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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 avr. 2026, n° J2025000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000112
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL [E]
Immatriculée sous le numéro 818 631 020, ayant son siège social [Adresse 2]
* SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [E]
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 3]
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentés par :
Me Anne-Julie GUIGNON, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] 31, ci-après dénommée dans le corps du jugement le [Localité 2] AGRICOLE, a consenti à la SARL [E] :
* -Un prêt n° 00000249000 de 66 750 € avec garantie des frère [E] à hauteur de 28 922,00 € chacun
* -Un prêt n° 00000267506 de 20 000 € avec garantie des frères [E] à hauteur de 8 666,00 € chacun
* -Un prêt n° 00000267514 de 25 000 € avec garantie des frères [E] à hauteur de 10 832,00 € chacun
* -Un prêt n° 00000369872 de 22 700 €
* -Un prêt n° 000007922276 de 216 000 € avec une garantie des frères [E] à hauteur de 280 800 € chacun.
La société SARL [E], à compter du 20 décembre 2019 se montre défaillante dans le remboursement des prêts. Par courrier du 1 er février 2022, le [Localité 2] AGRICOLE met en demeure la société [E] de régulariser la situation sous réserve du prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis. Par ce même courrier, le [Localité 2] AGRICOLE se rapproche de Messieurs [B] et [R] [E] leur rappelant leurs engagements.
Ni la société, ni les cautions ne s’exécutant, le [Localité 2] AGRICOLE prononce la déchéance du terme des prêts et demande le paiement immédiat des sommes dues et à devoir. Au 22 février 2022 la société [E] reste à devoir la somme globale de 325 895,89 €.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 14 mai 2022, dont une copie a été signifiée à Madame [W] [E] qui s’est déclarée habilitée à la recevoir pour le compte des trois intimés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 assigne à comparaitre devant le présent tribunal de commerce de Toulouse, la SARL [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022J00423.
Suivant jugement du 24 novembre 2022, la SARL [E] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [E], est désignée comme mandataire judiciaire.
Par acte extra judiciaire du 3 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 régularise la procédure en appelant en intervention forcée le mandataire judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00278
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce :
Prononce la jonction des deux instances et statue en un seul jugement,
Prononce le sursis à statuer sur les demandes du [Localité 2] AGRICOLE au titre des engagements de caution de Messieurs [R] et [B] [E] jusqu’à l’adoption du plan ou le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire,
Constate et fixe au passif de la SARL [E] les créances du [Localité 2] AGRICOLE pour un montant total de 321 888,19 € majoré des intérêts au taux contractuel et au taux
légal pour le compte courant.
Par voie conclusive du 21 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 sollicite la reprise de l’instance relevant que le plan de redressement de la SARL [E] a l’objet d’une approbation par jugement du 11 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal pour l’audience du 09 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026.
Au titre de ses dernières conclusions de reprise, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, des articles 2288 et suivants du même code et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal :
* D’ordonner la reprise d’instance inscrite au rôle du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2022J00423,
* De constater l’inexécution par Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [E], de leurs obligations contractuelles les liant à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 relatives aux sommes suivantes :
* 25 548,87 € au titre du contrat de prêt n° 00000249000 majoré des intérêts de retard au taux contractuels à compter du 22 février 2022.
* 6 396,69 € au titre du contrat de prêt n° 00000267506 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 février 2022.
* 7 993,43 € au titre du contrat de prêt n° 00000267514 majoré des intérêts de retard au taux contractuels à compter du 22 février 2022.
* 229 395,42 € au titre du contrat de prêt n° 00000792276 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 février 2022.
* De dire que l’exécution forcée du jugement à intervenir ne peut être mise en œuvre tant que le plan de redressement de la SARL [E] est respecté,
* De condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [E] à verser sans délai à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.,
* De condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [E] à verser sans délai à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* D’ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [E] à verser sans délai à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 les entiers dépens.
Pour solliciter la reprise de l’instance, le [Localité 2] AGRICOLE se fonde sur les dispositions de l’article L 626-11 du code de commerce qui veut que l’adoption du plan en matière de redressement judiciaire permet aux créanciers d’obtenir un titre à l’encontre des personnes coobligées sans pour autant que ce titre soit exécutoire.
En réponse aux frères [E] qui invoque le soutien abusif de la banque, le [Localité 2] AGRICOLE rappelle qu’elle n’a aucunement manqué à son devoir de discernement comme l’a rappelé le jugement du 23 octobre 2024 qui avait écarté ce moyen.
Au regard de la disproportion de leurs engagements soulevée par les consorts [E], le [Localité 2] AGRICOLE relève qu’il appartient à la caution d’en apporter la preuve au moment de la signature de l’engagement de caution. Au moment où la caution est appelée, la charge de la preuve s’inverse, et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où il est appelé.
En l’espèce les engagements cumulés de Monsieur [B] [E] s’élève à la somme de 328 420 €. Selon les renseignements communiqués par ce dernier à la banque et sous sa seule responsabilité, sur la période d’engagement il percevait entre 11 et 17 000 € de revenus et disposait d’un patrimoine immobilier composé essentiellement de terres estimées à 800 000 €. En miroir de son engagement, le tribunal ne pourra retenir la disproportion de son engagement au sens de l’article L 332-1 du code de la consommation.
Il en va de même pour Monsieur [R] [E]. En lecture de sa fiche patrimoniale complétée en 2016, il ressort que ce dernier était propriétaire d’un terrain d’une valeur de 80 000 € et exploitait 372 hectares à [Localité 3]. En 2018 il détenait 70 hectares de foncier sur ladite commune valorisés à 490 000 €, soit un patrimoine immobilier de 570 000 €, outre les revenus qu’il retirait de son activité agricole. Aucune disproportion ne peut être retenue.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la disproportion manifeste, le patrimoine des frères [E] n’ayant pas été modifié, ils sont en capacité de faire face aux sommes réclamées.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à verser au [Localité 2] AGRICOLE les sommes suivantes :
* 25 548,87 € au titre du contrat de prêt n° 00000249000 majoré des intérêts de retard au taux contractuels à compter du 22 février 2022.
* 6 396,69 € au titre du contrat de prêt n° 00000267506 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 février 2022.
* 7 993,43 € au titre du contrat de prêt n° 00000267514 majoré des intérêts de retard au taux contractuels à compter du 22 février 2022.
* 229 395,42 € au titre du contrat de prêt n° 00000792276 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 février 2022.
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E] sollicitent du tribunal :
A titre principal au visa de l’article L 650-1 du code de commerce :
* Qu’il annule les engagements de caution souscrits par Messieurs [R] [E] et [B] [E] au titre des contrats de prêts n° 249000 du 9 mars 2016 et n° 792276 du 15 octobre 2018.
A titre subsidiaire au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation :
* Qu’il juge que les engagements de caution consentis par Messieurs [B] [E] et [R] [E] sont disproportionnés.
En conséquence de :
* Juger que la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 ne peut s’en prévaloir.
En tout état de cause de :
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 à payer à Monsieur [B] [E] et à Monsieur [R] [E], la somme de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
* Rejeter l’exécution provisoire.
A titre principal, les consorts [E] soulèvent l’annulation de leurs engagements de caution au regard des dispositions des articles L 650-1 du code du commerce qui veut que les créanciers d’une société sujette à une procédure collective ne peuvent voir leur responsabilité engagée que dans le cas de « … fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
Les frères [E] entendent voir ces dispositions s’appliquer au titre des prêts n° 249000 du 9 mars 2016 et n° 792276 du 15 octobre 2018 pour lesquels ils se sont portés caution à hauteur respectivement de 28 922 € et 280 800 €, au motif que la banque a imposé une prise de garantie trop importante par une double garantie des [E] et pour le premier prêt un warrant agricole en plus !
A titre subsidiaire Monsieur [B] [E] et Monsieur [R] [E] soulèvent la disproportion de leurs engagements au regard de leurs biens et revenus au jour de leur souscription, selon les dispositions de l’article L 322-1 du code de la consommation.
Monsieur [B] [E] relève que ses engagements en l’espace de 2 années ont atteint la somme globale de 329 220 €, alors qu’il était déjà engagé personnellement et professionnellement, ce que le [Localité 2] AGRICOLE ne pouvait ignorer en étant elle-même le prêteur. Monsieur [B] [E] a acquis des terres en décembre 2018 au moyen de deux prêts, l’un de 261 000 € et l’autre de 110 000 €. Les revenus fiscaux de référence de Monsieur [B] [E] sur la période de 2016 à 2018 se montait respectivement à 0, 12 856 € et 3 €. Les seuls actifs étaient les terres agricoles acquises et fortement grevées. La situation actuelle ne lui permet pas non plus d’honorer son engagement, son activité professionnelle étant placée sous le régime d’un redressement judiciaire.
En réponse au [Localité 2] AGRICOLE qui excipe sa fiche de solvabilité, Monsieur [B] [E] relève que celle-ci n’est remplie qu’à moitié et qu’elle ne reflète pas la totalité de ses engagements financiers. Monsieur [B] [E] a souscrit 9 prêts auprès du [Localité 2] AGRICOLE d’avril 2016 à octobre 2018 pour un montant global de 264 811 €.
Les engagements de Monsieur [B] [E] sont manifestement disproportionnés, le [Localité 2] AGRICOLE ne peut s’en prévaloir.
Concernant Monsieur [R] [E] celui-ci s’est porté caution pour 329 220 € sur une période de deux ans pour des revenus déclarés de 2016 à 2018 de 22 500 €, 18 593 € et 21 035 €.
Par ailleurs, Monsieur [R] [E] avait contracté personnellement et professionnellement entre 2016 et 2018 d’autres prêts, consentis pour une grande part par le [Localité 2] AGRICOLE, pour un montant global de 1 239 638 €. Les actifs, dont fait état la banque, sont fortement grevés et ne peuvent être pris en compte.
Concernant les fiches patrimoniales, celles-ci sont incomplètes et notamment ne font pas état de deux prêts de 400 000 € et 600 000 € consentis en 2016 par le [Localité 2] AGRICOLE à Monsieur [R] [E], âgé seulement de 21 ans !
A ce jour Monsieur [R] [E] n’est pas en capacité de faire face à ses engagements, tout comme son frère. Son activité professionnelle est soumise aux exigences d’une procédure de redressement judiciaire, toute comme toutes les structures de la famille [E].
Les engagements de Monsieur [R] [E] sont manifestement disproportionnés, le [Localité 2] AGRICOLE ne peut s’en prévaloir.
Messieurs [R] et [B] [E] sollicitent du tribunal qu’il ne prononce pas l’exécution provisoire, au motif que la société pour laquelle ils se sont portés cautions fait l’objet d’un plan de continuation. Le [Localité 2] AGRICOLE s’il voit ses prétentions reconnues ne pourra pas exercer une exécution forcée des condamnations, d’autant que le jugement fixant les créances de la banque au passif de la société [E] fait l’objet d’un appel en cours.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
* Constaté et fixé au passif de la SARL [E] la créance du [Localité 2] AGRICOLE s’établissant comme suit :
* 4 288,13 € au titre du solde du compte courant
* 51 424,82 € au titre du contrat de prêt n° 249
* 12 784,35 € au titre du prêt n° 267506
* 15 975,57 € au titre du prêt n° 267514
* 13 337,14 € au titre du prêt n° 369872
* 224 078,18 € au titre du prêt n° 792276
Bien que le jugement du 23 octobre 2024 soit frappé d’appel, ledit jugement revêt l’autorité de la chose jugée tant que la Cour d’Appel de Toulouse ne l’a pas confirmé ou infirmé. Au vu des dispositions du code civil et notamment de son article 2288 en vigueur au jour de l’engagement des frères [E], ces derniers conformément à leurs actes de caution, et dans la limite du plafond convenu, sont redevables de ces sommes. Aux fins de s’y soustraire, Messieurs [B] et [R] [E] soulèvent à titre principal la nullité de leurs engagements et à titre subsidiaire la disproportion de ceux-ci eu égard à leurs biens et revenus au jour de la signature des actes.
Dans le premier moyen, les frères [E] recherchent la responsabilité du [Localité 2] AGRICOLE qui aurait commis une faute susceptible d’entrainer la nullité des actes d’engagement. Ils s’appuient sur les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce qui veut que, dans le cas d’une procédure collective il est possible de rechercher la responsabilité de la banque, au titre du préjudice subi du fait des concours octroyés, en cas de fraude, d’immixtion caractérisée, ou « … Si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci……. ». L’article L 650-1 du Code de Commerce précisant que dans ce cas les garanties prises en contrepartie peuvent être annulées ou réduites par le juge.
A l’appui de leurs dires, les frères [E] exposent que le prêt n° 249000 du 9 mars 2016 de 66 750 € était garanti par :
* Un warrant agricole de 66 750 €
* -La caution solidaire de Monsieur [R] [E] à hauteur de 28 922 €
* -La caution solidaire de Monsieur [B] [E] à hauteur de 28 922 €
Le warrant est une sureté réelle mobilière. Dans le cas d’un warrant agricole cela permet à l’exploitant, en contrepartie d’un concours financier, de garantir ce crédit sur les biens
de son exploitation (machines, récoltes…). Dans le cadre du contrat de prêt n° 249000 celui-ci portait sur l’acquisition de matériel, la garantie demandée par le [Localité 2] AGRICOLE n’apparait pas comme extravagante ni démesurée. Le recours à un warrant et à la caution des exploitants est cohérent vis-à-vis de l’objet du financement, d’autant que les cautions ne sont pas cumulatives mais solidaires.
Sur les prêts n° 267506 et n° 267514, les garanties prises par le [Localité 2] AGRICOLE sous la forme de cautions personnelles et solidaires, sont proportionnées aux montants garantis. Il en va de même du prêt n° 79226 de 216 000 € sur 5 ans et pour lequel Messieurs [R] et [B] [E] se sont portés chacun caution pour la totalité du prêt avec ses accessoires. Une double caution n’a rien d’inhabituel.
Les conditions de l’article L 650-1 du code de commerce n’étant pas réunies, le tribunal rejettera la demande de nullité sur le fondement de cet article.
A titre subsidiaire, les frères [E] soulèvent la disproportion de leurs engagements, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, qui veut qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir de la caution d’une personne physique dès lors où, l’engagement de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où elle l’a souscrit. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque un point de droit d’en apporter la preuve. Il est à noter que les prêts n°249000, n° 267506 et n° 267514 ont été souscrits en 2016 et le prêt n° 7922276 pour un montant global de 280 800 € en 2018.
Sur l’année 2016, Monsieur [B] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire au bénéfice du [Localité 2] AGRICOLE pour un montant cumulé de 48 420 €. Bien que le document ne soit pas obligatoire, il est d’usage que l’organisme financier fasse remplir une fiche patrimoniale à la caution aux fins de s’assurer de l’adéquation entre le patrimoine de celle-ci et le montant de l’engagement. Les renseignements portés sur ce document émanent de la caution même qui doit en assumer, l’imperfection, l’omission voire l’insincérité, sauf en cas d’anomalie flagrante qui doit être relevée par le créancier.
Monsieur [R] [E], en lecture de sa fiche signée et complétée du 18 mai 2016, déclare être agriculteur sur une exploitation de 372 hectares et de disposer d’un terrain à bâtir qu’il estime à une valeur de 80 000 €. Dans l’esprit de l’article L 332-1 du code de la consommation qui recherche l’équilibre entre la capacité de la caution à s’engager et la nécessaire liberté de contracter, il ressort que les engagements souscrits ne sont pas disproportionnés à la surface financière de Monsieur [R] [E], au vu de ce qui a été déclaré au [Localité 2] AGRICOLE. Cependant Monsieur [R] [E] excipe un prêt personnel de 600 000 € consenti par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 en janvier 2016 pour l’acquisition de parts sociales d’un GAEC, un autre prêt en juillet 2016 pour 400 000 € souscrit auprès du [Localité 2] AGRICOLE pour des terrains à vocation agricole. Le [Localité 2] AGRICOLE ne pouvait ignorer ces prêts et le très fort taux d’endettement de Monsieur [R] [E] vis-à-vis de la banque et sa fiche patrimoniale qui n’aurait dû échapper à la sagacité de la banque. Au regard des pièces produites, le tribunal prononcera la disproportion des engagements souscrits en 2016.
Sur 2018, Monsieur [R] [E] déclare sur sa nouvelle fiche patrimoniale du 16 janvier 2018 disposer d’un terrain à bâtir et de 70 hectares de foncier pour une valeur nette de 570 000 € et d’être caution à hauteur de 93 919,55 €, soit une surface financière de 476 080,45 € nette. Au vu des documents, Monsieur [R] [E] se trouvait encore engagé personnellement à hauteur de 488 000 € sur le prêt de 600 000 € et 348 000 € sur le prêt de 400 000 € suivant l’amortissement de ces prêts. La disproportion manifeste, telle que le prévoit le code de la consommation, est bien établie. Le tribunal dira que les engagements de Monsieur [R] [E] sur l’année 2018 sont disproportionnés.
Dans le cas où la disproportion est retenue au jour des engagements, il appartient au créancier d’apporter la preuve qu’au jour où celles-ci sont mobilisés, les cautions en ont la capacité. Pour Monsieur [R] [E], le [Localité 2] AGRICOLE procède par affirmation n’apportant aucune pièce corroborant son assertion qui veut que Monsieur [R] [E] soit en capacité de faire face.
En conséquence, le tribunal fera une juste application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation et dira que le [Localité 2] AGRICOLE ne peut se prévaloir des actes de caution de Monsieur [R] [E] et déboutera en conséquence le [Localité 2] AGRICOLE de ses demandes à son encontre.
Concernant Monsieur [B] [E], le [Localité 2] AGRICOLE ne produit aucune fiche patrimoniale pour la période 2016. Ce dernier produit la copie de son avis d’imposition sur les revenus 2016, dont il ressort qu’il n’était pas imposable. Aux dires de Monsieur [B] [E] il aurait perçu en 2016 :
* 6 687,00 € de revenus agricoles
* 6 012,00 € de revenus fonciers
Il invoque deux prêts pour lesquels il s’était déjà porté garant l’un pour 261 000 € en 2008 et l’autre pour 110 000 € sans pour autant les produire, le tribunal en conséquence ne les prendra pas en compte. Cependant Monsieur [B] [E] produit un prêt à son nom personnel de 42 500 € en août 2016, un deuxième prêt en novembre 2016 pour 21 900 €. Sur 2016 Monsieur [B] [E] était engagé auprès du [Localité 2] AGRICOLE pour un montant de 48 420 € au titre des cautions consenties et de 64 400 € à titre personnel soit un global de 112 820 € pour de très faibles revenus. Le tribunal, au vu de ces pièces dira les engagements de cautions de 2016 disproportionnés au sens de l’article L 332-1 du code de la consommation et dira que le [Localité 2] AGRICOLE ne peut pas s’en prévaloir. De plus, n’apportant pas la preuve que monsieur [B] [E] serait plus en capacité au jour où sa garantie a été mobilisée de pouvoir y faire face, le [Localité 2] AGRICOLE sera débouté de sa demande.
Sur l’engagement de Monsieur [B] [E] en 2018 de 280 000 €, le [Localité 2] AGRICOLE produit une fiche patrimoniale qui fait état d’un encours de crédit à hauteur de 45 556 €, d’engagements de caution pour 395 692 € et d’un patrimoine foncier d’une valeur de 855 000 € net, soit aux dires de la fiche une surface financière de 413 752 €. Au regard des informations validées par Monsieur [B] [E], l’engagement de 280 000 € du 15 octobre 2018 n’apparait pas comme disproportionné. Dès lors, au visa de l’article 2288 du code civil, il sera condamné à respecter sa garantie et à payer au [Localité 2] AGRICOLE la somme de 229 395,42 € au titre des sommes immédiatement exigibles du prêt n°00000792276, somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Les parties succombant partiellement, le tribunal ne prononcera pas de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge du [Localité 2] AGRICOLE. Le tribunal déboutera également la banque de sa demande de dommages et intérêts, faute par elle de démontrer un préjudice.
Dans le cas d’une condamnation les frères [E] sollicitent que le tribunal ne prononce pas l’exécution provisoire, rappelant que la SARL [E] bénéfice d’un plan de continuation qu’elle respecte. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que dans le cadre du plan, le [Localité 2] AGRICOLE ne pourra exécuter de force le présent jugement, dès lors l’exception d’exécution provisoire ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer au titre de son engagement de caution du 15 octobre 2018, la somme de 229 395,42 € à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] 31.
Dit que cette somme est majorée des intérêts de retard au taux de 1,10 % à compter du 22 février 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] 31 pour le surplus de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Déboute Monsieur [R] [E] et Monsieur [B] [E] du surplus de leurs demandes.
Prononce l’ exécution provisoire.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] 31 aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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