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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2024F01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
Chambre -
N° RG : 2024F01572
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [U] [I]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Nicolas NAVEILHAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christian PELLOIT, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la société DH REVETEMENTS SAS un crédit de trésorerie d’un montant de 50.000 euros par offre acceptée le 8 février 2022. À cette occasion, Monsieur [U] [I] s’est porté caution solidaire à hauteur de 25.000,00 € pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 10 janvier 2024, la société DH REVETEMENTS SAS a été placée en redressement judiciaire.
La banque a déclaré sa créance le 31 janvier 2024 pour un montant de 25.000,00 €.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [U] [I], en sa qualité de caution, de régler la somme due.
Par ordonnance du 23 juillet 2024 (rectifiée au 2 septembre 2024), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [I], sur leurs biens immobiliers situés à Capbreton dans la limite de 25.000,00 € en principal.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné Monsieur [U] [I] en paiement par acte du 7 août 2024.
Par jugement du 6 novembre 2024, le redressement judiciaire de la société DH REVETEMENTS SAS a été converti en liquidation judiciaire.
C’est ainsi que par conclusions développées à l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L110-1, L.622-28, L.641-3 et L.644-3 du code de commerce,
* DEBOUTER Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAMA) la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement au titre de son engagement de caution du 8 février 2022,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER [U] [I] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [U] [I], quant à lui, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 2288 à 2320 du Code Civil, Vu les articles L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les jurisprudences produites aux débats.
Voir constater que la dette n’est pas certaine et qu’elle ne peut être valablement arrêtée.
Voir en conséquence tenir compte des dispositions de l’article 2290 du Code civil, selon lesquelles « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ».
Voir constater en la forme que l’engagement de caution comporte des erreurs matérielles qui le rendent inopérant.
Voir constater au surplus que l’acte de cautionnement est nul et de nul effet puisque le préposé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique, en sa présence, n’a pas vérifié les identités des signataires cautionnaires et a accepté l’apposition d’une fausse signature en lieu et place de Madame [P] [I].
Voir constater que Monsieur [U] [I], n’a pas reçu l’information précontractuelle sur les risques de son engagement avant de signer le document de cautionnement
Voir constater que la Banque n’a pas fait remplir le « questionnaire patrimonial » à l’autre caution Monsieur [V] [I].
Voir constater que le Crédit Agricole n’a pas informé annuellement les cautions Messieurs [U] [I] et [V] [I], sur la portée et le quantum de leurs engagements.
Voir constater qu’à la date de la signature de l’engagement de caution soit le 8 février 2022, et non le 8 février 2020 portée par erreur, la situation financière de la Société DH REVÊTEMENTS était déjà obérée puisque l’exercice s’est soldé par une perte de – 210.257 €.
Voir constater qu’en accordant cette facilité de caisse le Crédit Agricole a concouru à l’aggravement du passif de la société.
POUR CES RAISONS A TITRE PRINCIPAL :
Voir dire et juger que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [U] [I] en date du 8 février 2022 est nul et de nul effet, tant sur la forme que sur le fond.
Voir condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Voir dire et juger que l’engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur [U] [I].
Voir dire et juger qu’il y a lieu de réduire l’engagement de Monsieur [U] [I] à hauteur duquel il pouvait s’engager à la date du 8 février 2022, conformément aux dispositions de l’article 2300 du Code Civil.
Voir sanctionner le Crédit Agricole au titre du manquement de son devoir d’information annuel de la caution par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article du Code monétaire (C. mon. Fin. art. L 313-22)
Cass. com. 4-11-2021 n° 20-14.571 F-D, R. cl Sté Crédit agricole mutuel de Franche-Comté.
Voir condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de la partie comparaissante aux écritures qu’elle a déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Au fond
Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
Sur le caractère certain de la créance :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que l’absence de vérification des créances chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire prouve avec certitude qu’elle ne sera pas désintéressée par la liquidation. En effet, lorsque l’actif est insuffisant, l’article L. 641-4, alinéa 2 du code de commerce prévoit qu’il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires. Tel est le cas en l’espèce, seules les créances privilégiées ayant été vérifiées.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE précise que seules les garanties sur le patrimoine de la société en procédure collective permettent au créancier d’obtenir le statut de créancier privilégié. À contrario, toute sûreté accordée par un tiers n’a aucun
impact sur le statut de la créance qui demeure chirographaire dans le cadre de la procédure collective du débiteur.
Selon jurisprudence constante (Cass. Com. 18 janvier 2000, n° 96-16.833), le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge avant toute admission de la créance au passif du débiteur principal, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun.
Sur l’existence de la créance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n° 23-12.695) selon lequel le compte courant doit être clôturé pour que son solde soit exigible, cette clôture n’intervenant pas du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. En l’espèce, à l’initiative du liquidateur, le compte courant a été clôturé en décembre 2024, rendant ainsi le solde exigible à l’égard de la caution.
Sur le montant de la créance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit les relevés bancaires du mois de janvier 2024, faisant ressortir une créance totale de 66.050,68 € dont 50.776,33 € de créance antérieure (jusqu’au 9 janvier 2024) et 15.274,35 € de créance postérieure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Sur la régularité formelle des contrats de prêt et de cautionnement
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE conteste les reproches formulés par Monsieur [U] [I] sur plusieurs points :
Premièrement, elle produit la fiche patrimoniale remplie et signée par Monsieur [U] [I] le 8 février 2022, concomitamment au contrat de cautionnement. Elle rappelle que les banques n’ont aucune obligation de s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution.
Deuxièmement, concernant l’erreur matérielle sur la date (8 février 2020 au lieu de 8 février 2022), la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE considère qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui n’entache pas la compréhension par la caution de la portée de son engagement. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que l’absence même de mention de la date dans l’acte de cautionnement n’entraîne pas sa nullité.
Troisièmement, sur la contestation de la signature de Madame [I], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soulève l’irrecevabilité de cette contestation au motif que Monsieur [U] [I] ne peut dénier la signature de son épouse en lieu et place de celle-ci qui n’est pas dans la cause. Sur le fond, elle précise que le consentement de l’épouse donné, conformément à l’article 1415 du code civil, est sans incidence tant sur la validité du cautionnement que sur l’appréciation de sa disproportion.
Sur le devoir de mise en garde
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE invoque le nouvel article 2299 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1 er janvier 2022, qui impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Elle fait valoir que le prêt de 50.000,00 € a été accordé en février 2022, soit un mois après la clôture de l’exercice 2021 qui avait dégagé un bénéfice de 31.310,00 €. Les trois exercices précédents étaient également bénéficiaires : 65.334,00 € en 2020, 2.272,00 € en 2019, et 2.333,00 € en 2018. Cette solidité financière continue permettait donc à la société d’honorer un crédit de 50.000,00 €.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient qu’il n’existe aucune corrélation entre l’octroi de ce crédit et le déficit constaté onze mois plus tard (exercice 2022), ni avec l’ouverture du redressement judiciaire prononcée le 10 janvier 2024.
Sur l’absence de respect de l’obligation d’information annuelle
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que cette obligation ne revêt aucun intérêt au cas d’espèce dans la mesure où seul le taux légal est sollicité. L’éventuelle déchéance des intérêts échus au titre de la dette garantie ne s’étend pas aux intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution, soit le 26 avril 2024.
En tout état de cause, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit les communications des courriers d’information annuelle pour les années 2023 et 2024 par production des correspondances et constats d’huissiers. Il est constant en jurisprudence que le créancier peut prouver l’exécution de son obligation d’information en produisant simultanément un constat d’huissier ayant procédé à des sondages et la preuve de l’envoi de la lettre à la caution.
Sur l’absence de disproportion du cautionnement
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE invoque le nouvel article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1 er janvier 2022, selon lequel la disproportion s’apprécie au seul jour de formation du cautionnement.
Elle rappelle qu’il appartient à la caution de démontrer l’existence de la disproportion de son engagement au jour de sa signature et qu’un écart significatif doit être démontré. Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] prétend que sa capacité financière de remboursement était limitée à 400,00 € par mois. Or, l’engagement de 25.000,00 € sur 120 mois revient à payer mensuellement 208,00 €, ce qui est bien inférieur à cette limite. La preuve de la disproportion n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, dans la fiche patrimoniale remplie au moment de la conclusion de l’engagement, Monsieur [U] [I] a déclaré un revenu annuel de 47.000,00 € et un patrimoine immobilier de 840.000,00 €. Ce patrimoine représente 33 fois le montant du cautionnement, ce qui écarte de manière incontestable sa supposée disproportion manifeste.
Monsieur [U] [I] présente les conclusions suivantes :
Sur le caractère incertain de la créance
Monsieur [U] [I] soutient que, dans l’attente de la clôture de la liquidation, aucun élément matériel ne permet de déterminer si l’actif disponible de la société ne pourvoira pas au remboursement total ou partiel de la dette. Les cautions ne doivent pas être tenues à plus que la dette réellement due par la société DH REVETEMENTS SAS.
Il conteste également la qualification de créance chirographaire retenue par la banque. Il soutient que la créance est couverte par une sûreté personnelle constituée par un engagement de caution solidaire, et que la banque a pris des sûretés provisoires. Il estime que la créance devrait être qualifiée de privilégiée et aurait dû être vérifiée et inscrite au passif de la société.
Sur le caractère certain de la créance, Monsieur [U] [I] invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n° 23-12.695) pour soutenir que lorsque le compte courant n’est pas clôturé avant l’ouverture d’une procédure collective, il constitue un contrat en cours dont le solde n’est pas exigible. Il fait valoir que la prétendue clôture est intervenue après le jugement de liquidation, contrairement à la jurisprudence, et que la banque ne démontre pas avoir satisfait aux demandes du liquidateur du 17 décembre 2024. Tant que la clôture de liquidation n’a pas été prononcée, la dette ne serait pas certaine.
Sur l’irrégularité formelle des contrats
Monsieur [U] [I] soulève plusieurs irrégularités formelles :
Premièrement, le questionnaire patrimonial comporte des erreurs matérielles : la date figurant sur le questionnaire est le 8 février 2022 alors que sur l’engagement de caution figure la date du 8 février 2020. Cette ambiguïté fait courir le doute sur la validité de l’engagement quant au début et à la durée de celui-ci.
Deuxièmement, la signature de Madame [P] [I] sur le document de consentement du conjoint n’est pas régulière. Les signatures se sont faites dans les locaux de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, et le préposé de la banque a demandé à Monsieur [U] [I] de signer en lieu et place de son épouse afin de «gagner du temps». La comparaison entre la signature apposée et celle figurant sur les statuts de la société révèle qu’il s’agit d’une fausse signature qui est une mauvaise imitation. La banque a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas l’identité des signataires et en n’exigeant pas la présence effective de Madame [I]. Il y a absence totale de consentement libre et éclairé.
Troisièmement, la banque n’a pas fait remplir le questionnaire patrimonial à l’autre caution, Monsieur [V] [I].
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [U] [I] soutient que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était au courant des difficultés financières rencontrées par la société DH REVÊTEMENTS SAS à la date de la signature du prêt, mais a néanmoins accordé une facilité de caisse, accentuant ainsi la fragilité de la société.
Au titre de l’exercice 2022, la société dégageait une perte de – 210.257,00 €, et la date de cessation de paiement est intervenue le 31 octobre 2023.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne pouvait ignorer les difficultés de ces entreprises travaillant dans ce domaine d’activité.
Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle
Monsieur [U] [I] rappelle qu’en application de l’article 2302, alinéa 1 er du code civil, il est fait obligation à la banque d’informer annuellement la caution personne physique. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Il fait valoir qu’au titre des exercices 2022 et 2023, aucune des deux cautions (Messieurs [U] et [V] [I]) n’a été rendue destinataire de l’information obligatoire. Les courriers devraient faire l’objet d’un envoi en recommandé, et c’est à la banque que revient la charge de la preuve. À l’examen des constats d’huissiers produits par la banque, sur aucun de ces deux actes ne figurent les noms de Messieurs [I].
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Monsieur [U] [I] invoque l’article 2300 du code civil qui prévoit la réduction de l’engagement de la caution à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager à la date de signature de l’acte de cautionnement.
Il produit son avis d’imposition 2023 duquel il ressort un revenu fiscal de référence en 2022 de 24.251,00 €, soit 2.020,00 € par mois. Monsieur [U] [I] ne peut s’engager à un remboursement supérieur à 400,00 € mensuel.
Il précise que Madame et Monsieur [U] [I] sont séparés de corps, que Madame [I] ne travaille pas et réside seule à [Localité 1] dans un studio d’une valeur n’excédant pas 100.000,00 €, tandis que Monsieur [U] [I] occupe la maison familiale à [Localité 2] et assure les charges de vie courante pour les deux foyers.
Il était manifeste que l’engagement de caution était disproportionné par rapport aux capacités de remboursement de Monsieur [U] [I].
Sur les mesures conservatoires, Monsieur [U] [I] conteste l’hypothèque et la saisie de créance conservatoires mises en œuvre par la banque, considérant ces mesures comme manifestement disproportionnées par rapport à la valeur des biens et au quantum de la créance.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* Article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
* Article 2288 du code civil : «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
* Article 2290 du code civil : «Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.»
* Article 2299 du code civil (applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022) : «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier…»
* Article 2300 du code civil (applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022) : «Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.»
* Article 2302 du code civil : «Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. […]»
* Article L. 641-4, alinéa 2 du code de commerce : «Lorsque manifestement les fonds dont pourra disposer le liquidateur seront insuffisants pour désintéresser les créanciers privilégiés, le juge-commissaire peut décider qu’il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires. »
Le tribunal relève que les pièces suivantes sont versées au dossier :
* Contrat de prêt et cautionnement du 8 février 2022 avec engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [I] à hauteur de 25.000,00 € pour une durée de 120 mois.
* Contrats de caution de Monsieur [V] [I] du 8 février 2022.
* Fiche de renseignements de la caution en date du 8 février 2022 : Monsieur [U] [I] faisant état d’un revenu annuel de 47.000,00 € et d’un patrimoine immobilier de 840.000,00 €.
* Déclaration de créance du 31 janvier 2024 : déclaration à titre chirographaire d’une créance de 67.400,76 € au titre du solde débiteur du compte courant.
* Courrier recommandé du 26 avril 2024 : mise en demeure de la caution et information sur la volonté de prendre des mesures conservatoires.
* Demande de clôture de compte bancaire du liquidateur du 17 décembre 2024.
* État des créances déposé.
* Comptes sociaux de la société DH REVETEMENTS SAS pour l’exercice 2020 avec un bénéfice de 65.334,00 €.
* Courriers d’information annuelle et procès-verbaux de constats d’huissiers pour les années 2023 et 2024 attestant de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution.
* Ordonnance du juge de l’exécution du 2 septembre 2024 : autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers de Monsieur et Madame [I] à [Localité 1] dans la limite de 25.000,00 €.
* Relevés bancaires de janvier 2024 : justifiant d’une créance totale de 66.050,68 €.
* Jugement de redressement judiciaire du 10 janvier 2024.
* Extrait K-bis confirmant la liquidation judiciaire de la société DH REVETEMENTS SAS prononcée le 6 novembre 2024.
* les comptes de l’entreprise pour les années 2020 à 2023.
* Avis d’imposition de Monsieur [U] [I] 2022 avec un revenu fiscal de référence de 24.251,00 €.
* Comparaison de signatures de Madame [P] [I] mettant en évidence les différences entre la signature apposée sur le consentement du conjoint et celle figurant sur les statuts de la société.
* Ordonnance sur requête du 20 mai 2025 : autorisant la saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [U] [I] pour un montant de 25.000,00 €.
Au vu de l’ensemble des pièces et arguments produits, le tribunal constate les éléments factuels suivants :
Sur l’existence et la certitude de la créance :
Le contrat de crédit de trésorerie du 8 février 2022 est établi pour un montant de 50.000,00 € et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [I] pour un montant maximum de 25.000,00 € sur 120 mois est concomitant. Le compte courant de la société DH REVÊTEMENTS SAS a été clôturé en décembre 2024, à la demande du liquidateur, rendant ainsi exigible le solde débiteur. La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a été déclarée à titre chirographaire pour un montant de 67.400,76 € et n’a pas été vérifiée en application de l’article L. 641-4, alinéa 2 du code de commerce.
Le tribunal en conclut que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement
Le tribunal considère que le créancier est fondé à poursuivre la caution sans attendre l’admission de la créance au passif du débiteur principal. L’exigibilité du solde du compte courant résulte de sa clôture en décembre 2024 à la demande du liquidateur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le compte courant non clôturé avant la liquidation judiciaire constitue un contrat en cours dont la résiliation doit intervenir à la demande du liquidateur.
Sur la régularité formelle du cautionnement :
Le questionnaire patrimonial a été rempli par Monsieur [U] [I] le 8 février 2022. Une erreur matérielle apparaît sur la date portée sous la mention manuscrite de renonciation aux bénéfices de discussion et de division (8/02/2020 au lieu de 8/02/2022). Le consentement du conjoint commun en biens fait l’objet d’une contestation de signature de la part de Monsieur [U] [I], qui allègue avoir signé à la place de son épouse à la demande du préposé de la banque. Cette contestation est soulevée par Monsieur [U] [I] pour le compte de son épouse qui n’est pas partie à la présente instance.
Le tribunal considère que l’erreur visée plus haut ne remet pas en cause la régularité du document, qu’il s’agit d’une erreur de plume anodine qui n’entache pas la compréhension par la caution de la portée de son engagement, la date correcte étant mentionnée à plusieurs autres endroits du contrat.
S’agissant de la contestation de la signature de Madame [I], le tribunal la déclare irrecevable au motif que Monsieur [U] [I] ne peut dénier la signature de son épouse en lieu et place de celle-ci qui n’est pas partie à l’instance par application de la règle « nul ne plaide par procureur ».
Sur la situation financière du débiteur principal :
L’article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Le tribunal constate que le prêt a été accordé en 2022, après trois exercices consécutifs bénéficiaires. Au moment de l’octroi du crédit, la société présentait donc une solidité financière continue permettant d’honorer ce crédit.
Le tribunal en conclut que le prêt était adapté aux capacités financières du débiteur au moment de sa conclusion et que la banque ne pouvait pas préjuger de la détérioration financière de l’entreprise après sa signature.
Sur la situation patrimoniale de la caution :
L’article 2300 du code civil prévoit que, si le cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager. Il appartient à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion manifeste. Le tribunal pourra constater que les déclarations patrimoniales de Monsieur [U] [I], le 8 février 2022, font état d’un revenu annuel de 47.000,00 € et d’un patrimoine immobilier de 840.000,00 €. La caution est tenue par ses déclarations en l’absence d’anomalies apparentes, et le créancier est en droit de s’y fier. Sur cette base, l’engagement de 25.000,00 € sur 120 mois (soit 208,00 € par mois) apparaît proportionné aux capacités financières déclarées.
Par ailleurs, la proportionnalité s’apprécie en intégrant les biens communs à concurrence de leur valeur totale lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté. Le patrimoine immobilier de 840.000,00 € représente 33 fois le montant du cautionnement, ce qui écarte le caractère manifestement disproportionné de l’engagement.
Même en retenant le revenu fiscal de référence de 24.251,00 € en 2023, la capacité de remboursement de 400,00 € par mois avancée par Monsieur [U] [I] demeure supérieure à la mensualité théorique de 208,00 €.
Le tribunal considère que les revenus et le patrimoine immobilier de Monsieur [U] [I] permettent de couvrir l’engagement de caution.
Sur l’obligation d’information annuelle :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit des courriers d’information annuelle pour les années 2023 et 2024, ainsi que des procès-verbaux de constats d’huissiers attestant de l’envoi de lettres d’information aux cautions par sondages. La jurisprudence constante admet cette preuve par sondages. Il est inopérant que la caution litigieuse ne figure pas sur le listing remis au commissaire de justice dès lors que celui-ci a attesté globalement des envois annuels.
Le tribunal en conclut que la banque a bien assuré son obligation d’information.
Sur les mesures conservatoires, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers de Monsieur et
Madame [I] à [Localité 1] dans la limite de 25.000,00 € et de pratiquer une saisie conservatoire de créances pour un montant de 25.000,00 €.
Le tribunal considère qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la contestation des mesures conservatoires qui ressortent de celles du juge de l’exécution. Monsieur [U] [I] conserve la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une contestation.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses demandes et le condamnera à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.00,00€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement au titre de son engagement de caution du 8 février 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il sera condamné à payer à la Banque une indemnité que le tribunal limitera à 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en t en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement au titre de son engagement de caution du 8 février 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières,
Déboute Monsieur [U] [I] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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