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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2025004823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004823
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle N°2025004823
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
Immatriculée sous le numéro 954 507 976, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL EDEN BODY
Immatriculée sous le numéro 890 791 601, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante – Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 3] Non comparant – Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 4] Non comparant
Rôle N°2025012913
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
Immatriculée sous le numéro 954 507 976, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat AU Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SELARL [J] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EDEN BODY
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 5] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
LES FAITS
La SARL EDEN BODY exerce une activité de gestion d’une salle de sport sous l’enseigne IRON BODYFIT. Le 30 mars 2021 elle ouvre un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après le CIC).
Par acte du même jour, la SARL EDEN BODY souscrit un prêt professionnel N°100961814100052682803 d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles et un taux fixe de 1,8% l’an.
Le même jour, messieurs [K] [W] et [I] [Z], co-gérants de la SARL EDEN BODY se portent cautions personnelles et solidaires du prêt.
Par courrier recommandé du 22 août 2024, le CIC prononce la clôture du compte bancaire et met en demeure la société EDEN BODY de solder le débit du compte.
Par courriers recommandés séparés du 22 août 2024, la banque met en demeure la société EDEN BODY et messieurs [W] et [Z], à leurs titres de cautions, de régulariser les échéances impayées du prêt dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi, la banque en prononcerait la déchéance du terme rendant l’ensemble des sommes dues exigible par anticipation.
Par courriers recommandés du 19 décembre 2024, le CIC prononce la résiliation du contrat de prêt.
La SARL EDEN BODY et messieurs [W] et [Z] restant taisants, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 24 février 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL EDEN BODY. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [A] [G], commissaire de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
Par acte extra judiciaire du 10 mars 2025, le CIC assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [K] [W]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [S] [R], commissaire de justice, laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
Par acte extra judiciaire du 25 février 2025, le CIC assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [I] [Z]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [S] [R], commissaire de justice, laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025004823.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SARL EDEN BODY. Le CIC régularise alors la procédure et assigne en appel en cause la SELARL [J] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EDEN BODY par acte extra judiciaire du 22 juin 2025. Conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [B] [Y], commissaire de justice, signifie l’acte au défendeur en son siège social et à personne se déclarant habilitée pour se faire.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025012913.
Par jugement du 22 septembre 2025, le Tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la liquidation judiciaire de la SARL EDEN BODY et désigne la SELARL [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 11 février 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour connaître la position du mandataire liquidateur.
A l’audience du 25 mars 2026, le CIC produit un courrier de la SELARL [J] [N] informant le Tribunal de sa volonté de ne pas se présenter à l’audience ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDEN BODY, ni de s’y faire représenter, et indiquant, de ce fait, ne soutenir aucune demande.
Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat, le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
* Fixer la créance de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE au passif de la société EDEN BODY pour les sommes de :
* 16 363,04 au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
52 332,65 au titre du prêt professionnel N°100961814100052682803, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 5 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement messieurs [K] [W] et [I] [Z] à payer sans délai à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26 166,33 euros au titre du contrat de prêt majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
* Prononcer la solidarité dans la limite de cette somme,
* Condamner solidairement messieurs [K] [W] et [I] [Z] à verser à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le CIC produit à l’instance la convention d’ouverture de compte courant, le contrat de prêt portant engagement des cautions, les courriers de clôture du compte et de résiliation du contrat de prêt, divers courriers d’information et de mises en demeure, et un décompte des sommes dues par la société.
A l’appui de ses prétentions, le CIC fait valoir les effets de la clôture du compte. Le solde du compte de clôture étant débiteur, et son client faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, il en demande la fixation au passif de la société EDEN BODY.
Concernant le prêt, des échéances étant restées impayées, il était légitime à prononcer la déchéance du terme du prêt et demande que l’ensemble des sommes dues soit fixé au passif de sa cliente. Messieurs [W] et [Z] s’étant engagés en tant que cautions solidaires de la société EDEN BODY et celle-ci étant défaillante, le CIC leur demande d’honorer leurs engagements.
Le CIC demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Il demande enfin au tribunal que ces frais irrépétibles soient considérés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les cautions, succombantes, soient condamnées au dépens.
En défense, ni la SELARL [J] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EDEN BODY, ni messieurs [K] [F] et [I] [Z] ne comparaissent ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date de l’audience, ni la SARL EDEN BODY représentée par la SELARL [J] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, ni messieurs [F] et [Z], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Avant tout débat au fond, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 2024004823 et 2025012913 se rapportent à la même affaire, conformément aux
dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. Les conventions d’ouverture de compte bancaire, les contrats de prêt, ainsi que les conventions de cautionnement suivent ce régime.
Sur la convention de compte courant :
Par convention du 30 mars 2021, la société EDEN BODY ouvre un compte bancaire dans les livres du CIC portant le N°[XXXXXXXXXX01]. La convention de compte courant est un contrat, et à ce titre, elle obéit au droit commun. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, les parties ont la faculté d’y mettre un terme.
Le CIC produit à l’instance un courrier du 22 août 2024 expédié en recommandé avec avis de réception à la société EDEN BODY par lequel elle notifie la clôture de la convention de compte les liant, conformément à son précédent courrier du 6 juin 2024 informant son client de son intention d’y procéder à défaut de régularisation du solde du compte dans un délai de 2 mois.
En outre, le CIC produit un décompte en date du 5 février 2025 faisant état d’un total dû concernant le compte courant professionnel d’un montant de 16 363,04 euros et établissant sa créance.
En conséquence, la créance du CIC envers la SARL EDEN BODY concernant la convention de compte courant N°[XXXXXXXXXX01], est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible, la clôture du compte ayant été régulièrement effectuée.
La SARL EDEN BODY étant placée en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, l’ensemble des créances est réuni au passif de la société. Le paiement et la répartition de celui-ci ne relevant pas de la compétence du juge du fond qui ne peut que constater et fixer une créance, le tribunal fixera la créance de la BPO au passif de la SARL EDEN BODY pour un montant de 16 363,04 euros au titre du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] assortis d’intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt :
Le 30 mars 2021, la SARL EDEN BODY signe un contrat de prêt auprès du CIC pour un montant de 75 500 euros, destiné à financer la création d’un fonds de commerce de salle de sport par électrostimulationw. Le prêt est remboursable en 84 mensualités, soumis à l’application d’intérêts au taux fixe de 1,80% et prévoit la cotisation à une assurance emprunteurs pour un montant mensuel de 55,57 euros.
A compter du mois de juin 2024, les échéances du prêt cessent d’être honorées par la société EDEN BODY.
Par courrier du 22 août 2024, expédié en recommandé avec avis de réception, le CIC met en demeure la société EDEN BODY de régler les échéances impayées du prêt sous 30 jours, et l’informe qu’à défaut, le contrat de prêt sera résilié.
Par courrier du 19 décembre 2024, en l’absence de régularisation de la part de la société EDEN BODY, le CIC l’informe de la déchéance du terme du prêt.
Dans son article intitulé « exigibilité anticipée », la convention de prêt prévoit que le crédit sera résilié et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse dans le cas notamment, du « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit », comme c’est le cas en l’espèce.
Le CIC produit à l’instance un décompte des sommes dues par la société EDEN BODY au titre du prêt au 5 février 2025 faisant état d’une créance totale de 52 332,65 euros répartie comme suit :
* 47 852,90 euros de capital restant dû au 29 novembre 2024
* 702 euros d’intérêts dus au 29 novembre 2024
* 428,05 euros de cotisations d’assurance emprunteur
* 3 349,70 euros d’indemnité de résiliation conventionnelle (47 852,90 x 7%)
L’article du contrat de prêt, intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée », prévoit que cette dernière entrainera la perception par la banque d’une « indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Le CIC établit donc à l’instance la matérialité de sa créance envers la société EDEN BODY. Celle-ci est liquide car son montant en est déterminé, certaine par l’effet du contrat, et exigible, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement prononcée.
En conséquence et conformément au livre VI du code de commerce, le tribunal fixera la créance du CIC au passif de la SARL EDEN BODY concernant le prêt N° 100961814100052682803 pour un montant de 52 332,65 euros assortie d’intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 5 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement.
* Sur l’engagement de caution de messieurs [W] et [Z] :
Le 30 mars 2021, messieurs [W] et [Z], cogérants de la société EDEN BODY cosignent le contrat de prêt souscrit par la société et s’engagent individuellement à titre de cautions solidaires. Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties l’intervention de la BPI à titre de caution à hauteur de 50% et l’intervention de messieurs [W] et [Z] à titre de cautions solidaires dans la limite chacun de 45 300 euros et pour une durée de 106 mois.
Le contrat prévoit en outre qu’en cas de garantie de BPI France et « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit. »
L’article 2288 ancien du code civil, en vigueur à la date de signature de l’engagement et donc applicable en l’espèce, prévoit que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.».
La société EDEN BODY étant défaillante dans le règlement de sa dette auprès du CIC, cette dernière est bien fondée à requérir l’intervention des cautions en garantie.
L’engagement des cautions couvrant contractuellement 50% des sommes dues par la société EDEN BODY au titre du prêt, soit 52 332,65 euros, le Tribunal condamnera solidairement messieurs [W] et [Z] à leur titre de caution, à payer au CIC la somme de 26 166,33 euros.
L’article du contrat de prêt, fixant également les termes applicables aux garanties et intitulé « mise en jeu du cautionnement » prévoit qu’en cas de défaillance du cautionné, la créance de la banque envers la caution sera assortie d’intérêts au taux légal. En conséquence, le Tribunal assortira la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la date de leur assignation et jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE D’EPARGNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, monsieur [W] et monsieur [Z] seront condamnés solidairement à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des instances 2025004823 et 2025012913 et statue en un seul et même jugement.
Fixe la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] au passif de la SARL EDEN BODY pour un montant de 16 363,04 euros assorti d’intérêts au taux légal à compter du 24 février, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Fixe la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le contrat de prêt N° 100961814100052682803 au passif de la SARL EDEN BODY pour un montant de 52 332,65 euros assorti d’intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter 5 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement, monsieur [K] [W] et monsieur [I] [Z] à leurs titres de cautions solidaires de la SARL EDEN BODY à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26 166,33 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de leur assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement monsieur [K] [W] et monsieur [I] [Z] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement monsieur [K] [W] et monsieur [I] [Z] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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