LES COMPAGNONS DE [Localité 4] » ne constitue qu’un vice de forme pour lequel ABBAYE DE LA [Localité 3] échoue à montrer qu’elle en ait subi un grief.
En conséquence, le tribunal déboutera ABBAYE DE LA [Localité 3] de sa demande d’annulation de l’assignation du 16 juillet 2024.
Sur la demande subsidiaire de déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la « société SOPOREN es-qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES »
Comme indiqué supra, le tribunal dit que l’assignation a bien été faite par la personne morale LES COMPAGNONS DE [Localité 4]. Celle-ci ayant un statut de société par actions simplifiée, elle dispose de la qualité à agir.
En conséquence, le tribunal déboutera ABBAYE DE LA [Localité 3] de sa demande de déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la « société SOPOREN es-qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ».
Sur le mérite
L’article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur la demande de SOPOREN de condamner la société ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] à lui payer la somme de 15.962,16 € TTC ;
Sur le montant dû HT
Les 5 premiers ordres de service ont été facturés avec une TVA à 10% et payés par ABBAYE DE LA [Localité 3] pour un montant cumulé de 75 818,22 € HT.
SOPOREN fournit
* Un état de situation numéro 6 au 31 mars 2021, signé par le maître d’œuvre indiquant un reste à payer de 10 320,19 € HT.
* Un décompte général définitif au 9 septembre 2022 signé par le maître d’œuvre indiquant un reste à payer de 13 301,80 € HT.
* Dans son courrier du 21 décembre 2022, SOPOREN ramène ses demandes de paiement Hors Taxes à :
* 10 320,19 € HT pour la situation numéro 6,
* 6 123,60 € HT pour le décompte final (7348,22 € TTC)
* 10 524,03 € TH de travaux modificatifs (12 628,84 € TTC).
SOPOREN communique en outre :
* Une facture de déménagement de 909,09 € HT pour laquelle elle fournit un devis signé le 7 décembre 2020 d’un montant de 962 € HT.
* Une facture de travaux modificatifs pour un montant de 10 524,03 € HT pour laquelle elle ne fournit pas de devis signé ou de commande.
Le tribunal ne retient pas la facture de travaux modificatifs qui n’est étayée par aucun devis signé ni commande de la part d’ABBAYE DE LA [Localité 3].
En conséquence le tribunal retient le montant de 92 262,01 € HT (75 818,22 € HT + 10 320,19 € HT + 6123,60 € HT) comme le montant Hors Taxes des travaux dus par ABBAYE DE LA [Localité 3] à SOPOREN. Ce montant est bien égal au montant de l’ordre de service initial de 91 352,92 € HT auquel on ajoute les 909,09 € HT de déménagement.
Sur la TVA.
Le premier contrat signé entre les COMPAGNONS DE [Localité 4] et le maître d’œuvre est daté du 27 octobre 2020 pour un montant de « 91 352,92 € HT soit 100 488,21 € TTC » ce qui indique une TVA de 10%.
Cependant, SOPREN produit un ordre de service émis le 09 décembre 2020 par ABBAYE DE LA [Localité 3] et signé par celle-ci qui indique un montant de 94 178,27€ ramené à 91 352,92 € HT ainsi qu’une TVA à 20% pour un total TTC de 109 623,50 €. Cet ordre de service indique le même devis en référence et se substitue donc au premier.
L’article 279-0 bis du code général des impôts dispose que : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget »
ABBAYE DE LA [Localité 3] ne prouve pas que la grange dimière, objet des travaux de restauration, était destinée à l’usage d’habitation.
Le tribunal dit que le taux de TVA applicable était de 20%.
Le total de la TVA qu’ABBAYE de la [Localité 3] devait à SOPOREN est donc de 18 452,40 € = 20% x (91 352,92 + 909,09).
Sur les paiements effectués par ABBAYE DE LA [Localité 3]
Celle-ci a payé les états 1 à 6, le dernier ayant été payé par un chèque de 11 352,21 €. Toutes ces sommes ont été versées en tenant compte d’une TVA à 10%, y compris l’état numéro 6.
Le tableau récapitulatif des montants payés est donc :
[…]
Le montant hors taxes des travaux dû par ABBAYE DE LA [Localité 3] à SOPOREN est donc de 6 123,60 € HT (92 262,01 – 86 138,41).
Le montant de la TVA encore dû par ABBAYE DE LA [Localité 3] à SOPOREN est donc de de 9 838,56 € (18 452,40 – 8 613,84).
En conséquence, le tribunal condamnera ABBAYE DE LA [Localité 3] à payer à SOPOREN la somme de 15 962,16 € (6 123,60 € HT + 9 838,56 € TVA).
Sur la demande reconventionnelle d’ABBAYE DE LA [Localité 3] de condamner la SOPOREN à lui payer une somme de 6.300 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des divers travaux de remise en état avancé par elle ;
Le tribunal relève que le constat d’huissier a été établi le 21 septembre 2024, soit plus de deux ans après la clôture des travaux et qu’ABBAYE DE LA [Localité 3] ne montre pas qu’elle ait convoqué SOPOREN à cette réunion. Le tribunal dit que cette pièce n’est pas probante et que les deux factures produites par ABBAYE DE LA [Localité 3] ne peuvent être prises en compte.
Le tribunal déboutera d’ABBAYE DE LA [Localité 3] de sa demande de condamner la SOPOREN à lui payer une somme de 6.300 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des divers travaux de remise en état avancé par elle ;
Sur la demande reconventionnelle d’ABBAYE DE LA [Localité 3] de condamner SOPOREN à lui payer la somme de 1.000 € à titre de remboursement des frais de consommation d’eau et d’électricité ;
L’ordre de service prévoit que les frais de consommation d’eau et d’électricité sont à la charge de SOPOREN.
Cependant, ABBAYE DE LA [Localité 3] ne produit aucun relevé de compteur à l’appui de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera ABBAYE DE LA [Localité 3] de sa demande de condamner SOPOREN à lui payer la somme de 1.000 € à titre de remboursement des frais de consommation d’eau et d’électricité ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SOPOREN les frais qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera ABBAYE DE LA [Localité 3] à payer à SOPOREN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera ABBAYE DE LA [Localité 3] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Dit recevable l’assignation du 16 juillet 2024.
Déboute SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] de sa demande d’annuler l’assignation du 16 juillet 2024.
Déboute SNC ABBAYE DE LA [Localité 3] de sa demande de déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la « société SOPOREN es-qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES ».
Condamne SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] à payer à SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ), la somme de 15 962,16 € (6 123,60 € HT + 9 838,56 € TVA).
Déboute SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] de sa demande de condamner SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ), à lui payer une somme de 6.300 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] de sa demande de condamner SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ), à lui payer la somme de 1.000 € à titre de remboursement des frais de consommation d’eau et d’électricité ;
Condamne SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] à payer à SOPOREN, es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE [Localité 4] (CSJ), la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne SNC ABBAYE ROYALE DE LA [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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