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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 févr. 2026, n° 2025002110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002110 PC : 2026/230
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 février 2026
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL LUCHIN ET FILS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 28/05/2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : SARL LUCHIN ET FILS [Adresse 1] SIREN : 388 928 202
Par jugement du 19/05/2016, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL LUCHIN ET FILS et a désigné la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 30/01/2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [S], ès qualité, a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 19/05/2016 en faveur de la SARL LUCHIN ET FILS ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 03/02/2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2025 afin qu’il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l’exécution du plan : – la SARL LUCHIN ET FILS
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [S], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés.
L’affaire a été renvoyée par audiences successives jusqu’au 17/02/2026.
Lors de l’audience du 17/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Monsieur [E] [M], représentant légal de l’entreprise assisté de Me [Y] [D],
* Me [F] [S], commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LUCHIN ET FILS après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 30/01/2025.
Me [D], a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l’exécution du plan de redressement et a indiqué s’associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SARL LUCHIN ET FILS présentée par ce dernier.
Le juge-commissaire a donné un écrit avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suite.
Madame la vice-procureure de la République, en ses réquisitions écrite, s’est également exprimée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL LUCHIN ET FILS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 19/05/2016 ayant arrêté le plan de redressement de la SARL LUCHIN ET FILS.
Vu les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan redressement en date du 30/01/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL LUCHIN ET FILS.
Il ressort des débats et des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la SARL LUCHIN ET FILS n’est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu’elle n’a pas été en mesure de régler la dernière, – que de nouvelles dettes sont apparues,
* que la SARL LUCHIN ET FILS ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles et qu’elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste la dirigeante de la société elle-même.
Il y aura lieu par conséquent :
* de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 19/05/2016 en faveur de la SARL LUCHIN ET FILS,
* de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SARL LUCHIN ET FILS – [Adresse 1] N° SIREN : 388 928 202
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES [Adresse 2]
Au regard de l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de la SARL LUCHIN ET FILS, du fait en particulier du manque d’informations permettant de comparer l’actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Vu les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan redressement en date du 30/01/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL LUCHIN ET FILS.
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 19/05/2016 en faveur de la SARL LUCHIN ET FILS.
Met fin à la mission confiée au commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : La SARL LUCHIN ET FILS – [Adresse 1] N° SIREN : 388 928 202
Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN Liquidateur : Ia SELAS EGIDE prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES [Adresse 2]
Désigne Maître [H] [L] [Adresse 3],
conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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