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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 mai 2026, n° 2025005642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 09 mars 2026 devant Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Jean-Philippe ZABKA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE
Immatriculée sous le numéro 488 146 143, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Lucille LAGRANGE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND – PASCOT, Avocat au barreau de Poitiers
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS VA INVEST
Immatriculée sous le numéro 894 229 244, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Aurélien DELECROIX, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à Maitre Lucille LAGRANGE ME Frédérique PASCOT de la SCP GAND – PASCOT
La SCI GPS domiciliée à L’UNION est propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 3] à Toulouse. Elle loue en partie cet immeuble à la SAS VA INVEST.
Un dégât des eaux a causé des désordres dans trois appartements et la SCI GPS a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Le 09/02/2022, l’assureur du propriétaire a ordonné une expertise pour évaluer les causes, circonstances et montant des travaux.
Le 17/05/2022 VA INVEST a effectué trois virements sur le compte bancaire de MPA (soit 3 630,96 €, 1 949,66 €, 1 280,40 €) chargée de travaux de remise en état.
La SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE MPA (ci-après MPA) a effectué les travaux suite à ces acomptes.
Le 30/11/2022 MPA a émis 3 factures (3201 € ttc / 4 874,16 € ttc / 9 077,41 € ttc) au nom de VA INVEST.
Le 10/04/2024, MPA, sous l’entité commerciale’RESILIANS’ a mis en demeure VA INVEST de lui payer la somme de 10 291,55 €, correspondant aux 3 factures acomptes déduits, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice, en date du 12 mars 2025, enrôlée sous le n°2025005642, la SAS MPA a assigné la SAS VA INVEST aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Déclarer la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* Condamner la SAS VA INVEST à verser à la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE la somme de 10 291,55 € , assortie des intérêts de droit à compter de la décision à venir ;
* Condamner la SAS VA INVEST à verser à la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
La SAS MPA fonde ses demandes sur les articles 1101 et suivants du code civil et notamment l’article 1103 du code civil et l’article 1231- 1 du code civil.
MPA fait valoir que VA INVEST a payé les acomptes.
MPA soutient que les factures ont été émises au nom de VA INVEST à la demande de Mr [Q] [Z], représentant légal des 2 structures SCI GPS et SAS VA INVEST et en tout état de cause que les factures ont été établies au nom de la société qui a payé les acomptes.
En défense, la SAS VA INVEST dans ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de la société MIDI PYRENEES ASSISTANCE à l’encontre de la société VA INVEST à lui payer la somme de 10 291,55 € au titre de la restitution du prix versé ;
* Rejeter la demande de la société MIDI PYRENEES ASSISTANCE à l’encontre de la société VA INVEST à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Condamner la société MIDI PYRENEES ASSISTANCE à payer à la société V A INVEST la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens
VA INVEST fonde ses demandes sur l’article 31 du code de procédure civile et l’article 771 du code de procédure civile
Elle soutient qu’elle n’est pas partie prenante aux marchés de travaux, que ces marchés ne concernent que la SCI GPS et que rien n’a été signé par la SAS VA INVEST.
VA INVEST soutient donc que par conséquent, la société MIDI PYRENEES ASSISTANCE ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre, et donc que la demande est irrecevable et infondée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes :
Le tribunal constate que les devis émis par la société MPA sont à l’attention de la SAS VA INVEST, les factures sont établies au nom de la SAS VA Invest et que les acomptes des travaux ont été réglés par la SAS VA INVEST.
Le tribunal considère donc que la SAS MPA justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS VA INVEST et il dira l’action engagée à l’encontre de la SAS VA INVEST recevable.
Sur la créance de 10 291,55 € :
Le relevé de banque présenté aux débats précise dans son libellé la mention virement en votre faveur de SAS VA INVEST'.
Le tribunal considère donc qu’il est démontré que VA INVEST a réglé les acomptes des travaux.
Dès lors le tribunal considère que le règlement des acomptes par la SAS VA INVEST constitue le début d’exécution d’un contrat entre les parties.
De plus, l’ensemble des devis et factures sont libellés au nom de la SAS VA INVEST.
Dès lors le tribunal considère, au visa de l’article 1101 du code civil, que le contrat est formé par un accord de volonté entre les parties.
Le tribunal constate, au vu des pièces présentées, que le donneur d’ordre des travaux, Monsieur [Z], représentant légal de la SCI GPS et de VA INVEST, avait connaissance de l’avancement des travaux et qu’à la réception des factures du 30 novembre 2022, la société VA INVEST ne les a pas contestés et n’a pas demandé à MPA d’adresser les factures à la SCI GPS.
Le tribunal constate que la somme de 10 291,55 € correspond au solde des travaux réalisés et réceptionnés sans réserve.
Par conséquent, le tribunal considère que la créance est certaine, liquide et exigible et il condamnera la SAS VA INVEST au paiement, à la SAS MPA de la somme de 10 291,55 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SAS VA INVEST par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
Vu les éléments de la cause il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS VA INVEST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE recevable en ses demandes ;
Condamne la SAS VA INVEST à payer à la SAS MIDI PYRENEES ASISTANCE la somme de 10 291,55 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne la SAS VA INVEST à payer à la SAS MIDI PYRENEES ASSISTANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VA INVEST aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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