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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2022003679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2022003679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE NICE LA PLAINE, TRESORERIE GENERALE DES AM, TRESORERIE DE NICE (SCA), M.BENAYOUN Pierre pour LA STE 2R HABITAT, Syndicat des corpropriétaire résidence LE DUCAL, CREDIT DU NORD, GIRARD (SA), CFP MANAGEMENT (SAS), TRESORERIE DE MARSEILLES AMENDES, la SOCIETE POUR FAVORISER L'ACCESSION A LA PRORPIETE IMMOBILIERE (SCA), AGIMO ACQUISITIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES (SARL), WHBWL, SCI ALEXIA |
Texte intégral
Rôle n° 2022/3679 et 2022/3689 et 2022/3694 et 2023/2629
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : M. [N] [C] Marchand de biens Anciennement : [Adresse 27] Actuellement : [Adresse 23]
Comparaissant en personne et assisté de Me Alain CURTIS, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SCP BTSG 2, en la personne de Maître [W] [V], Liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [N] [Adresse 10]
Représentée par Me François CREPEAUX, Avocat au Barreau de Nice et par Me Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, Avocat au Barreau de Grasse.
ET : Mme [F] [R] divorcée [N] [Adresse 3]
Représentée par Maître Nino PARAVICINI, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SCI ALEXIA [Adresse 23]
Représentée par Maître Nino PARAVICINI, Avocat au Barreau de Nice.
ET : Me [X] [A] Ancien mandataire judiciaire [Adresse 10]
Défaillant.
ET : M. le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes [Adresse 12] Venant aux droits de : M. le Comptable du SIE [Localité 30] OUEST [Adresse 12] De : M. le Comptable du SIE de [Adresse 26]
De : M. Le Trésorier de [Adresse 26] [Adresse 18]
Représenté par Maître Gilles CHATENET, Avocat au Barreau de Nice.
ET : TRESORERIE DE [Localité 30] LA PLAINE [Adresse 22]
Défaillante.
TRESORERIE DE [Localité 30] [Adresse 19]
Défaillante.
ET : TRESORERIE GENERALE DES ALPES MARITIMES [Adresse 5]
Défaillante.
ET : FCT ORNUS [Adresse 14]
Représenté par Maître Raffaella IANNIELO, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par la SELAS CABINET DREVET, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : CREDIT DU NORD [Adresse 15] Domicile élu en l’étude de Maître [P] [A], Notaire à [Localité 30] [Adresse 9]
Défaillant.
ET : TRESORERIE DE [Localité 29] AMENDES [Adresse 13]
Défaillante.
ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [28] » [Adresse 2]
Défaillante.
ET: WHBWL SCA
venant aux droits de la SOCIÉTÉ POUR FAVORISER L’ACCESSION A LA PROPRIETE IMMOBILIERE [Adresse 20] En ses domiciles élus ; Maître Serge SMILEVITCH, avocat au Barreau de Paris [Adresse 16] Me DRAILLARD Serge, avocat au Barreau de Grasse [Adresse 24]
Représentée par Me Olivier PLACIER, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par le cabinet ADAGAS BALESTRI, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants
ET : M. [K] [H] et son épouse [S] née [K] [Adresse 4] en l’étude de : Me LERDA Alain AVOCAT [Adresse 7]
Représentés par Me Barbara ZBROZINSKI CZERNECK, Avocat au Barreau de Grasse, Avocat plaidant, et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants.
ET : M. [U] [L] et son épouse [Z] née [J] [Adresse 6] En l’étude de : Me LERDA Alain AVOCAT [Adresse 7]
Représentés par Me Barbara ZBROZINSKI CZERNECK, Avocat au Barreau de Grasse, Avocat plaidant et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants
ET : ETS ETABLISSEMENTS GIRARD [Adresse 32]
Défaillante.
ET : M. [E] [B] Pour la société 2R HABITAT [Adresse 25]
Défaillant.
ET : SCP [O] [D], Huissiers de justice [Adresse 8]
Défaillante.
ET : Me DRAILLARD Michel Avocat [Adresse 24]
Défaillant.
ET : Me [I] [B] Notaire [Adresse 17]
Défaillant.
ET : Me Hervé ZUELGARAY Avocat [Adresse 1]
Défaillant.
ET : Me [T] [G] [Adresse 21]
Défaillant.
ET : SARL AGIMO ACQUISITIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES [Adresse 31]
SAS CFP MANAGEMENT [Adresse 11]
Représentées par Maître Valérie DESFORGES, avocat au Barreau de Paris,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15/04/2025
Par courrier en date du 29/09/2022, réceptionné au greffe le 24/10/2022 M. [C] [N] a présenté au Tribunal une « opposition sur requête et rectification d’erreur matériel d’interprétation au jugement du 26/07/2022 rendu sous le rôle 2021/4042 avec la jonction du jugement du 26/07/2021 rendu sous les rôles 2016/4256 ; 2021/3372 ; 2021/3376 ; 2021/3380 ; 2021/3382 ; 2021/3740 ; 2015/4460 ; 2014/2794 ; 2015/1882 ; que l’ordonnance qui a nommé Me [V] en remplacement de Me [X], avec un jugement du 06/03/2008 qui a été annulé par un arrêt du 10/06/2010 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et par une dissimulation de l’extrait KBis du Tribunal d’Antibes qui a rendu une radiation définitive de la liquidation de [C] [N] en 2005 avec inscription à l’état du BODACC » ; le greffe a procédé à l’enrôlement d’une affaire sur cette demande à l’audience du 17/01/2023 et convoqué par lettres recommandées avec avis de réception toutes les parties aux décisions visées par M. [C] [N].
Après cinq renvois, cette affaire portant le numéro de rôle 2022/3679 a été appelée à l’audience du 15/04/2025, à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
Par courrier en date du 13/08/2021, réceptionné au greffe le 20/08/2021, M. [C] [N] a présenté au Tribunal une « requête en rectification d’erreur et d’omission à statuer », le greffe a procédé à enrôlement d’une affaire sur cette demande à l’audience du 26/10/2021 et convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les parties visées par M. [C] [N]. Après un renvoi, cette affaire portant le numéro 2021/3228 a fait l’objet d’un jugement de radiation administrative en date du 11/01/2022 pour défaillance des parties. Par courrier reçu au greffe le 07/03/2022, M. [C] [N] a demandé le réenrôlement de cette affaire. Le greffe a donc procédé à la réinscription de cette affaire, sous le numéro 2022/3689, au rôle de l’audience du 17/01/2023. Après six renvois sollicités par les parties, cette affaire a été appelée à l’audience du 15/04/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
Par courrier en date du 24/01/2022, réceptionné au greffe le 26/01/2022, M. [C] [N] a présenté au Tribunal une «requête d’erreur matérielle d’interprétation et d’omission à statuer : avec des créances réglées, annulées et éteintes depuis 1994 au tribunal d’Antibes,. Ainsi que les créances qui sont revendiquées et rappelées par la requête déposées par la Société WHBWL SCA, non créancière de [C] [N], car elle n’a jamais payé le prix lors de l’acquisition et elle ne s’est jamais manifestée lors de l’expertise judiciaire qui a eu lieu devant le tribunal de commerce d’Antibes, cette société sera poursuivie pénalement », le greffe a procédé à enrôlement d’une affaire sur cette demande à l’audience du 17/01/2023 et convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les parties visées par M. [C] [N].
Après cinq renvois demandés par les parties, cette affaire, portant le numéro 2022/3694, a été appelée à l’audience du 15/04/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
Par courrier en date du 04/07/2023, réceptionné au greffe le 07/07/2023, M. [C] [N] a présenté au Tribunal une « requête en rectificatif matériel et d’interprétation – rôle 2023001507 », le greffe a procédé à enrôlement d’une affaire sur cette demande à l’audience du 04/09/2023 et convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les parties visés par M. [C] [N].
Après trois renvois, cette affaire portant le numéro 2023/2629, elle a été appelée à l’audience du 15/04/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A la barre, M. [C] [N] a demandé au tribunal :
Vu l’article R 624-4 alinéa 3 du code de commerce, l’article 380-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 383, 386 et 387 du code de procédure civile,
De constater l’absence de jugement de réouverture de la liquidation judiciaire de M. [C] [N] par le seul tribunal compétent, le Tribunal de commerce d’Antibes,
De constater qu’il a été ordonné et déposé au rang des minutes du tribunal d’Antibes la reddition des comptes et accordée par le juge commissaire,
D’ordonner une expertise pour chiffrer l’état du compte de M. [C] [N] dans les livres de Maître [V] en l’absence de décompte de produit par le mandataire sur la situation comptable du dossier de ce dernier en ses comptes, l’expert devant déterminer la perte d’exploitation depuis 2005, et extourner les créances viciées et anti datée de ses créanciers décédés,
Vu les articles L 622-24 à L 622-30 du code de commerce,
Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile,
De déclarer recevables la requête en rectification d’erreur matérielle et d’interprétation, et l’annulation pure et simple des créances éteintes vu l’arrêt de la Cour d’Appel 2003, qui condamne la société AGIMO et CFP de payer le prix des deux immeubles détournés avant de se prétendre créancière ;
La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [V], a répliqué en demandant au tribunal :
De joindre les instances RG 2022/003689, RG 2022/003679 et RG 2023/002629,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article L 622-30 ancien du code de commerce,
De juger M. [C] [N] irrecevable et mal fondé en sa demande tendant «désenrôler » sa liquidation judiciaire,
De dire les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et sur l’affaire RG 2022/3694, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [V], a répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 854 du code de procédure civile,
Vu l’article L 621-105 ancien du code de commerce,
Vu l’article 1355 du code civil,
De juger M. [C] [N] irrecevable en ses demandes, le tribunal n’étant pas valablement saisi et ces demandes se heurtant à la chose jugée,
De dire les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, venant aux droits du comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nice Ouest, du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Cagnes sur Mer et du Trésorier de Cagnes sur Mer, a demandé au Tribunal :
Vu la demande de M. [C] [N] dite « en rectification d’erreur matérielle et d’interprétation et d’omission de statuer » du 24/01/2022,
Vu l’arrêt du 23/05/2024,
Vu l’acte de signification dudit arrêt à M. [C] [N] et le certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cours de Cassation,
Vu les articles 100, 102 et 854 du code de procédure civile,
De dire et juger la requête de M. [C] [N] irrecevable,
Subsidiairement,
De constater que la Cour d’Appel d’Aix en Provence est saisie de la même demande en rectification d’erreur matérielle et d’interprétation (sic) (procédure RG 24/9921),
De se dessaisir au profit de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
Très subsidiairement,
De débouter M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] [Z] et M. [L] [U], Mme [K] [S] et M. [K] [H] ont demandé au tribunal :
De déclarer irrecevable les recours en opposition-annulation de M. [C] [N] et en l’ensemble de ses demandes,
De débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
De condamner M. [C] [N] à payer aux époux [K] et aux époux [U] la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SAS CFP MANAGEMENT et la SARL AGIMO ACQUISITIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES ont demandé au tribunal :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-9, L622-20 et L 623-4 anciens du code de commerce,
Vu l’article 124 du décret du 247/12/1985,
De déclarer M. [C] [N] tant irrecevable que mal fondé en sa demande tendant à rectifier la convocation qui lui a été adressée par le greffe pour l’audience du 04/09/2023,
Subsidiairement,
De débouter M. [C] [N] de ses contestations et de sa demande tendant à ce que le tribunal le déclare in bonis,
De le condamner au paiement aux concluantes de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le FCT ORNUS a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal ;
Les autres parties n’ont pas conclu faute de comparaitre.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [C] [N], déposées à l’audience du 15/04/2025 et les explications fournies à la barre,
Vu les deux conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [V] [W], liquidateur judiciaire de M. [C] [N], déposées à l’audience du 15/04/2025 et les explications fournies à la barre,
Vu les conclusions en défense prises aux intérêts du Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes déposées à l’audience du 15/04/2025 et les explications fournies à la barre,
Vu les conclusions prises aux intérêts des consorts [Y] [L] et [Z] et des consorts [K] [H] et [S],
Vu les conclusions en réponse n°1 prises aux intérêts des Sociétés AGIMO et CFP MANAGEMENT déposées à l’audience du 15/04/2025 et les explications fournies à la barre
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la jonction des affaires :
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros de rôle : 2022/3679 ; 2022/3689 ; 2022/3694 et 2023/2629 ont été introduites sur les demandes de M. [C] [N] dans le cadre du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet mais dont il persiste à penser qu’elle ne lui est plus applicable malgré les nombreuses décisions définitives intervenues la confirmant ;
Que ces demandes visent à faire annuler des décisions intervenues dans le cadre de la procédure collective dont il conteste toujours l’existence sous couvert de « requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer » ;
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice, de prononcer la jonction de ces multiples instances connexes et/ou similaires.
* Sur la recevabilité des demandes de M. [C] [N] :
L’article 854 du Code de procédure civile stipule «La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d’une requête conjointe. » Il est également précisé que : « Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020. »
Les présentes instances ont été introduites par M. [C] [N] postérieurement au 01/01/2020, elles n’ont pas été effectuées par assignation, ou par requête conjointe ;
En application des dispositions de l’article 25 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, applicables en la procédure collective de M. [C] [N], le recours à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge commissaire ne peut être formulé par déclaration au greffe que dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la notification de cette décision. Il ne saurait être remis en cause une ordonnance rendue par le juge commissaire, hors de ces formes et délai ;
Il n’entre pas dans les compétences du Tribunal de commerce de Draguignan, sur simple requête, d’ordonner une expertise ou d’extourner des créances, même dans le cadre d’une procédure collective ;
Dans leur développement, toutes les demandes de M. [C] [N] ont l’objectif de remettre en question des décisions de justice rendues de façon définitive mais dont le résultat ne satisfait pas les attentes de M. [C] [N]. Aucun nouvel élément factuel ou de droit n’est apporté qui puisse démontrer une prétendue erreur matérielle d’interprétation ou omission de statuer, alors que l’autorité de la chose jugée sur les nombreuses décisions rendues par les différentes instances doit être respectée ;
Il y a lieu de déclarer M. [C] [N] irrecevable, en la forme et au fond, en l’ensemble de ses demandes et de le condamner à supporter les frais irrépétibles et les dépens résultant de toutes les instances ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des affaires enrôlées devant le Tribunal de commerce de Draguignan sous les rôles numéros : 2022/3679, 2022/3689, 2022/3694 et 2023/2629.
Déclarer irrecevable, en la forme et au fond, M. [C] [N] en l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [C] [N] à payer la somme de 1.500 € à chacune des parties représentée aux différentes audiences.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [N].
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 39.00 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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