Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 févr. 2026, n° 2024003931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003931
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 05 janvier 2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SOLIPAC
Immatriculée sous le numéro 500 458 377, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SOENNO
Immatriculée sous le numéro 801 408 428, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/02/2026 à Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
LES FAITS
Le 21/09/2022 la SARL SOENNO a passé commande, pour un montant de 7 565,81 €, auprès de la société SOLIPAC de matériels destinés à son activité d’installateur d’équipement en génie climatique et énergie renouvelable.
La facture ne sera pas réglée
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Sur requête de la SAS SOLIPAC, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 30 juillet 2024, enjoint à la SARL SOENNO de lui régler la somme de 7 565,81.
L’ordonnance a été signifiée le 30 septembre 2024 non à personne. Le 7 novembre 2024, la SARL SOENNO y a formé opposition.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le n°2024003931 pour l’audience du 17 décembre 2024.
Après divers échanges les parties convenaient d’un règlement de la somme de 12 952,27 € en principal, intérêts au 20 septembre 2024 et frais ; cette somme devant être réglée au plus tard le 15 juillet 2025. Seule la somme de 500 € sera réglée.
Le 20 octobre 2025, la SAS SOLIPAC a mis la SARL SOENNO en demeure de lui régler la somme de 12 452,27 €, en vain.
Après de multiples renvois, la SAS SOLIPAC demande au tribunal de :
* Condamner la société SOENNO à régler à la société SOLIPAC la somme de 12 452,27 € tel qu’ordonné par le Tribunal de Toulouse,
* Condamner la société SOENNO à régler à la société SOLIPAC la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société SOENNO aux entiers dépens.
La SARL SOLIPAC fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1235 du code civil et le protocole d’accord signé par les 2 parties.
La société SOENNO ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l’audience, la société SOENNO ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la demande de paiement de la somme de 12 452,27 € :
L’opposition formée par la SARL SOENNO n’est étayée par aucun élément. Au surplus, la demanderesse produit un accord de règlement signé de la société SOENNO, aux termes duquel « Les 2 parties acceptent l’ordonnance den date du 31 Juillet 2024 » et la société SOENNO se reconnaît débitrice de la somme de 12 957,27 € en principal, s’engageant à la régler par mensualités de 500 € de mai à octobre 2025, le solde devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2025.
Seule la somme de 500 € sera réglée.
La société SOLIPAC justifie ainsi d’une créance certaine liquide et exigible sur la société SOENNO à hauteur de la somme de 12 452,27 €.
Le tribunal condamnera donc la SARL SOENNO à payer à la SAS SOLIPAC la somme de 12 452,27 €.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SARL SOENNO par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS SOLIPAC pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
La SARL SOENNO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SAS SOLIPAC la somme de 12 452,27 € ;
Condamne la SARL SOENNO à payer à la SAS SOLIPAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOENNO aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Technologie ·
- Matériel électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Transaction ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Saisie conservatoire ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Contestation
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verger ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Situation financière ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Sous-traitance ·
- Enquête ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Fins
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Signature ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.