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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025014810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025014810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J1251 2025014810 – 1 -
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 08/12/2025 à 9h30
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Madame [V], en vertu d’un pouvoir, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté FRANCE AMBULANCES [Adresse 2] RCS B 911071991 (2022B00843) Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 30/09/2025 du Ministère de la SCP ABCJUSTICE, Huissiers de Justice Associés, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03/11/2025 à 09:30, la Sté FRANCE AMBULANCES afin d’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancière d’une somme de 14.559,29 euros, au titre de la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
Par jugement en date du 03/11/2025 le Tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du Code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [S] [F] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 08/12/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 03/11/2025 de Monsieur [S] [F], la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [O] [E] a été désignée en qualité d’expert.
ATTENDU que la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et
exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que la Sté FRANCE AMBULANCES que le passif exigible s’élève à 15504,57 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08/06/2024 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de la Sté FRANCE AMBULANCES, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU que la poursuite de l’activité ne semble pas irrémédiablement compromise, il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’il convient de fixer la fin de la période d’observation au 08/06/2026,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
[U] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de : Sté FRANCE AMBULANCES
[Adresse 2]
Activité : Le transport de personnes malades en ambulance et véhicule sanitaire léger (Vsl), toutes activités de transport sanitaire RCS [Localité 1] B 911071991 (2022B00843)
FIXE provisoirement au 08/06/2024 la date de cessation des paiements,
[U] une période d’observation s’achevant le 08/06/2026,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [P] [R],
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
La Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [O] [E] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction
compétente,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation au 12/01/2026 à 14:00,
ORDONNE à Monsieur le greffier pour cette date, de convoquer conformément à l’article R.621-9 du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire de Justice, et d’aviser Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [G] [Y] et associés, mission conduite par Maître [Y] [Adresse 5]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe, dans un délai d’un mois,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* URSSAF ILE DE FRANCE
* Sté FRANCE AMBULANCES,
* Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [O] [E], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
DIT qu’en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi et le Décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de
redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 08/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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