Infirmation partielle 14 décembre 2023
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 12 janv. 2022, n° 2019F00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00927 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2019F00927 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014485 23633 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 janvier 2022
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y & ASSOCIES […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par SELARL CHOISEZ & Associés – Me Stéphane CHOISEZ […]
DEFENDEUR
SA Z PREVOYANCE ET SANTE […] comparant par SELARL Jacques MONTA 7 Rue d’Arcole 75004 PARIS et par Cabinet AFFINA LEGAL – Association d’Avocats AARPI – Me Xavier PERINNE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 novembre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 janvier 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Monsieur X Y a exercé le métier d’agent général au sein de La compagnie d’assurances Z PREVOYANCE ET SANTE, ci-après « Z », pendant de longues années avant de prendre sa retraite fin 2013.
Dans le cadre de ce départ en retraite, un protocole d’accord a été signé le 1er janvier 2014 entre Z, M. Y et la SASU Y & ASSOCIES, ci-après « Y », afin de définir les conditions dans lesquelles Y pourra exercer une activité de courtage d’assurance auprès des clients faisant précédemment partie du portefeuille clients dont M. Y avait la charge en qualité d’agent général de Z.
Y a reçu de Z des commissions de courtage entre 2014 et mi-2018, notamment au titre des assurances souscrites auprès de Z par le groupe AA (ex BEGHIN-SAY).
Z ayant cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018, Y a introduit la présente instance.
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Y a fait assigner Z devant ce tribunal, par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 10 mai 2019.
Les parties se sont constituées et ont échangé leurs conclusions aux audiences de mise en état qui se sont tenues entre le 24 septembre 2019 et le 25 février 2020. A cette audience, Z a soulevé un incident de communication de pièces et les parties ont été renvoyées à l’audience du juge chargé d’instruire sur cet incident.
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2020 auquel il est renvoyé pour le détail des étapes précédentes de la procédure, le tribunal a notamment enjoint à Y de communiquer tout courrier, lettre ou attestation émanant de AA constituant une preuve du mandat oral dont elle se prévaut sur la période au titre de laquelle elle réclame des commissions.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2021, Y demande au tribunal de la recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’usage numéro 1 des usages du courtage,
Vu l’usage numéro 3 des usages du courtage,
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article R.511-3 du code des assurances,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu l’article R.520-1 du code des assurances,
Vu l’article R.520-2 du code des assurances,
Vu l’article R.520-3 du code des assurances,
Vu le protocole d’accord du 20 janvier 2014 signé entre les parties,
A titre liminaire :
▪ Déclarer Z PREVOYANCE & SANTE irrecevable en ses demandes reconventionnelles de remboursement de commissions comme étant prescrites,
▪ Déclarer Z PREVOYANCE & SANTE irrecevable en l’ensemble de ses demandes et développements concernant la convention liant la SASU Y & ASSOCIES à la société AA pour défaut d’intérêt et qualité à agir, A titre principal :
▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE à verser à la SASU Y & ASSOCIES la somme de 337 804,16 €, arrêtée au 30 septembre 2021, sauf à parfaire, au titre des commissions qui lui sont dues depuis le mois de juin 2018,
▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE à reprendre le versement des commissions dues à la SASU Y & ASSOCIES tant que AA n’aura pas formellement désigné un nouveau courtier et que son contrat d’assurance n’aura pas été résilié,
▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE à maintenir ce versement des commissions dues à la SASU Y & ASSOCIES jusqu’à la résiliation des contrats concernés ou jusqu’au transfert régulier du portefeuille de la SASU Y & ASSOCIES, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l’exigibilité de chaque dette de commissionnement,
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▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE à verser à la SASU Y & ASSOCIES la somme de 100 000 € pour résistance abusive,
▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE à verser à la SASU Y & ASSOCIES la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ Débouter la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE de l’ensemble de ses autres demandes,
▪ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
▪ Ordonner la capitalisation des intérêts,
▪ Condamner la compagnie Z PREVOYANCE & SANTE aux entiers dépens.
En défense, Z, dans ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 6 avril 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 anciens, 1302 et 1302-1 nouveaux, 1353 et 2224 du code civil, 132 et suivant du code de procédure civile, L.114-4 et R.511-3 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce, les usages du courtage,
▪ Constater que la Sasu Charpentier & Associés ne rapporte pas la preuve d’un mandat de courtage avec Tereos et n’intervient pas en tant que courtier de Tereos,
▪ En conséquence, déclarer mal fondées les demandes de règlement de commissions de la Sasu Charpentier & Associés et l’en débouter,
▪ Déclarer la demande de remboursement de SwissLife Prévoyance et Santé recevable et bien fondée,
▪ Condamner la Sasu Charpentier & Associés à restituer à SwissLife Prévoyance et Santé 428 482,32 € au titre des commissions de courtage versées indûment sur la période du 1er janvier 2014 au terme du premier semestre 2018,
▪ En tout état de cause, débouter la Sasu Charpentier & Associés de sa demande de dommages-intérêts et d’exécution provisoire ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
▪ Condamner la Sasu Charpentier & Associés à payer à SwissLife Prévoyance et Santé 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties à son audience du 8 novembre 2021, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette date de mise à disposition a été prorogée au 12 janvier 2022.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription invoquée par Y
Y oppose une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle de Z de remboursement des commissions perçues depuis 2014 aux motifs suivants :
▪ Z lui a versé des commissions depuis janvier 2014 et connaissait parfaitement la situation de Y depuis cette date ;
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▪ En vertu de l’article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »;
▪ Au surplus, l’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »;
▪ La demande reconventionnelle de Z, formée dans ses conclusions du 20 octobre 2020, est donc prescrite.
Z lui oppose :
▪ Les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances ne sont pas applicables, celles- ci ne s’appliquant qu’aux relations entre un assureur et un assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
▪ Le point de départ du délai de prescription de 5 ans, applicable au remboursement des commissions indues, court à compter de la date des paiements de ces commissions ;
▪ Celles-ci ayant été payées entre 2014 et juin 2018, la date de janvier 2014 retenue par Y doit être écartée ;
▪ En tout hypothèse, la date à laquelle Z a eu connaissance de l’absence d’intervention de Y en qualité de courtier de AA est le 18 septembre 2020, date à laquelle Y n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle dispose d’un mandat de AA.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances s’appliquent aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’action en remboursement de commissions indues dérivant du protocole d’accord conclu le 1er janvier 2014 entre Z et Y.
L’article 2224 du code civil énonce, quant à lui : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A compter du 1er janvier 2014, date de la signature du contrat avec Y et jusqu’en 2018, Z lui a versé des commissions calculées sur les polices d’assurances du groupe AA.
Il n’est pas contesté, qu’en juin 2018, Z a pris la décision de cesser de payer ces commissions sans qu’aucun fait imputable à Y ou à AA ne soit à l’origine de cette décision, qui apparait alors comme une décision interne à Z, en relation avec ses processus propres de contrôle et de décision.
Par ailleurs, Z affirme dans ses conclusions que les faits qui l’ont conduite à prendre la décision de cesser le versement des commissions en 2018, c’est-à-dire l’absence de mandat de courtage émanant de AA, l’âge avancé de M. Y et l’inexistence d’une activité commerciale auprès de AA, l’absence de salariés au sein de Y, existaient depuis l’origine de la création de Y en mai 2013.
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Les faits que Z prétend avoir découvert le 18 septembre 2020 sont en réalité constants dans le temps et Z aurait donc dû connaître ces faits dès le commencement de l’exécution du contrat avec Y le 1er janvier 2014.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, son action en remboursement des commissions versées à Y entre janvier 2014 et juin 2018, introduite le 20 octobre 2020, est prescrite.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de Z au titre du remboursement des commissions payées à Y entre janvier 2014 et juin 2018.
Sur la demande de Y tendant à déclarer Z irrecevable en ses demandes concernant la convention liant la SASU Y & ASSOCIES à la société AA pour défaut d’intérêt et qualité à agir
Y soutient que :
▪ Les relations contractuelles et commerciales entre Y et AA n’intéressent que ces deux parties et en aucun cas Z qui est tiers à cette relation
▪ AA est seule juge de l’existence d’une convention avec Y et de sa bonne exécution ;
▪ La qualité de courtier de Y n’est remise en cause ni par AA, ni par l’ACPR ou l’ORIAS.
Z rétorque que le jugement du tribunal du 10 juillet 2020 a reconnu sa qualité à agir en sa demande relative au mandat de courtage entre AA et Y et réitère sa demande que Y fasse la preuve de ce mandat.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
En l’espèce, Z a, d’évidence, intérêt et qualité à agir puisque, selon Y, elle est débitrice de commissions de courtage basées sur les polices d’assurance souscrites par AA auprès de Z par l’intermédiaire de Y.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de la fin de non-recevoir opposée à Z et dira celle-ci recevable en ses demandes relatives au mandat de courtage confié par AA à Y.
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Sur les demandes principales de Y relatives au paiement de commissions de courtage
Y expose :
▪ M. Y, collaborateur depuis 1968 et agent général depuis 1971 de Z, a apporté le client AA à Z et a perçu des commissions à ce titre ;
▪ Suite au départ en retraite de M. Y, un protocole d’accord a été signé entre Z et Y le 1er janvier 2014, actant la cession du portefeuille commercial de M. Y au profit de Y ;
▪ Ce protocole fait référence à l’usage n°3 du courtage qui consacre le droit à commissions pour le courtier apporteur d’affaire à l’assureur, « aussi longtemps que l’assurance elle- même » ;
▪ Z ne rapportant pas la preuve que AA aurait changé de courtier ou résilié ses polices d’assurances, elle doit payer à Y des commissions ;
▪ Pourtant, à compter de juin 2018, Z a cessé de lui verser des commissions, sans raison et sans explications.
Z lui oppose :
▪ Le protocole d’accord signé le 1er janvier 2014 a pour objet d’autoriser Y à exercer une activité de courtage auprès des clients dont M. Y avait la charge en qualité d’agent général ;
▪ Dans ce cadre, il appartient à Y de justifier d’un mandat de courtage avec AA pour fonder sa demande de paiement de commissions, ce qu’elle ne fait pas ;
▪ La seule attestation de M. AB, ex-DRH de AA, n’a pas force probante ;
▪ Au contraire, tout indique que Y n’a plus aucune activité de courtage depuis des années.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et il appartient donc à Y, qui réclame le paiement de commissions de courtage, d’apporter la preuve de l’obligation qui pèse sur Z.
En l’espèce, les obligations respectives des parties résultent du protocole d’accord signé le 1er janvier 2014, toujours en vigueur à ce jour.
Le préambule de ce protocole d’accord énonce :
« M. X Y, agent général de Z… a cessé ses fonctions au 31/12/2013. Il a par ailleurs demandé à ce que la propriété commerciale du portefeuille puisse être cédée à la SAS Y & associés… Z n’a pas pu faire droit à cette demande, M. Y, en qualité d’agent général, n’ayant pas la propriété du portefeuille et ne pouvant donc la céder… Des discussions se sont instaurées afin de déterminer… les conditions dans lesquelles M. Y sera autorisé à poursuivre une activité d’intermédiaire d’assurances au travers de la SAS Y & Associés… ».
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L’article 1 de ce protocole stipule : « … il est de ce fait autorisé à poursuivre, directement ou indirectement, une activité d’intermédiation en assurance telle que définie aux article L.[…].520-1 du code des assurances ».
Et l’article 2 : « Z cède la propriété commerciale du portefeuille dont était titulaire M. Y à la SAS Y & associés, à effet du 1er janvier 2014 »
A la lecture de ce préambule et de ces articles du protocole, il apparait que l’objet de ce protocole est l’autorisation donnée par Z à Y d’exercer une activité de courtage (telle que définie aux articles L.[…].520-1 du code des assurances – en vigueur au 1er janvier 2014) auprès des clients de Z qui constituaient le portefeuille de clients dont M. Y avait la charge en qualité d’agent général.
S’agissant de la rémunération de Y en tant que courtier, l’article 2 de ce protocole stipule : « La SAS Y & ASSOCIES sera titulaire à cette date [1er janvier 2014] des droits issus des Usages du Courtage d’assurance… et notamment le droit à rémunération sur les primes générées par les contrats… ».
Ainsi, en cédant à Y la propriété commerciale du portefeuille clients, Z n’a pas cédé à Y des droits existants à commissions de courtage, puisque M. Y, en qualité d’agent général, n’en disposait pas. Z a reconnu à Y des droits de courtage à naître à compter du 1er janvier 2014 en contrepartie des mandats de courtage que Y était susceptible d’obtenir de ces clients et d’une activité de courtage définie aux articles L.[…].520-1 du code des assurances.
Il ressort que tout ce qui précède que le droit à commissions pour Y résulte, dans son principe et dans son calcul, des polices d’assurances souscrites par AA auprès de Z résultant de l’activité de courtage de Y et non pas, comme l’affirme Y, du seul fait de la cession du portefeuille de M. Y à la SASU Y & ASSOCIES.
Il appartient donc bien à Y d’apporter la preuve, par tout moyen, du mandat de courtage dont elle se prévaut avec AA, mais aussi qu’elle a satisfait aux obligations du code des assurances précitées, qui impliquent des interactions avec AA avant la conclusion des contrats et à l’occasion des renouvellements et des modifications des contrats.
A cet effet, dans son jugement avant dire droit du 20 juillet 2020, le tribunal a fait injonction à Y de « communiquer tout courrier, lettre ou attestation émanant de AA constituant une preuve du mandat oral dont elle se prévaut sur la période au titre de laquelle elle réclame des commissions ».
Le tribunal relève qu’en réponse à l’injonction qui lui a été faite, Y n’a communiqué qu’une attestation de M. AC, ex-DRH de AA entre 2003 et 2013, puis conseiller du président jusqu’à son départ en retraite le 31 janvier 2014, qui atteste de la présence et de l’activité de conseil de M. Y auprès des équipes RH de AA au titre des contrat de santé-prévoyance entre 1990 et avril 2013, puis des liens personnels maintenus entre M. AC et M. Y entre avril 2013 et fin janvier 2014.
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Au regard de la période litigieuse qui s’étend de mi-2018 à ce jour (dès lors que les demandes de Z tendant au remboursement de commissions payées à Y entre janvier 2014 et mi-2018 seront jugées irrecevables), cette attestation n’a pas de valeur probante quant à la réalité du mandat de courtage dont se prévaut Y.
Alors donc que Y se prévaut d’un mandat de courtage portant sur de nombreuses années et, en particulier, sur la période litigieuse de mi-2018 à ce jour, soit plus de 3 années, elle n’est pas en mesure de justifier du moindre échange avec AA de nature à accréditer l’existence de ce mandat et démontrer qu’elle a satisfait aux obligations règlementaires définies aux articles L.[…].520-1 du code des assurances, rappelées dans le protocole du 1er janvier 2014.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que Y n’établit pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles et, en conséquence, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes relatives au paiement de commissions de courtage.
Sur les autres demandes
Sur la résistance abusive
Y, qui sera déboutée de ses demandes de paiement de commissions de courtage, sera aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive de la part de Z.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés dans cette instance ; il déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
▪ Dit irrecevable, car prescrite, la demande de la SA Z PREVOYANCE ET SANTE au titre du remboursement des commissions payées à la SASU Y
& ASSOCIES entre janvier 2014 et juin 2018 ;
▪ Déboute la SASU Y & ASSOCIES de la fin de non-recevoir opposée à la SA Z PREVOYANCE ET SANTE au titre du défaut de qualité à agir relativement à la convention liant la SASU Y & ASSOCIES à la société AA ;
▪ Déboute la SASU Y & ASSOCIES de toutes ses demandes au fond ;
▪ Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamne la SASU Y & ASSOCIES aux dépens.
Page : 9 Affaire : 2019F00927 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquide les dépens du greffe à la somme de 156,31 euros, dont TVA 26,27 euros.
Délibéré par Messieurs Jean-Patrick BOURDOIS, Président, Thierry BOURGEOIS et Richard DELORME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-Patrick BOURDOIS, jugeSigné électroniquement par M. Jean-Patrick BOURDOIS, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Mentions en marge de la décision en date du 12 JANVIER 2022 de l’affaire 2019F00927
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 14 DECEMBRE 2023 – RG N°22/00690
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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