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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 janv. 2026, n° 2024044254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044254
ENTRE :
SAS SYNERCIEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 522466572
Partie demanderesse : assistée de l’Association d’avocats NMCG, AARPI – Me Thomas MELEN Avocat (L007) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SASU VAUDEY HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 491005393
Partie défenderesse : assistée du CABINET HYEST – Me Sébastien BOUTES Avocat (P311) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SYNERCIEL exerce une activité de Développement et de mise en œuvre de services permettant d’optimiser l’utilisation de l’énergie sur les marchés de l’habitat du tertiaire des entreprises et des collectivités locales.
La société VAUDEY HABITAT est une société de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment qui a pour activité le négoce, la pose d’isolation et la réalisation de chapes et des prestations diverses de services et de petites maçonneries.
La société VAUDEY HABITAT a rejoint le réseau SYNERCIEL en 2015 et a procédé depuis 2017 à des travaux de rénovation énergétique et d’isolation chez des clients particuliers ouvrant droit au dispositif des certificats d’économie d’énergie CEE.
La société SYNERCIEL estime, qu’après différents contrôles, la société VAUDEY HABITAT n’aurait pas respecté ses obligations sur certains dossiers ; ce qui a conduit SYNERCIEL à émettre 3 notes de débit les : 10 juin 2021,19 novembre 2021 et 23 septembre 2022 pour un montant total de 196 054€ dont elle poursuit le recouvrement.
VAUDEY HABITAT contestant le bien-fondé de ces notes, c’est en cet état que se présentent les termes du litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024, délivré en vertu de l’article 659 du CPC, la société SYNERCIEL assigne la société VAUDEY HABITAT. Par cet acte, et à l’audience du 13 juin 2025, la société SYNERCIEL demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles 102 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, RECEVOIR la société SYNERCIEL en sa demande, l’y déclarant bien fondée ; En conséquence :
CONDAMNER la société VAUDEY HABITAT à verser à la société SYNERCIEL la somme de 196.054 € au titre du paiement des notes de débit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société VAUDEY HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SYNERCIEL ;
CONDAMNER la société VAUDEY HABITAT à verser la somme de 5.000 euros à la société SYNERCIEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, la société VAUDEY HABITAT demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu l’article 9 du CPC
Vu les articles 1102 et suivants, 1353 et 1363 du Code civil :
Débouter la société SYNERCIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à payer à la société VAUDEY HABITAT la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour la société SYNERCIEL :
* La société VAUDEY HABITAT a conclu plusieurs mandats partenaires avec SYNERCIEL. Au titre de l’article 2.9.2 du contrat de partenariat auquel VAUDEY HABITAT est signataire, il est prévu que le devis ainsi que l’attestation sur l’honneur soit signé manuscritement par le bénéficiaire des travaux. Or après réception des dossiers CEE, le partenaire EDF de VAUDEY HABITAT a fait part à SYNERCIEL des doutes s’agissant du fait que la personne signataire du devis et de l’attestation sur l’honneur soit la même.
* Des contrôles effectués sur site des chantiers réalisés par VAUDEY HABITAT ont démontré l’existence d’un risque incendie imputable aux travaux réalisés par VAUDEY HABITAT au domicile de ses clients. En dépit de plusieurs mises en demeure et relance la société VAUDEY HABITAT n’a jamais répondu et les attestations de réintervention ne sont jamais parvenues à SYNERCIEL.
De nombreux dossiers sont ainsi concernés par les 3 notes de débit, qui ont été suivies de mise en demeure pour la somme de 196 054€.
Pour la société VAUDEY HABITAT :
* La société SYNERCIEL prétend que les chantiers réalisés par la société VAUDEY HABITAT présenteraient des non-conformités et notamment des écarts CEE incendie ou de surface supérieure ou égal à 10%. Elle ne verse au débat aucun rapport de contrôle sur site qu’elle dit pourtant avoir transmis et elle fait état de 47 rapports comportant des éléments non satisfaisants qui ne sauraient suffire à démontrer que la société VAUDEY HABITAT aurait failli à ses obligations contractuelles.
* La simple lecture des 3 notes de débit établies par la société SYNERCIEL ne permet pas d’identifier les clients dont il s’agit ; la date d’intervention ni les défaillances que la société VAUDEY HABITAT aurait commises.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la société SYNERCIEL et la société VAUDEY HABITAT ont signé plusieurs conventions en 2017, 2018 et 2019 ayant pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles SYNERCIEL permettait à l’entreprise VAUDEY HABITAT de bénéficier des offres et services exclusivement réservés aux membres du réseau. Ces conventions avaient également pour objet de formaliser expressément le consentement de l’entreprise VAUDEY HABITAT aux termes du contrat de partenariat, ainsi qu’au processus précis à respecter afin de pouvoir bénéficier du versement des sommes correspondant à la constitution de dossiers de rénovation énergétique éligible au dispositif CEE auprès des particuliers.
Attendu que les stipulations contractuelles des différents contrats signés prévoyaient d’une part un contrôle des éléments constitutifs de chaque dossier de demande de CEE confié par EDF à un prestataire déterminant la conformité des dits éléments et leur complétude,et d’autre part un contrôle réalisé par le prestataire sur site pour les dossiers associés à une opération d’isolation des combles ou toitures.
Attendu qu’à la suite de différents contrôles effectués sur site chez VAUDEY HABITAT par le Bureau VERITAS(organisme indépendant mandaté par EDF), il est apparu que plusieurs dossiers semblaient ne pas avoir respecté les obligations contractuelles et réglementaires prévues au contrat ; notamment des écarts d’épaisseur d’isolants constatés, des écarts incendie constatés et des incohérences de signature ne permettant pas de s’assurer de la qualité de signataire du document transmis par VAUDEY HABITAT.
Attendu que la société SYNERCIEL en informait la société VAUDEY HABITAT à plusieurs reprises, entre 2019 et 2022, notamment par un email en date du 1er septembre 2022 listant les 47 rapports comprenant des éléments non satisfaisants.
Attendu que face aux manquements de VAUDEY HABITAT impliquant la non validation définitive des dossiers CEE, la société SYNERCIEL a adressé 3 notes de débit conformément au contrat :
* Note de débit du 10 juin 2021 d’un montant de 55 314,79€
* Note de débit du 19 novembre 2021 d’un montant de 8 762,33€
* Note de débit du 23 septembre 2022 d’un montant de 131 976,84€
Attendu que suite à l’assignation, la société SYNERCIEL a versé aux débats les rapports du Bureau VERITAS concernant les manquements constatés et comportant de nombreuses mentions « Non satisfaisant » ;
Attendu que ces notes de débit étant restées sans réponse, la société SYNERCIEL a envoyé 2 mises en demeure en date du 25 avril 2022 et du 7 décembre 2023 qui sont toutes 2 restées infructueuses.
Attendu que l’article 1353 du code civil prévoit que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier… le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu que pour sa défense, la société VAUDEY HABITAT excipe dans ses conclusions que :
* « La présence d’éléments dits non satisfaisants présents dans les rapports présentés par la société SYNERCIEL ne saurait suffire à démontrer que la société VAUDEY HABITAT aurait failli à ses obligations contractuelles d’autant qu’aucune preuve n’est apportée par la demanderesse et que des reprises ont été opérées par la défenderesse »; Mais attendu que les éléments non satisfaisants cités par SYNERCIEL(Pièce n°29) sont issus des rapports du Bureau VERITAS, organisme indépendant de contrôle, et qu’ils sont bien des éléments de preuve que les travaux réalisés auprès des clients considérés ne sont pas conformes aux exigences contractuelles prévues,
Attendu que la société VAUDEY HABITAT qui se prétend libérée de ses obligations ne prouve pas, cas par cas, qu’elle a procédé à des actions correctives conformément à l’article 2.10.2 de : « l’avenant n°3 au contrat de partenariat via mandat partenaire solutions habitat d’EDF » qui stipule que : « Si le dossier a fait l’objet d’un contrôle et que des mesures correctives doivent être mises en œuvre. Ces mesures peuvent nécessiter une action de l’entreprise qui devra alors les mettre en œuvre dans un délai de 2 semaines à compter de l’information donnée…… Si les mesures correctives ne sont pas recevables le dossier est refusé »
Attendu que la société VAUDEY HABITAT considère également que les notes de débit émises par la société SYNERCIEL ne permettent pas d’identifier les clients dont il s’agit ni la date d’intervention, ni les défaillances commises par la société VAUDEY HABITAT, mais attendu que dans son email du 8 juin 2022 elle prend acte des contrôles effectués et précise « Nous avons décidé d’engager des frais nécessaires afin de régulariser la situation du mieux que possible… » ce qui démontre qu’elle n’était pas dans l’impossibilité d’identifier les clients concernés.
Attendu qu’il est bien de la responsabilité de l’entreprise ayant effectué les travaux de prouver qu’en cas de contrôle non satisfaisant, elle a bien pris les mesures correctives contractuelles nécessaires,
Attendu que suivant le schéma de fonctionnement du dispositif des CEE partagé par l’ensemble des acteurs du dispositif, en cas de non correction des défauts constatés par EDF puis exigés par SYNERCIEL les dossiers ne peuvent être transmis au PNCEE du fait de ces non conformités et l’entreprise ayant réalisé les travaux est donc dans l’obligation de rembourser les primes intermédiées qui lui ont été versées.
En conséquence le tribunal déboutera la société VAUDEY HABITAT de ses demandes et la condamnera à payer à la société SYNERCIEL la somme de 196.054 € au titre du paiement des notes de débit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SYNERCIEL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société VAUDEY HABITAT à lui payer à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société VAUDEY HABITAT à verser à la société SYNERCIEL la somme de 196.054 € au titre du paiement des 3 notes de débit qu’elle a émise ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société VAUDEY HABITAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société VAUDEY HABITAT à payer à la société SYNERCIEL la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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