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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2026, n° 2025022937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2026
INTERDICTION DE GERER
SAS Global’ Formation
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du
30 mars 2023
, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS GLOBAL’ FORMATION
, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 694 972, dont le siège social était fixé au [Adresse 1] à [Localité 2], ayant pour président Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (62), domicilié [Adresse 2] ; cette société exploitait depuis sa création le 19 mai 2022, une activité de formation continue pour adultes, récupération de points et tout corps de métiers
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [D] [S] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [H]
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le passif produit par la SELARL AEGIS, mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 118 651,68 euros dont 1 010,63 euros de passif superprivilégié, 39 775,69 euros de passif privilégié, 71 518,24 euros de passif chirographaire et 6 347,12 euros de passif à échoir à la date du rapport sanction ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 29.10.2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective que Monsieur [K] [M], président de la SAS GLOBAL FORMATION :
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°) ;
Depuis la création de la société, aucun document comptable n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce. De surcroît, aucune comptabilité n’a été remise au mandataire judiciaire. Si Monsieur [K] [M] justifie l’absence de comptabilité par le fait que l’activité n’a jamais réellement démarrée, la SAS GLOBAL’ FORMATION a tout de même employé une salariée et a eu recours à des prêts. Ainsi, une comptabilité aurait dû être tenue au regard des écritures en découlant ;
* a, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel (ART.L.653-4 2°) et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (ART.L.653-4 1°) ;
À la lecture des relevés bancaires remis par la BNP PARIBAS, apparaissent diverses dépenses injustifiées et d’autres n’entrant manifestement pas dans l’objet social de la société, qui par ailleurs n’aurait pas eu d’activité. Le montant total de ces dépenses s’élève à 4 596,20 euros entre le 21 juin 2022 et le 30 novembre 2022 dont notamment 560 euros de retrait d’espèces, 762,73 euros de billets d’avion (EASYJET) ou encore 1 181,55 euros de nuits d’hôtel (ZENITUDE HOTELS, BOOKING, HOTEL AT BOOKING NLD) ;
De surcroit, apparaissent aussi de nombreux règlements intitulés « remboursement facture » sans autres précisions pour des montants significatifs allant de 1 000 euros à 9 000 euros pour un total de 21 000 euros entre le 30 août 2022 et le 19 septembre 2022, outre un paiement effectué en faveur de la SARLU IMPACT NETTOYAGE (société dirigée par Monsieur [K] [M]) pour un montant de 2 704 euros le 19 septembre 2022 ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (ART.L.653-45°) ;
La SAS GLOBAL’ FORMATION avait adressé, le 04 octobre 2022, une demande de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 8 341 euros au titre du mois d’août 2022. Cette demande ayant été rejetée et suite à une réclamation du 17 novembre 2022, le service des impôts rejetait également ladite réclamation en date du 28 avril 2023 faute de justificatifs suffisants. Le 19 juin 2023, la DGFIP de [Localité 1] établissait un procès-verbal d’infraction aux règles de facturation, constatant diverses incohérences sur des factures remises par l’expert-comptable à l’appui de la réclamation, et qui ont ainsi été considérées comme fictives ;
Une amende fiscale de 29 862 euros correspondant aux pénalités dues au titre de ces infractions était ainsi déclarée au passif de la SAS GLOBAL’ FORMATION ;
Ce faisant Monsieur [K] [M] a donc manifestement frauduleusement augmenté le passif de la société.
Le dirigeant a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur ;
Monsieur [K] [M] a été le gérant de la SARLU IMPACT NETTOYAGE immatriculée le 07 juillet 2020 au RCS de Toulouse sous le numéro 884 509 530, dont le siège social était fixé [Adresse 2], qui a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 2023 avec une date de cessation des paiements fixée à cette même date ;
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du code du commerce ;
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [K] [M] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [K] [M] [Adresse 3] pour l’audience du 05.02.2026 par ordonnance en date du 19.11.2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu mais, par un courriel de son conseil, a demandé un report d’audience ;
Régulièrement convoqué à l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [K] [M] n’a une seconde fois pas comparu et n’était pas représenté, il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête.
Il a également souligné qu’il est important de protéger l’économie contre de nouvelles défaillances du mis en cause ;
La SELARL AEGIS en la personne de Me [J] [H], a confirmé les faits relevés par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [K] [M] ;
Le Tribunal a souligné la clémence de la demande du Ministère public, portant uniquement sur l’interdiction de gérer sans faillite personnelle. Après discussion, Madame la Procureure a requis à l’oral une augmentation du quantum d’interdiction de gérer à 7 ans, mais sans demander la faillite personnelle.
Madame [U], collaboratrice de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [H], s’est, à l’audience, associée à la demande du Ministère Public de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans à l’encontre de Monsieur [K] [M] ;
Monsieur le Juge Commissaire a donné, dans son rapport en date du 25 novembre 2025, un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête du ministère public en date du 29.10.2025 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [H], ès qualités, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le tribunal constate que :
La SAS GLOBAL’ FORMATION dirigée par Monsieur [K] [M] avait une activité de formation continue pour adultes ; elle aurait dû démarrer son activité en mai 2022 mais a été dans l’impossibilité d’exercer sans la certification QUALIOPI qui n’a été obtenue que tardivement ; la société a dû faire face à des charges alors qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires ; c’est dans ce contexte qu’un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, fixant la date de cessation des paiements de l’entreprise au 22 février 2023 ;
Le Ministère Public a relevé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [K] [M] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
* Monsieur [K] [M] a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En effet, depuis la création de la société, aucun document comptable n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce.
* Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, Monsieur [K] [M] a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel et disposé de biens de la personne morale comme des biens propres ;
Il ressort qu’à la lecture des relevés bancaires remis par la BNP PARIBAS, apparaissent diverses dépenses injustifiées et d’autres n’entrant manifestement pas dans l’objet social de la société, qui par ailleurs n’aurait pas eu d’activité.
* Monsieur [K] [M] a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
Le 19 juin 2023, la DGFIP de [Localité 1] établissait un procès-verbal d’infraction aux règles de facturation, constatant diverses incohérences sur des factures remises par l’expert-comptable à l’appui de la réclamation, et qui ont ainsi été considérées comme fictives ;
Une amende fiscale de 29 862 euros correspondant aux pénalités dues au titre de ces infractions était ainsi déclarée au passif de la SAS GLOBAL’ FORMATION ; Ce faisant Monsieur [K] [M] a donc manifestement frauduleusement augmenté le passif de la société.
Les griefs tels que relevés par le ministère public sont bien constitués.
Lors de la déclaration de cessation de paiement de la SAS GLOBAL’ FORMATION, Monsieur [K] [M] avait simplement indiqué que la société disposait de matériel de bureau sans pouvoir fournir de montant et estimait que le passif s’élevait à la somme de 66 000 euros ; le passif produit par AEGIS s’élève à ce jour à la somme de 118 651,68 euros ;
Le tribunal considère que l’intentionnalité des griefs reprochés à Monsieur [K] [M] n’est pas démontrée, mais qu’il est cependant constant qu’il a manqué à ses obligations légales et qu’il ne pouvait les ignorer du fait de l’existence d’une autre procédure judiciaire à l’encontre de la société IMPACT NETTOYAGE dont il est également le représentant légal et dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 18 avril 2024 ;
Par conséquent, le tribunal considère qu’une condamnation d’interdiction de gérer de 7 ans est appropriée ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [K] [M] au titre des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce, prononcera l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale,
toute exploitation agricole,
toute personne morale,
pour une durée de 7 ans
à l’encontre de Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (62), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale,
toute exploitation agricole,
toute personne morale,
pour une durée de 7 ans
à l’encontre de Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (62), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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