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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025012232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012232
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SASU BMC TRANS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 878098649
Partie défenderesse : assistée de Me Daoud ACHOUR membre de l’AARPI NOVEMBRE AVOCATS, avocat (C2607) et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location de véhicules.
La SASU BMC TRANS est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité.
Entre le 13 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, BMC TRANS a signé avec FRAIKIN
* un contrat de location de longue durée (48 mois) d’un véhicule,
* 8 contrats de location de moyenne durée de différents véhicules.
BMC TRANS n’a plus réglé ses loyers à partir d’avril 2024.
En principal, FRAIKIN demande 160 802,43 € qui se décomposent en :
* 69 108,44 € au titre de 9 factures de loyers impayés,
* 205 € au titre de contraventions,
* 60 814,33 € au titre de 34 factures de sinistres,
* 30 629,68 € d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de longue durée.
Le 17 juin 2024, FRAIKIN a adressé à BMC TRANS une première mise en demeure par LRAR afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues, en vain.
Le 1 er juillet 2024, FRAIKIN a résilié tous les contrats.
Les véhicules ont tous été restitués.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner BMC TRANS.
Par cet acte et à l’audience du 12 septembre 2025, FRAIKIN ASSETS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SASU BMC TRANS,
En conséquence.
* CONDAMNER la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 160.802,43 € TTC en principal au titre des 47 factures impayées, se décomposant comme suit :
* 69.108,44 € TTC au titre des 9 factures de loyers,
* 250 € TTC au titre des 3 factures de contravention,
* 60.814,33 € TTC au titre des 34 factures de sinistres,
* 30.629,66 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* CONDAMNER la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 4.8 CGL moyenne durée, Article 8.5.1 des CGL, mention sur les factures et article L441-10),
* CONDAMNER la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1.880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 47 factures impayées), (Article 4.8 CGL moyenne durée, article 8.5.2 CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
* CONDAMNER la SASU BMC TRANS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SASU BMC TRANS à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 4 juillet 2025, BMC TRANS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS aux entiers frais et dépens ;
* DECLARER ET JUGER que jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 février 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. FRAIKIN fait valoir que :
* Elle applique les conditions contractuelles.
* Les contraventions sont documentées
* Les sinistres sont documentés.
* BMC TRANS n’a répondu à aucun des courriers de FRAIKIN avant l’assignation.
BMC TRANS quant à elle, rétorque que :
* Les documents d’accident ne sont pas signés par le responsable de BMC TRANS, et ne permettent pas d’identifier que les signataires sont des employés de BMC TRANS.
* La clause pénale est excessive, et FRAIKIN ne justifie d’aucun préjudice.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
FRAIKIN verse aux débats :
* 17 contrats de location des véhicules provisoires ou des véhicules définitifs.
* Les fiches de départ signées par BMC TRANS.
* 9 copies de factures impayées d’un montant total de 72 655,80 €.
* 2 avoirs d’un montant total de 3 547,36 €.
* 3 factures de contraventions d’un montant total de 250 €.
* 34 factures de sinistres d’un montant total de 60 814,33 €.
* Une lettre RAR de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation en date du 17 juin 2024.
BMC TRANS conteste les factures de sinistre au motif que rien ne démontre qu’elles soient signées par les personnels de BMC TRANS.
FRAIKIN rétorque que les véhicules sont assurés, et qu’une grande partie des factures ne correspond en fait qu’à la franchise appliquée par l’assurance.
L’article 2.6 du contrat moyenne durée « responsabilité civile » stipule que « En cas d’accident avec tiers … Pour bénéficier de cette garantie il incombera au Locataire de : procéder à la déclaration d’accident au Loueur dans les 48 heures …, de régler au Loueur le montant de la participation forfaitaire par sinistre majoré du montant de la TVA. ».
L’article 3.2 du contrat moyenne durée « Contribution aux frais» stipule que « En cas de dommage au véhicule loué ou à ses équipements, un montant par sinistre sera facturé au Locataire, correspondant au coût des réparations plafonné au montant de la contribution aux frais selon le tonnage du véhicule, comme précisé dans les conditions particulières du contrat de location, majoré de la TVA en vigueur ».
Le tribunal dit que FRAIKIN détient une créance envers BMC TRANS au titre des factures impayées et des contraventions qui ne sont pas contestées.
Sur les différents sinistres, le tribunal retient qu’ils tirent leur origine
* Soit de constats d’accidents envoyés par BMC TRANS et signés par les chauffeurs de BMC TRANS,
* Soit de demandes d’intervention suite à la réception d’un convoyage effectué à la demande de BMC TRANS,
* Soit de demandes d’intervention suite au retour d’un véhicule de BMC TRANS.
Les chiffrages sont :
* Soit forfaitaires (article 2.6),
* Soit faits directement par FRAIKIN en cas de dégâts mineurs,
* Soit établis par un expert en cas de dégâts majeurs.
Le tribunal constate ainsi que les documents fournis montrent que BMC TRANS est systématiquement à l’origine des sinistres constatés.
De plus, le contrat n’impose pas la signature du dirigeant de BMC TRANS sur les différents constats.
Il ne retiendra donc pas le moyen de BMC TRANS, et dit que les factures de sinistres sont légitimement réclamées à BMC TRANS.
En conséquence le tribunal dit que FRAIKIN détient une créance envers BMC TRANS au titre des différents sinistres.
Le tribunal dit que FRAIKIN détient des créances certaines, liquides et exigibles envers BMC TRANS et il condamnera BMC TRANS à payer à FRAIKIN la somme de 130 172,77 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 juin 2024, date de la première lettre RAR de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation & la clause pénale
Article 10.2.1 « Résiliation à l’initiative du Loueur » des conditions générales de location longue durée stipule que « … Le Locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du Véhicule et la date d’échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur… ».
Le véhicule en location longue durée a été rendu 36 mois avant la fin du contrat.
En application du contrat, FRAIKIN a facturé une indemnité de 30.629,66 € TTC.
L’indemnité de résiliation demandée poursuit un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elle a donc la nature d’une clause pénale que le juge peut « modérer ou augmenter … si elle est manifestement excessive ou dérisoire » en application de l’article 1231-5 du code civil qui précise aussi que « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ».
En l’espèce, le tribunal retient :
* qu’il s’agissait d’un contrat de 48 mois suspendu par BMC TRANS au bout de 12 mois,
* que FRAIKIN propose à ses clients des véhicules usagés en attente de la livraison de véhicules neufs, et pouvait donc aisément réutiliser les véhicules restitués par BMC TRANS.
En conséquence, le tribunal, constatant que l’engagement a été en partie exécuté, réduira 12 mois de loyers le montant demandé soit 20 419,78 €.
Il condamnera BMC TRANS à payer à FRAIKIN la somme de 20419,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
47 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera BMC TRANS à payer à FRAIKIN la somme de 47 fois 40 euros, soit 1 880 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BMC TRANS à payer à FRAIKIN la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BMC TRANS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 130 172,77 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 juin 2024.
* Condamne la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 20 419,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale.
* Condamne la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1 880 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne la SASU BMC TRANS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SASU BMC TRANS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. François Blanc, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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