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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2025003719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003719
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 12 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Emeline MOIMAUX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [I] [G] en qualité de liquidateur de la SASU MS CAR [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Maitre Emeline MOIMAUX
LES FAITS
Le 10 juillet 2021, la SASU MS CAR a vendu un véhicule Volkswagen à Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [Q] pour un prix de 10 500 €.
Cette vente a fait l’objet d’un litige devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 24 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné la SASU MS CAR à payer à M. [K] [Q] et Mme [W] [Q] une somme de 4 026,66 € TTC à titre principal. Ils ont interjeté appel de cette décision.
La SASU MS CAR n’a pas réglé le montant des condamnations de la décision de première instance.
La SASU MS CAR a fait l’objet d’une dissolution anticipée, Monsieur [I] [G], ancien gérant de la société, étant désigné liquidateur amiable de la société.
Le 12 décembre 2024, les opérations de dissolution ont été clôturées et la société a été radiée
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 19 février 2025 par acte d’huissier signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2025003719, M. [K] [Q] et Mme [W] [Q] assignent Monsieur [I] [G] es qualité de liquidateur amiable de la SASU MS CAR à comparaître devant notre juridiction aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 9 993,10 € en principal.
Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal soulevant d’office la question de la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] en qualité de liquidateur alors que les opérations de liquidation de la société étaient clôturées a réouvert les débats à l’audience du 2 septembre 2025.
Cette décision a été dûment notifiée aux parties.
Les conclusions du 15 octobre 2025 de Monsieur et Madame [Q], signifiées à Monsieur [G] sont toujours établies à l’encontre de Monsieur [I] [G] en qualité de liquidateur de la société MS CAR mais les demandes sont présentées à l’encontre de Monsieur [I] [G] à titre personnel en responsabilité de son activité de liquidateur amiable.
M. [K] [Q] et Mme [W] [Q] demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.237-12, L237-24 et L.225-254 du code de commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Constater la créance de la société MS CAR à l’égard de Monsieur et Madame [Q] pour un montant de 9 993,10 €.
* Constater que Monsieur [I] [G], en sa qualité de liquidateur, n’a pas apuré intégralement le passif de la société MS CAR, dissoute de manière anticipée, et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence :
* Condamner Monsieur [I] [G] à verser à la somme de 9 993,10 € à Monsieur et Madame [Q], au titre de leur créance par suite du jugement du 24 juillet 2024.
* Condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
* Condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G], bien qu’ayant reçu notification de la décision de réouverture des débats et à plusieurs reprises convoqué devant le tribunal ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [I] [G] a été régulièrement assigné, touché par la notification de la décision de réouvertures des débats et à plusieurs reprises reconvoqué.
Les dernières conclusions établies en demande ont été signifiées à Monsieur [G], défaillant.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SASU MS CAR à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 4 026,66 €. A cette somme se rajoute la somme de 4 300 € de frais d’expertise et des frais de commissaire de justice pour un total de 9 993,10 €.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [I] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société MS CAR a décidé de la dissolution anticipée de la société. Les opérations de dissolution ont été clôturées et la société radiée le 12 décembre 2024.
L’article L. 237-12 du Code de commerce dispose que :« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
En l’espèce, Monsieur [I] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société MS CAR avait pour mission d’agir pour apurer intégralement les dettes dont il avait connaissance. Si les actifs de la société étaient insuffisants pour s’acquitter du paiement de l’intégralité des dettes, il lui appartenait de différer la clôture de la liquidation et si besoin de solliciter, l’ouverture d’une procédure collective.
Lorsque Monsieur [I] [G] clôture les opérations de liquidation amiable, il fait cette opération en omettant, en parfaite connaissance, la créance envers Monsieur et Madame [Q].
Au regard de l’article L. 237-12 du Code de commerce, le liquidateur d’une société, ancien gérant, qui n’ignorant pas la créance d’une société, n’a pas signalé au créancier que la société était en cours de liquidation, l’empêchant ainsi de pourvoir à la sauvegarde de ses droits et qui a laissé l’assemblée générale de clôture se dérouler sans que le passif ait été apuré commet une faute personnelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a commis une faute dans l’exercice de sa fonction de liquidateur amiable de la société MS CAR, et au regard des dispositions générales de l’article L237-12 du Code de commerce il est personnellement responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le préjudice défini par le Tribunal judiciaire de Toulouse, plus les frais de la procédure s’établissent à la somme de 9 993,10 €.
En conséquence Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 9 993,10 € au titre de leur créance par suite du jugement du 24 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur et Madame [Q] demandent que Monsieur [I] [G] soit condamné à leur payer la somme de 1 000 € au titre de dommage et intérêt pour préjudice moral et résistance abusive.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [G] a, de manière délibérée, omis de prendre en compte la créance dont se prévalent les consorts [Q], alors même qu’il en avait connaissance ou ne pouvait légitimement l’ignorer.
Un tel comportement, constitutif d’une faute dans l’exécution de sa mission, a contraint les demandeurs à engager une procédure judiciaire afin de faire valoir leurs droits, caractérisant ainsi une résistance abusive.
Cette attitude a causé aux demandeurs un préjudice distinct de celui résultant du seul non-paiement de la créance, notamment un préjudice moral lié aux démarches entreprises, à l’incertitude prolongée et aux troubles subis.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre. Le tribunal condamnera Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour faire valoir leurs droits, Monsieur et Madame [Q] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 9 993,10 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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