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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2026000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000064 PC : 2024/00008
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BNB RENOVATION
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 832 621 056
Par jugement en date du 11/03/2024, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur judiciaire : SELARL [Y] [I] prise en la personne de Me [Y] [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 13/12/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Que, par un jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BNB RENOVATION, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 832 621 056, dont le siège social était fixé [Adresse 1], [Localité 1] ; cette société avait pour dirigeant [B] [D], né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 1], [Localité 1] ; que cette société exploitait depuis sa création le 20 octobre 2017, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ;
Que la procédure a été ouverte sur requête du SIE de [Localité 2], créancier, en date du 16 novembre 2023 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 octobre 2022, date de la première saisie administration infructueuse ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 11 mars 2024, sur requête du mandataire judiciaire ;
Que le passif produit par la SELARL [Y] [I], liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 124 353,47 euros à la date du rapport de sanction du 9 avril 2025, dont 105 467,64 euros de passif privilégié et 18 885,83 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que M. [B] [D] :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)
En ce que la liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du SIE de [Localité 2] en date du 16 novembre 2023, en raison d’une créance d’un montant de 66 251,65 euros se composant de cotisation foncière des entreprises, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d’amendes fiscales ; que cinq saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société entre le 27 octobre 2022 et le 8 août 2023 mais se sont révélées infructueuses en raison d’une absence d’actifs disponibles ;
Que, le tribunal de commerce a fixa la date de cessation des paiements au 27 octobre 2022, date de la première saisie infructueuse ;
Que M. [B] [D] avait nécessairement connaissance des difficultés de la SAS BNB RENOVATION et de la tentative de saisie de sommes sur les comptes bancaires de la société ; que c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS BNB RENOVATION dans les 45 jours de sa survenue ;
Le grief est donc caractérisé.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
En ce que, M. [B] [D], dûment convoqué, n’a pas comparu lors de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le dirigeant n’a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire liquidateur effectuée par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024, doublé d’une lettre simple du même jour, alors qu’il a signé l’accusé de réception de ce courrier.
Que le mandataire liquidateur a sollicité M. [B] [D] afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N’ont notamment pas été remis : les contrats en cours, la liste du personnel, ni celle des actifs de la société.
Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)
En ce que, M. [B] [D], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BNB RENOVATION n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l’exercice 2018.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2)
En ce que, M. [B] [D] n’a remis aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure collective, et ce malgré les sollicitations du mandataire liquidateur.
Que le dirigeant de la SAS BNB RENOVATION a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce et notamment la liste des créanciers de la société ; que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
Le grief ci-dessus est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)
En ce que, M. [B] [D] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 59 858,64 euros à titre privilégié correspondant à l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2018 à 2021, ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour les exercices 2021 à 2023, dont un total de 16 065 euros au titre de pénalités ;
Il résulte de ce qui précède que [B] [D] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu’il dirigeait.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;
Madame le vice-procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [D] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1] par ordonnance en date du 06/01/2026 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 10/02/2026 :
M. [B] [D], régulièrement convoqué, a comparu.
Madame le vice-procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [B] [D] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Me [I], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de M. [B] [D] et a indiqué un passif de 124 353,47 euros. Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [B] [D]
M. [B] [D] a indiqué qu’il s’était présenté au rendez-vous chez Me [I] et qu’il a payé son comptable.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 07/01/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 5 griefs à l’encontre de Monsieur [B] [D] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)
En ce que la liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du SIE de [Localité 2] en date du 16 novembre 2023, en raison d’une créance d’un montant de 66 251,65 euros se composant de cotisation foncière des entreprises, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d’amendes fiscales ; que cinq saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société entre le 27 octobre 2022 et le 8 août 2023 mais se sont révélées infructueuses en raison d’une absence d’actifs disponibles ;
Que, le tribunal de commerce a fixa la date de cessation des paiements au 27 octobre 2022, date de la première saisie infructueuse ;
Le tribunal constate que M. [B] [D] avait nécessairement connaissance des difficultés de la SAS BNB RENOVATION et de la tentative de saisie de sommes sur les comptes bancaires de la société ; que c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS BNB RENOVATION dans les 45 jours de sa survenue ;
Cela lui sera reproché au titre de l’article L. 653-8 3° du code de commerce.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
Le mandataire liquidateur a sollicité M. [B] [D] afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N’ont notamment pas été remis : les contrats en cours, la liste du personnel, ni celle des actifs de la société.
Le tribunal constate que M. [B] [D] n’a pas coopéré pleinement avec les organes de la procédure.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)
En ce que, M. [B] [D], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BNB RENOVATION n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l’exercice 2018.
Le tribunal constatera que M. [B] [D] a été défaillant dans la tenue de sa comptabilité.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2)
En ce que, M. [B] [D] n’a remis aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure collective, et ce malgré les sollicitations du mandataire liquidateur.
Que le dirigeant de la SAS BNB RENOVATION a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce et notamment la liste des créanciers de la société ; que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.
Le tribunal constate l’absence de communication des documents au liquidateur judiciaire de la part de M. [B] [D].
Cela lui sera reproché au titre de l’article L. 653-8 al.2 du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)
En ce que, M. [B] [D] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 59 858,64 euros à titre privilégié correspondant à l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la
valeur ajoutée pour les exercices 2018 à 2021, ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour les exercices 2021 à 2023, dont un total de 16 065 euros au titre de pénalités ;
Le tribunal constate que [B] [D] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu’il dirigeait.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L. 653-4 5° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [B] [D] au titre des articles L. 653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2 et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [B] [D] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [B] [D] Né le 22/02/1978 à [Localité 3] domicilié [Adresse 1] [Localité 1] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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