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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2024002495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002495
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 novembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* MERCEDES-[X] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
Immatriculée sous le numéro 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au barreau de l’Essonne.
Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, Avocat au barreau de Carcassonne
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d’avocats ACTEIS Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
LES FAITS
Monsieur [M] [S] est le Président de la SASU MP INVENTAIRES.
Le 7 février 2020, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES signe avec la SASU MP INVENTAIRES et avec Monsieur [M] [S] un contrat de prêt d’un montant de 74 101,62 euros pour l’achat d’un véhicule MERCEDES-[X], immatriculé [Immatriculation 1]. La SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] sont co-emprunteurs.
Le 20 novembre 2022, par 2 courriers recommandés avec AR, dument reçus, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES met en demeure la SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] de lui payer la somme de 4 546,56 € en préalable à la résiliation du contrat.
Le 24 janvier 2023, par 2 courriers recommandés distincts avec AR, avisés et non réclamés, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES signifie à la SASU MP INVENTAIRES et à Monsieur [M] [S] la résiliation du contrat avec l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 45 070,27 €, ainsi que de la restitution du véhicule.
Le 23 mai 2023, la SASU MP INVENTAIRES est dissoute, avec cessation d’activité et suppression du fonds.
La liquidation amiable de la société est opérée sous la responsabilité de Monsieur [M] [S], liquidateur amiable de la SASU MP INVENTAIRES.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 31 octobre 2024, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES assigne Monsieur [M] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025 :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce,
* Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES sont recevables et bien fondées,
* Se déclarer compétent,
Sur le fond,
* Déclarer Monsieur [M] [S] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, que ce soit à titre principal ou reconventionnel ; l’en débouter,
* Condamner ainsi Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 45 070,27 € en principal au titre du prêt n°1453146 avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES,
* Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
* Condamner alors Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 45 070,27 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [S] ne pouvait être engagée,
* Constater que ce dernier a manqué à ses obligations de liquidateur amiable de la SASU MP INVENTAIRES,
* Condamner alors Monsieur [M] [S], ès-qualités de liquidateur amiable de la SASU MP INVENTAIRES, à payer à la SA MERCEDES-[X] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 45 070,27 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [M] [S] à restituer à la SA MERCEDES-[X] FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES [X], modèle AMG GT R COUPE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WMX1903791A013277, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Rappeler que la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
* Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES soutient que Monsieur [M] [S] a co-signé avec la SASU MP INVENTAIRES un contrat pour un crédit afin d’acheter un véhicule de société. Elle affirme que la SASU MP INVENTAIRES a été défaillante dans le paiement de ses loyers.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES soutient que la SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] n’ont pas respecté les engagements du contrat et donc qu’elle est légitime à demander par voie judiciaire l’application du contrat signé entre les parties avec le paiement des sommes dues. Elle demande également la restitution du véhicule.
Elle soutient enfin que Monsieur [M] [S] étant le président de la SASU MP INVENTAIRES connaissait l’existence de ce crédit et donc, en tant que liquidateur amiable de la SASU MP INVENTAIRES, il ne pouvait liquider cette dernière sans, gérer au préalable, cette créance.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, Monsieur [M] [S] demande au tribunal de:
A titre principal :
* Se déclarer incompétent.
* Condamner la SA MERCEDES [X] Financial Services à mieux se pourvoir,
A défaut :
* Déclarer nul le contrat de prêt pour défaut de cause,
* Débouter la SA MERCEDEZ [X] Financial Service France de ses demandes,
Subsidiairement :
* Condamner la SA MERCEDES [X] Financial Services à verser à M. [S] la somme de 100 000 € au titre de sa carence dans la récupération du véhicule MERCEDES AMG R COUPE,
* Condamner la SA MERCEDES [X] Financial Services verser à M. [M] [S] la somme de 47 070,27 € au titre des conséquences de son défaut de conseil lors de la souscription du contrat de prêt,
* Opérer compensation avec les sommes réclamées à M. [S] à hauteur de 45 070,27 € par la SA MERCEDES [X] Financial Services,
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater l’absence de faute de M. [S] dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la SA MP INVENTAIRE,
* Constater dans tous les cas l’absence de préjudice de la SA MERCEDES [X] Financial Services en lien avec le défaut de liquidation judiciaire de la SASU MP INVENTAIRE,
* Débouter en conséquence la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES de ses demandes fins conclusions et prétentions à l’encontre de M. [M] [S] es qualité de liquidateur amiable de la société MP INVENTAIRE,
* Condamner en tout état de cause la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES à verser à M. [M] [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mr [M] [S] soutient que le Tribunal de Commerce de Toulouse n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’une dette concernant une personne physique.
Au fond, en premier lieu, M. [M] [S] demande la nullité du contrat pour lui en tant que coemprunteur pour motif d’une contrepartie nulle.
Mr [M] [S] soutient que la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES n’a pas entamé les démarches pour récupérer le véhicule ce qui aurait pu solder la créance.
De cela, Mr [M] [S] affirme que le montant de la dette n’est pas certain car il convient de soustraire la valeur de revente du véhicule qui n’est pas récupéré et n’est pas établi avec certitude.
Mr [M] [S] soutient également que la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES n’a pas rempli son devoir de conseil car Mr [M] [S] n’avait pas les revenus pour faire face à cet emprunt.
Enfin Mr [M] [S] soutient que sa procédure de liquidation amiable de la société MP INVENTAIRES ne peut pas lui être opposée dans la mesure où, pour cause du manque d’actif, il n’y aurait eu aucune différence dans les conséquences pour la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence :
Monsieur [M] [S] soulève l’incompétence du tribunal de commerce.
Il affirme qu’il intervient en qualité de particulier personne physique en qualité de co-emprunteur, qu’il est attaché à ce contrat en tant que personne privée non commerçante dans le cadre d’un acte qui ne relève pas de la qualification d’acte de commerce et relève de la compétence de la juridiction civile.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES oppose que Monsieur [M] [S] est le président de la SASU MP INVENTAIRES et que c’est bien en tant que président qu’il est co-emprunteur avec sa société pour l’achat d’un véhicule.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES soutient qu’il s’agit bien d’un acte de commerce, elle rappelle que le contrat mentionne explicitement qu’il s’agit d’un « financement professionnel », avec un « usage professionnel », et donc, que c’est de la compétence du Tribunal de Commerce.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES, la SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] ont co-contracté dans le cadre d’un « usage professionnel », tel que validé par les parties. En conséquence, le tribunal de Commerce de Toulouse se déclarera matériellement compétent.
Sur la nullité du contrat de prêt pour défaut de cause :
Monsieur [M] [S] demande que le contrat de co-emprunteur qui le concerne à titre de personne physique, soit déclaré nul pour défaut de cause.
L’article 1128 du code civil rappelle qu’un contrat pour être valide doit avoir un contenu licite et certain, et l’article 1169 du même code prévoit que le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue pour celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’état, Monsieur [M] [S] soutient qu’il entendait ne plus avoir d’activité dans le cadre de sa société et qu’il ne restait gérant que le temps que son fils se décide à prendre sa suite.
Il en déduit que, si le contrat de vente conclu entre la société MERCEDEZ [X] Financial Service France dispose d’une cause réelle et licite bien identifiée pour la SASU MP INVENTAIRES, le contrat de vente conclu avec Monsieur [M] [S] es-qualité de co-emprunteur, ne dispose lui d’aucune cause réelle.
Monsieur [M] [S] affirme qu’il n’a jamais conduit ni utilisé ce véhicule à titre personnel et que c’est son fils, M. [N] [S] qui a seul utilisé ce véhicule avant de le vendre sans en informer Monsieur [M] [S].
La société MERCEDEZ [X] Financial Service France pour sa part rappelle qu’au jour de la souscription du contrat, elle a signé un contrat avec une société, la SASU MP INVENTAIRES et son président en exercice Monsieur [M] [S] et que les 2 parties, se sont clairement engagées à l’achat d’un véhicule pour un usage professionnel.
La société MERCEDEZ [X] Financial Service France soutient qu’il n’y a aucun élément qui établisse que ce contrat, signé par une société et par Monsieur [M] [S], son chef d’entreprise en exercice, puisse être jugé comme ayant un défaut de cause.
Si lors de l’exécution de ce contrat, Monsieur [M] [S] es-qualité de chef d’entreprise voulait changer de situation, il lui appartenait en tant que dirigeant de gérer la situation et de mettre en œuvre toutes les dispositions pour se décharger de ses responsabilités.
Un contrat est une convention prévoyant un certain nombre de droits et d’obligations pour les parties en présence, sa signature engage chacun des contractants.
En conclusion Monsieur [M] [S] ne peut se prévaloir de la nullité du contrat. Le tribunal déboutera Monsieur [M] [S] de sa demande tendant à voir déclarer le contrat nul pour défaut de cause.
Sur la créance en principal :
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES demande que soit constatée la carence des paiements de Monsieur [M] [S] en qualité de co-emprunteur et qu’il soit condamné à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 45 070,27 € en principal au titre du prêt n°1453146 avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES affirme que la SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] ont manqué à leurs obligations en ne payant pas les échéances du prêt à compter du mois d’août 2022.
La mise en demeure préalable à la résiliation du contrat adressée à la SASU MP INVENTAIRES et à Monsieur [M] [S] en date du 20 novembre 2022 précise que le non-paiement des échéances impayées entrainera la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Cette exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues a été signifiée par la mise en demeure du 24 janvier 2023 aux termes de laquelle la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES sollicitait également la restitution du véhicule. Selon décompte arrêté à cette date, il restait dû la somme de 45 070,27 €.
A partir de ces éléments, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES justifie de la résiliation du contrat et de l’exigibilité de la somme restant due auprès de la SASU MP INVENTAIRES et de Monsieur [M] [S].
La SASU MP INVENTAIRES a fait l’objet d’une liquidation amiable, elle ne dispose plus de la personnalité morale.
Monsieur [M] [S] es-qualité de coemprunteur reste donc seul débiteur de cette somme.
Pour sa défense, Monsieur [M] [S] soutient que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, dans la mesure où la valeur du véhicule restitué doit être déduite des sommes dues. Le véhicule n’a pas été restitué. La demande de déduction du montant de sa vente après restitution est donc infondée.
Sur ce point, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES rappelle en 1er lieu, qu’il est de la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [S] de restituer le véhicule, et que la créance est certaine et justifiée par le contrat.
La somme de 45 070,27 € correspond aux échéances impayées pour 9 093,12 € TTC (six échéances de 1.515,52 euros TTC), au capital restant dû de 33 312,18 € et les assurances impayées pour 666,90 € et à l’indemnité contractuelle de 8% pour 2 664,97 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 45 070,27 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023.
Il ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [S] :
Monsieur [M] [S] demande au tribunal de condamner la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 100 000 € au titre de « sa carence dans la récupération du véhicule Mercedes. Les conditions générales du contrat prévoient que : « en cas de résiliation, l’emprunteur s’engage à restituer le matériel… ».
Monsieur [M] [S] s’est engagé par contrat à restituer le véhicule à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES. Cette dernière justifie de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances, dans ces conditions il appartenait à la SASU MP INVENTAIRES et à Monsieur [M] [S], de la restituer.
De plus, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES n’est pas propriétaire du véhicule, elle n’a donc pas qualité à agir pour faire appréhender ce véhicule ou déposer plainte pour vol ou détournement. Seuls les propriétaires du véhicule, la SASU MP INVENTAIRES et Monsieur [M] [S] ont capacité à intervenir sur leur bien.
De cela le Tribunal déboutera Monsieur [M] [S] de sa première demande de dommages et intérêts.
Monsieur [M] [S] demande également au tribunal de condamner la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 47 070,27 € au titre d’un « défaut de conseil lors de la souscription du prêt ».
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES est tenue à une obligation de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif.
En l’état, les deux co-emprunteurs ont bien informé la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES de leur capacité à faire face à cet emprunt.
Le foyer fiscal de Monsieur [M] [S] a fourni son avis d’imposition 2019 et la SASU MP INVENTAIRES a présenté sa liasse fiscale avec un chiffre d’affaires de 285 406 € et un résultat positif de 13 738 €.
Par conséquent, les deux co-emprunteurs avaient, à la date de la signature du contrat, la capacité à régler les mensualités de 1 515,52 € et il n’y a pas, sur présentation de ces documents, d’endettement excessif.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES n’avait pas d’obligation de refuser cette demande et n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des deux co-emprunteurs.
En conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [M] [S] de sa 2ème demande de dommages et intérêts.
Sur la restitution du véhicule :
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [S] à restituer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle demande également de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Le véhicule a été revendu plusieurs fois à des acheteurs supposés de bonne foi, de sorte qu’il ne peut pas être restitué dans un temps court par une simple décision ou action de Monsieur [M] [S].
Monsieur [M] [S] sera condamné à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte. Le montant de la vente de ce véhicule viendra en déduction de sa dette.
La SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES fait valoir la présence d’une clause de réserve de propriété à son profit, stipulée sur l’attestation de livraison et la facture du concessionnaire.
A la date de ce jugement, par l’action de cette clause de réserve de propriété, le tribunal dira que la SA MERCEDES-[X] FINANCIAL SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule MERCEDES-[X],
modèle AMG GT R COUPE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WMX1903791A013277 en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance de Monsieur [M] [S].
Pour faire valoir ses droits, la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile et dira qu’il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Monsieur [M] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Se déclare compétent.
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 45 070,27 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [M] [S] à agir pour restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte.
Dit la SA MERCEDES-[X] FINANCIAL SERVICES habile pour faire appréhender le véhicule MERCEDES-[X], modèle AMG GT R COUPE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WMX1903791A013277 en quelque lieu où il se trouve et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré.
Dit que le montant de la vente du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [M] [S].
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SA MERCEDES [X] FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne Monsieur [M] [S] aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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