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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00592
DEMANDEUR
SA DIAC, AGISSANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE MOBILIZE
FINANCIAL SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A]
ADOSSI, Avocate
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS GLOBAL BT ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DIAC, a conclu deux contrats de crédits avec la société GLOBAL BT ENTREPRISE, aux fins d’acquisition de deux véhicules.
La société GLOBAL BT ENTREPRISE ayant cessé d’honorer les échéances des deux crédits, la société DIAC lui réclame le paiement de diverses sommes.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA DIAC, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné la SASU GLOBAL BT ENTREPRISE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 840 936 223, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 25 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société DIAC demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions de l’article 1104, 1217 et suivants du Code Civil,
* Condamner la société GLOBAL BT ENTREPRISE à payer à la DIAC :
* Au titre du contrat N° 23244882C : la somme de 27 996,82 € outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la date du règlement effectif.
* Au titre du contrat N° 23308452cC : la somme de 39 000,23 € outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la date du règlement effectif.
* Condamner la société GLOBAL BT ENTREPRISE à restituer le véhicule RENAULT AUSTRAL ICONIC E-TECH FULL HYBRID 200 immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de série est le VFIRHN00870444555 sous astreinte de 150 (sic) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* Condamner la société GLOBAL BT ENTREPRISE à restituer le véhicule RENAULT AUSTRAL ICONIC E-TECH FULL HYBRID 200 immatriculé [Immatriculation 2] dont le numéro de série est le VF1RHNooX71456202 sous astreinte de 150 (sic) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* Autoriser la DIAC à faire procéder à l’appréhension des véhicules dont s’agit conformément aux articles L.221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991.
* Dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues aux dispositions prévues par les articles L.221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution.
* Ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise.
* Condamner la société GLOBAL BT ENTREPRISE à payer à la DIAC la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
* Condamner la société GLOBAL BT ENTREPRISE en tous les dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société DIAC a été entendue en ses explications en l’absence de la société GLOBAL BT ENTREPRISE. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur les clauses attributives de compétence du contrat
Lors du délibéré, le tribunal relève que l’article 3.3 du contrat de crédit stipule que : « 3.3 Contentieux.
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du code de la consommation consacrées au crédit à la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances Impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après la décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Ces actions sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose. En votre qualité de consommateur, vous pouvez également opter pour le tribunal du lieu ou vous demeurez lors de la signature du contrat. »
L’encadré « CONDITIONS SPECIALES » en fin de contrat stipule que :« Si l’opération de crédit faisant l’objet de l’offre est destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle, le contrat n’entre pas dans le champ d’application des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation sauf pour les entreprises employant cinq (5) salariés ou moins et ayant souscrit un contrat de crédit hors établissement Dans ce cas, les articles 1, 2.3, 2 4, 2.5 (disposition relative au FICP uniquement) et 3.1,3.2, 3.3 des dispositions légales et réglementaires et aux articles 11 et 12 des autres dispositions contractuelles sont inapplicables et les autres dispositions contractuelles sont complétées comme suit :
a) Le capital restant dû sera majoré d’une indemnité de 4% dans le cas de remboursement anticipé et dans le cas de destruction ou de vol du véhicule.
b) La déchéance du terme sera automatiquement acquise en cas de dissolution de la société, cession du fonds, cessation de l’activité.
c) Jusqu’à la date de leur règlement effectif, les sommes dues demeurées impayées produisent des intérêts à un taux égal au faux plancher prévu à l’article L 441-10 du code de commerce.
d) vous ferez votre affaire de toute régularisation fiscale, notamment pour toute autre utilisation du véhicule que celle déclarée initialement
e) TOUTES LES CONTESTATIONS N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE L’ARTICLE R.312-35 DU CODE DE LA CONSOMMATION SONT PORTÉES DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS DE VOTRE DOMICILE, OU EN CAS DE COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, DEVANT LES TRIBUNAUX COMMERCIAUX DU SIÈGE SOCIAL DU PRÊTEUR.
* La fiche de renseignement produite par le demandeur indique que l’effectif de la société GLOBAL BT ENTREPRISE est de « 1 ou 2 salariés ».
* L’attestation de formation du vendeur en la personne de M. [Y] [U], produite par la demanderesse, indique que celui-ci est uniquement habilité à distribuer des crédits à la consommation.
En l’espèce, la société GLOBAL BT ENTREPRISE entre dans la catégorie des entreprises de moins de 5 salariés outre le fait que le contrat de crédit ne semble pas avoir été signé au siège de la société DIAC, aucune indication de lieu n’étant visible dans le contrat.
D’autre part, l’habilitation du vendeur indique que celui-ci ne dispose que de compétences relatives aux crédits à la consommation.
De tout ce qui précède, il conviendra de dire que les dispositions contractuelles entrent dans le champ de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les dispositions contractuelles déterminent le tribunal judiciaire comme seul compétent pour connaitre d’un litige relatif au code de la consommation.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, les parties au contrat sont toutes définies par un numéro RCS, leur donnant de fait la qualité de commerçant. De plus, l’article 3.3 du contrat, attribuant la compétence au Tribunal Judiciaire, est spécifié de manière apparente.
Il conviendra donc de dire le tribunal judiciaire comme compétent pour connaitre du présent litige.
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le juge
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public… »
L’article 76 du même code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
La société DIAC a assigné la société GLOBAL BT ENTREPRISE devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal judiciaire pourtant désigné comme seul compétent par les dispositions contractuelles. Ceci constitue une violation d’une règle de compétence d’attribution tirée de l’article 48 du code de procédure civile, ce qui, en l’absence du défendeur peut être relevé d’office par le juge.
Tel est le cas en l’espèce.
Au vu de ces éléments et en l’absence du défendeur, le juge chargé d’instruire l’affaire relève d’office une exception d’incompétence de la juridiction de céans.
Sur le respect du contradictoire et la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le juge de céans a relevé une exception d’incompétence ; le respect du contradictoire impose la possibilité aux parties de présenter leurs observations sur cette exception ;
L’article 444 du même code dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9H00, pour permettre aux parties de conclure sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir relevées d’office par le juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats qu’il rendra sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état 11 mars 2026 à 9h00 pour entendre les parties sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le juge chargé d’instruire l’affaire ;
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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