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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 janv. 2026, n° 2025019262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019262
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 21 octobre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAL.FR
Immatriculée sous le numéro 331 221 150, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Patrice GRIEUMARD avocat au barreau de Toulouse et par Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [D], [B]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN
LES FAITS
La société LOCAL.FR est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communication performantes et notamment la création de sites internet.
Le 28 mars 2023 Monsieur, [D], [B] signe un contrat de partenariat n°E-020773 d’une durée de 48 mois qui prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement localweb.
Le 11 avril 2023 la société LOCAL.FR informe, par courrier électronique, Monsieur, [D], [B] de la livraison du site « https//www.arizecharpentesbois.fr ».
Le 11 Avril 2023, la société LOCAL.FR informe par mail Monsieur, [D], [B] ,([Courriel 1]) de la livraison du site internet réalisé pour Monsieur, [D], [B]. Ce mail indique que Monsieur, [D], [B] peut apporter des modifications dans un délai de 7 jours, et que sans réponse de sa part, la version proposée sera mise en ligne.
Le site accessible par le lien : https//www.arizecharpentesbois.fr/ est mis en ligne comme en attestent les copies de pages écran.
Monsieur, [B] reste taisant.
Le 4 avril 2024, la société LOCAL.FR adresse par l’intermédiaire de son conseil et par LRAR une mise en demeure valant déchéance du terme à Monsieur, [D], [B] lui demandant de payer la somme de 6 318,40 € au titre des échéances échues et à échoir, de la pénalité contractuelle, et de l’indemnité forfaitaire. Le courrier est retourné au motif : pli avisé et non réclamé.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 6 octobre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société LOCAL.FR assigne Monsieur, [D], [B] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103,1104,1221 et 1231-1 du Code civil
Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 6 318,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 date de la mise en demeure.
* Condamner Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur, [D], [B] aux entiers dépens de l’instance.
* Débouter Monsieur, [D], [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société LOCAL.FR fait valoir la non-exécution des obligations contractuelles de paiement des échéances à leur terme. Elle argue que la mise en demeure de payer les factures impayées sont demeurées infructueuses. Elle demande l’application des conditions contractuelle et le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
En défense, Monsieur, [D], [B] ne comparait pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l’audience, Monsieur, [D], [B] ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les factures impayées :
L’article 1.5.2 du contrat signé par la Monsieur, [D], [B] stipule :
« De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due au titre du contrat entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’article durée/ résiliation :
* L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues par le client au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ;
* La possibilité de suspendre, l’exécution de toute commande en cours jusqu’au paiement complet des sommes dues par le client ;
* L’application d’un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;
L’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20% des sommes restant dues autre frais judiciaire qui pourraient être exposés ;
* L’application d’une indemnité forfaitaire de quarante € pour frais de recouvrement outre le remboursement des dits frais excédant l’indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aura été amenée à exposer ;
* Le contrat pourra être résilié de plein droit par LOCAL.FR après mise en demeure avec accusé de réception adressée au client et restée sans réponse pendant un délai de trente jours. »
Monsieur, [D], [B] s’est engagé contractuellement sur une durée déterminée de 48 mois à compter du 28 mars 2023, date de signature du contrat.
La société LOCAL.FR soutient que Monsieur, [D], [B] a cessé tout règlement des prestations relatives au contrat signé le 28 mars 2023 numéro E-020773, depuis le mois de mars 2024. Elle justifie cela par un état du compte de Monsieur, [D], [B] dans ses livres en date du 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions contractuelles la société LOCAL.FR a prononcé la déchéance après mise en demeure infructueuse. Elle peut donc se prévaloir de la résiliation du contrat
Elle demande à ce titre la somme de 6 318,40 détaillée comme suit :
* 5 232 € (dont 130,80 € ttc au titre d’une échéance échue).
* 1046,40 € au titre de la pénalité contractuelle.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Loyers échus :
La société LOCAL.FR demande le paiement de 1 mois de loyer échu correspondant au mois de mars 2024. Pour en justifier, elle fournit l’état de compte de ses livres au 3 avril 2025 concernant Monsieur, [D], [B], qui fait apparaitre l’échéance du 29 mars 2024 impayée au motif : « provision insuffisante »
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 130, 80 € TTC correspondant à 1 loyer échu impayé assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 date de mise en demeure.
Loyers à échoir :
La société LOCAL.FR demande le paiement de 39 loyers à échoir pour un montant de 5 101,20 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC,
Il résulte de la division de la somme 5 101,20 € par le nombre de loyers un quotient de 130,80 € correspondant au montant du loyer TTC.
Dans sa LRAR de mise en demeure du 4 avril 2025, la société LOCAL.FR notifie qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme.
De ce fait la société LOCAL.FR a résilié unilatéralement le contrat.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi à cause de l’interruption des
paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT.
En conclusion, le montant total des loyers à échoir sera considéré pour un montant de 4 251 € HT,
La société LOCAL.FR dans sa notification de mise en demeure du 4 avril 2025 précisait le délai durant lequel Monsieur, [D], [B] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société LOCAL.FR était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 12 avril 2025.
Sur la pénalité contractuelle de 20 % : la société LOCAL.FR demande la somme de 1 046,40 € au titre de la pénalité contractuelle.
L’indemnité demandée par la société LOCAL.FR au titre de la pénalité contractuelle, égale à 20 % des sommes restant dues, inscrite dans les conditions générales, est une clause pénale. Elle représente à ce titre la sanction de l’inexécution d’une obligation et elle n’est pas liée à une obligation de faire. Par ailleurs Monsieur, [B] sera condamné au paiement des sommes dues assortie du paiement des intérêts de retard au taux légal. Cette clause d’indemnité supplémentaire est superfétatoire et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Tribunal réduira son montant à la somme de 1 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR les sommes suivantes :
* 130,80 € TTC au titre du loyer échu du mois de mars 2024 assortie des intérêts de retard, au taux légal, à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
4 251 € HT au titre des loyers à échoir à compter du 12 avril 2025 date de résiliation du contrat.
1 € au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état d’une facture en attente de règlement, le tribunal condamnera Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAL.FR a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [D], [B] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [D], [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [D], [B] à payer à la société LOCAL.FR :
* la somme de 130,80 € TTC au titre de l’échéance échue du mois de mars 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
* la somme de 4 251 € HT au titre des loyers à échoir.
* la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
* la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Condamne Monsieur, [D], [B] à verser à la société LOCAL.FR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [D], [B] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
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