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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : Comptable Public Responsable du Pôle Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES Transactions immobilières achat, vente et location « ALLIANCE ASSOCIES » [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026
Par acte du 22/01/2026, le Comptable Public Responsable du Pôle Service des Impôts des Entreprises de Brignoles a fait assigner la SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience 24/02/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/03/2026.
Le Comptable Public Responsable du Pôle Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] a exposé que sa créance s’élève à un total de 51 740 €, dont 45 426 € en droits et 6 314 € en pénalités ; que les créances, qui ne sont pas contestées, résultent essentiellement d’une taxation d’office en matière de TVA, la société étant totalement défaillante en matière de TVA et de résultat depuis sa création ; que depuis deux ans, le comptable est sans nouvelle du dirigeant, mais l’agence parait active et ouverte sur les pages jaunes ; que les créances sont authentifiées par 6 avis de mise en recouvrement du 16/10/2023 au 15/09/2025 ; que 7 mises en demeure valant commandement de payer ont été délivrées et 4 saisies administratives à tiers détenteurs se sont révélées infructueuses ;
En conclusion, le Comptable Public Responsable du Pôle Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] a maintenu sa demande ;
La SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l’adresse du destinataire était notamment confirmée par le nom sur la boite aux lettres, et la société a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience en chambre du conseil ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la créance du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] s’élève à un total de 51 740 € ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES était défaillante à l’audience :
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 24/09/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la première mise en recouvrement est du 16/10/2023 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES et en fixe la date au 24/09/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES
Transactions immobilières achat, vente et location « ALLIANCE ASSOCIES »
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 899 661 896
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 06 mai 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu
l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [X] [Q], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [G], prise en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [B] [I], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [I], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [C] [U], en qualité de Président de la SAS CHARLES ARNAUD IMMOBILIER – ALLIANCE ASSOCIES, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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