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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 5e ch., 15 juin 2021, n° 19/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 19/11884 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2021 N° RG 19/11884 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XQ
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Octobre 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] (USA)
représenté par Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0143
DÉFENDERESSE
S.A. ABC ARBITRAGE […]
représentée par Me Jean-Luc LARRIBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0116
2 Expéditions exécutoires:
- Me Georges DEMIDOFF
- Me Jean-Luc LARRIBAU délivrées le: 1 copie dossier
AB 1
Décision du 15 Juin 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 19/11884 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe Lise DUQUET, Vice-Présidente Séverine MOUSSY, Vice-Présidente
assistées de Outhayvanh SIMPRASEUTH, Greffier lors des débats et de Marine MOUGENOT, faisant fonction de Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2021 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Monsieur X Z et Monsieur AA Z «personnellement et solidairement » à payer à la société ABC ARBITRAGE la somme de 1 810 770,30 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation des engagements contractuels de la société TITUS INTERACTIVE à l’égard des obligataires et non tenus ».
Monsieur X Z et Monsieur AA Z ont interjeté appel de ce jugement qui a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2008. La cour a en effet jugé que Messieurs X et AA Z n’avaient pas engagé leur responsabilité personnelle au titre des faits invoqués par la société ABC Arbitrage, ce, après avoir rejeté les exceptions de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité des conclusions des appelants.
La société ABC ARBITRAGE a saisi la Cour de cassation qui, par arrêt du 24 novembre 2009, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, « mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel en ce que celui-ci était formé par M. X Z », la Cour précisant remettre « en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ».
AB 2
Décision du 15 Juin 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 19/11884 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XQ
La cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie.
La société ABC ARBITRAGE a saisi la District Court de Californie (Etats-Unis) où Monsieur X Z réside et où il détient certains biens, aux fins de voir rendre le jugement du tribunal de commerce de Meaux exécutoire aux Etats-Unis.
Par jugement rendu par défaut le 13 mars 2017, cette juridiction a fait droit à la demande d’exequatur de la société ABC ARBITRAGE et a arrêté sa créance à l’encontre de Monsieur X Z à la somme de 2 300 038,68 dollars.
Sur la base de ce jugement, la société ABC ARBITRAGE a pris une hypothèque sur la maison d’habitation constituant le domicile de Monsieur X Z et a fait procéder à sa saisie le 13 avril 2017. Elle a également obtenu un ordre d’exécution sur ses comptes bancaires le 14 septembre 2017.
Monsieur X Z a exercé un recours en annulation à l’encontre du jugement d’exequatur mais par un jugement du 12 septembre 2019, la District Court de Californie l’a rejeté comme étant hors délai, sans aborder le fond.
Monsieur X Z a relevé appel de ce nouveau jugement le 27 septembre 2019.
Monsieur X Z a enfin tenté de s’opposer à la saisie et à la vente de son bien immobilier mais son recours a été rejeté.
La société ABC Arbitrage a également engagé une procédure de découverte des actifs visant à contraindre Monsieur X Z à comparaître devant un juge afin d’établir une liste de tous les actifs à sa disposition sous peine de sanction. Une ordonnance a été rendue en ce sens par la District Court of Central District de Californie le 26 septembre 2017.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 11 octobre 2019, Monsieur X Z a fait assigner la SA ABC ARBITRAGE devant ce tribunal : il lui demande réparation pour avoir obtenu l’exequatur aux Etats-Unis du jugement du 19 septembre 2006, en laissant croire à tort que ce dernier était définitif et exécutoire.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, Monsieur X Z sollicite du tribunal, au visa de l’article 1034 (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) et de l’article 386 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1382 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 1240 du code civil, de :
- dire que la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 19 septembre 2006 a été définitivement mise à néant à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2008 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2009, du fait de l’inaction de la société ABC ARBITRAGE qui n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi dans les délais requis ;
- condamner la société ABC ARBITRAGE à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 2 300 038,68 dollars à titre de dommages et
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intérêts ; Subsidiairement,
- condamner la société ABC ARBITRAGE à le garantir de toutes conséquences découlant de l’exécution de la décision de la District Court de Californie du 13 mars 2017 rendant exécutoire le jugement du tribunal de commerce de Meaux et à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être appréhendées dans le cadre de l’exécution de cette décision et dudit jugement, en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’exécution et tous dépens ; En tout état de cause,
- condamner la société ABC ARBITRAGE à lui payer la somme de 2 922 euros et la contre-valeur en euros de la somme de 291 557,53 dollars à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- lui donner acte de ce qu’il se réserve de réactualiser ses demandes indemnitaires et de former toute nouvelle demande en fonction de tout nouveau dommage qui viendrait à être subi en conséquence de la mise à exécution du jugement d’exequatur ;
- condamner la société ABC ARBITRAGE à payer à Monsieur Y la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société ABC ARBITRAGE à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société ABC ARBITRAGE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X Z expose que la cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie, ni dans le délai de quatre mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni dans le délai de péremption de deux ans de l’article 386 du même code.
Monsieur X Z en déduit que :
- les chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2008 non cassés, en premier lieu celui infirmant et annulant la condamnation prononcée à son encontre, sont devenus définitifs à compter du 25 novembre 2011 ;
- la société ABC ARBITRAGE, qui ne pouvait l’ignorer, a frauduleusement entrepris de faire croire au juge américain qui ignore les règles du code de procédure civile français, que du fait de l’arrêt de la cour de cassation, elle disposerait d’un jugement définitif susceptible de recevoir l’exequatur ;
- par ses manœuvres frauduleuses devant le juge américain, la société ABC ARBITRAGE a commis une faute grave à son préjudice, engageant sa responsabilité.
En réplique aux écritures de la défenderesse, Monsieur X Z fait valoir que :
- il n’a rien dissimulé à la justice américaine, notamment pas son adresse, insistant sur le fait qu’il n’avait aucun motif de chercher à se soustraire à l’exécution d’une quelconque décision de justice, le jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant été mis à néant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation et aucun autre jugement n’ayant été rendu à son encontre ;
- la Cour de cassation n’a remis les parties – à savoir Monsieur X
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Z et la société ABC ARBITRAGE – dans leur état antérieur à l’arrêt de la cour d’appel que sur un point seulement, à savoir l’exception de nullité de l’appel soulevée par la société ABC ARBITRAGE ;
- c’est la société ABC ARBITRAGE et non lui qui avait intérêt à saisir la cour de renvoi, puisque c’est la première et non lui qui avait soulevé l’exception de nullité de l’appel, seul point demeurant à trancher à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, ce alors que ce moyen de nullité de l’appel représentait sa seule chance de rendre définitif le jugement du tribunal de commerce de Meaux ;
- l’appel de Monsieur X Z n’ayant été jugé irrecevable ni par la cour d’appel de Paris, ni par la Cour de cassation, et ne pouvant plus l’être faute de saisine de la cour de renvoi, l’effet dévolutif devant la cour d’appel de Paris s’en est trouvé définitivement acquis : la Cour de cassation qui a effectué un contrôle intégral de l’arrêt qui lui était soumis, n’a renvoyé les parties devant la cour de renvoi que sur un seul point du dossier, à savoir l’exception de nullité de l’appel, toutes les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel devant être considérées comme acquises au débat.
S’agissant de ses demandes, Monsieur X Z argue de la nécessité pour lui d’obtenir un jugement émanant d’une autorité judiciaire française rétablissant la vérité quant à la situation procédurale des parties à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2009.
Il détaille ensuite le préjudice très grave qui est résulté des manoeuvres de la société ABC ARBITRAGE pour obtenir l’exequatur aux Etats- Unis, compte tenu de l’importance des sommes en jeu et des conséquences pour sa situation financière et personnelle.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, la SA ABC ARBITRAGE sollicite du tribunal, au visa des articles 561 et suivants et 1034 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1382 (ancien) du code civil, de : A titre principal,
- dire et juger qu’en l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi, les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Meaux concernant Monsieur X Z ont acquis force de chose jugée ; En conséquence,
- débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur X Z est défaillant à rapporter la preuve d’une quelconque manœuvre frauduleuse constitutive d’une faute de sa part ;
- dire et juger que Monsieur X Z n’établit pas l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain en lien causal avec la prétendue faute commise par elle ; En conséquence,
- débouter Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur X Z à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X Z aux entiers dépens de l’instance.
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Pour s’opposer à la demande, la SA ABC ARBITRAGE indique tout d’abord le contexte de son action initiale sur le fondement de la responsabilité personnelle de Messieurs X et AA Z dans la diffusion d’informations fausses et trompeuses par la société TITUS.
Elle expose ainsi que :
- ces derniers étaient respectivement président directeur général et directeur général de la société TITUS INTERACTIVE, laquelle était une société spécialisée dans le développement et l’édition de jeux vidéo, cotée sur le marché Euronext Paris ;
- le 16 avril 2002, la Commission des Opérations de Bourse (aujourd’hui la Commission des sanctions de l’AMF) a condamné la société TITUS au paiement d’une sanction d’un montant de 100 000 euros pour avoir communiqué une information inexacte, imprécise et trompeuse sur son chiffre d’affaires et ses prévisions d’activité ;
- peu de temps après sa condamnation, la société TITUS a été placée en redressement judiciaire (en 2004) puis en liquidation judiciaire (en 2005).
Sur le fond, la SA ABC ARBITRAGE soutient tout d’abord que l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi a conféré aux dispositions du jugement du 19 septembre 2006 concernant Monsieur X Z, l’autorité de chose jugée.
Elle fait plus spécifiquement état de ce que, compte tenu de la cassation partielle résultant de l’arrêt de cassation du 24 novembre 2009, et en application des règles de procédure civile et de la jurisprudence rendue en la matière, l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi a conféré l’autorité de chose jugée aux dispositions du jugement du 19 septembre 2006 dont la cour d’appel de renvoi était susceptible d’être saisie après cassation, à savoir l’appel intenté par Monsieur X Z à l’encontre de ce jugement.
La défenderesse ajoute que le raisonnement de Monsieur X Z tenant au fait que la cassation concerne uniquement la question de la nullité de l’acte d’appel et que les dispositions relatives à l’infirmation de la condamnation de Monsieur X Z au paiement de la somme de 1 810 770,30 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas affectées, ne peut être retenu pour trois raisons :
- il est contraire aux termes mêmes de l’arrêt de cassation du 24 novembre 2009 ;
- il prive d’effet cet arrêt et revient à ignorer sa partie qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2008 ;
- il consiste à retenir une application de l’arrêt de cassation du 24 novembre 2009 qui est contraire aux principes élémentaires de procédure civile relatifs à l’effet dévolutif de l’appel.
La SA ABC ARBITRAGE expose ensuite qu’en tout état de cause, l’action intentée par Monsieur X Z est dépourvue de fondement puisqu’elle est induite par son propre comportement, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Elle fait valoir que ces demandes présentées devant un tribunal français ne sont qu’une énième tentative pour échapper à l’exécution du jugement du 19 septembre 2006.
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Elle se prévaut de l’absence de preuve des manoeuvres frauduleuses que le demandeur lui impute d’une part, et du défaut de démonstration d’un quelconque préjudice actuel, direct et certain en relation causale avec une prétendue faute qu’elle aurait commise, d’autre part.
Elle en déduit que la tentative de Monsieur X Z de lui faire supporter les conséquences de son manque de diligences dans le cadre des procédures françaises et américaines puis de son échec à contester l’exécution du jugement du 19 septembre 2006 à son encontre aux Etats-Unis, est vaine alors que ce dernier a en réalité lui-même contribué à la survenance et à la consolidation de ce prétendu dommage en :
- ne saisissant pas la cour d’appel de renvoi en temps utile ;
- attendant plus de trois ans après l’introduction des procédures visant à faire exécuter le jugement du 19 septembre 2006 aux Etats-Unis avant d’intenter une action en France ;
- faisant preuve d’un manque de diligences flagrant dans le cadre des procédures engagées aux Etats-Unis pour les besoins de l’exécution du jugement du 19 septembre 2006 à son encontre, ce qui démontre sa volonté d’échapper ou, à tout le moins de retarder, cette exécution à son encontre.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Le 30 avril 2021, la SA ABC ARBITRAGE a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture motivée par l’intervention de l’arrêt de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit en date du 8 février 2021, de nature selon elle à déterminer la solution du litige.
Elle fait tout d’abord valoir que l’instance introduite en France poursuit un objectif identique aux différents recours d’ores et déjà mis en œuvre par Monsieur X Z aux Etats-Unis, à savoir échapper à la condamnation prononcée à son encontre aux termes du jugement du 19 septembre 2006.
Elle argue ensuite de ce que l’arrêt du 8 février 2021 a autorité de chose jugée et tranche de façon définitive le débat soumis à la juridiction de céans puisque, compte tenu de cette décision, le jugement portant exequatur du jugement du 19 septembre 2006 a force de chose jugée. La United States Court of Appeals for the Ninth Circuit a en effet rejeté le dernier recours formé par Monsieur X Z visant à obtenir l’annulation du jugement d’exequatur de la décision du 19 septembre 2006.
Monsieur X Z s’est opposé à cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2021, faisant valoir que :
- rien ne justifie que la SA ABC ARBITRAGE ait attendu deux mois pour faire traduire et communiquer l’arrêt qui a été rendu le 8 février 2021, s’agissant d’un document d’à peine plus d’une page ;
- la production de cet arrêt n’est en rien susceptible de déterminer la solution du litige puisque cette décision qu’il qualifie de lapidaire n’aborde nulle part la question centrale posée dans la présente instance qui est celle de savoir si le jugement du tribunal de commerce de Meaux a été ou non mis à néant à la suite de l’arrêt de la Cour de
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cassation et si la SA ABC ARBITRAGE était fondée à en réclamer l’exequatur aux Etats-Unis ;
- la production de cet arrêt n’est pas susceptible de démontrer que le jugement d’exequatur serait revêtu de l’autorité de la chose jugée au regard de la question du caractère exécutoire ou non du jugement du tribunal de commerce de Meaux ;
- les déclarations ou les mémoires de Monsieur AC C. CAPP, conseil américain de la société ABC ARBITRAGE, ne sauraient constituer une quelconque preuve en faveur de cette dernière ;
- il est pris par l’urgence.
Les deux parties ont pris des conclusions pour le cas où il serait fait droit à la révocation de l’ordonnance de clôture. Celles de la société défenderesse ont été signifiées par voie électronique le 7 mai 2021, celles du demandeur le 10 mai 2021.
Ainsi, Monsieur X Z sollicite du tribunal en premier lieu le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ABC ARBITRAGE et le constat de la recevabilité de ses demandes.
Il fait tout d’abord valoir à cette fin que, rien n’établit que l’arrêt du 8 février 2021 aurait mis un terme définitif à tout recours possible à l’encontre du jugement d’exequatur et donc que ce jugement serait revêtu de la force jugée et de l’autorité de la chose jugée.
Il indique ensuite qu’il n’y a pas identité d’objet entre les demandes formées respectivement aux Etats-Unis et en France, dès lors que :
- aux Etats-Unis, la demande de la société ABC ARBITRAGE avait pour seul objet de rendre le jugement du tribunal de commerce de Meaux exécutoire aux Etats-Unis ;
- en France, sa demande a pour objet, non d’aborder la question du caractère exécutoire ou non du jugement du tribunal de Meaux, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, mais d’interroger le tribunal sur l’existence même dudit jugement dans l’ordre juridique français, compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour de cassation.
Il précise qu’il demande en effet au tribunal de :
- dire que le jugement du tribunal de commerce de Meaux – dont l’existence serait présupposée – a été purement et simplement mis à néant, point qui n’a jamais été abordé par le juge américain, et non pas de dire qu’il ne serait pas exécutoire ;
- statuer sur une demande indemnitaire qui n’a jamais été examinée aux Etats-Unis.
Il ajoute que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qu’un jugement tranche dans son dispositif, qui dans la décision américaine ne tranche ni la question du caractère exécutoire ou non du jugement du tribunal de commerce de Meaux – et encore moins celle de l’existence de cette décision -, ni une demande de dommages et intérêts à son profit.
La SA ABC ARBITRAGE ajoute pour sa part des demandes à titre principal au visa des articles 114, 122 et suivants, 561 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1355 du code civil, ses prétentions initiales étant formulées à titre subsidiaire :
- dire et juger que les demandes formées par Monsieur X Z se
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heurtent à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 28 février 2017 par la District Court of the Central District of California ; En conséquence,
- déclarer Monsieur X Z irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de cette fin de non recevoir, la société défenderesse se prévaut de ce que la triple identité de parties, d’objet et de cause est bien vérifiée :
- les parties sont strictement identiques ;
- l’objet est strictement identique, l’avantage recherché par Monsieur X Z dans le cadre de la présente instance étant identique à celui poursuivi aux États-Unis, à savoir faire échec à l’exécution du jugement du 19 septembre 2006 ;
- la cause est strictement identique, les deux procédures visant à déterminer si le jugement du 19 septembre 2006 est devenu définitif et exécutoire par l’effet de l’arrêt de cassation du 24 novembre 2009, étant précisé que Monsieur X Z ne prétend à aucun moment faire état d’une quelconque circonstance factuelle nouvelle dans le cadre de la présente instance qui justifierait une nouvelle tentative visant à faire échec à l’exécution du jugement du 19 septembre 2006.
La SA ABC ARBITRAGE ajoute que le jugement d’exequatur – confirmé par l’arrêt du 8 février 2021 – se borne à entériner le caractère définitif et exécutoire du jugement du 19 septembre 2006 aux États-Unis, de sorte qu’il s’agit d’un jugement patrimonial déclaratif dont l’autorité de chose jugée peut être excipée devant une juridiction française sans qu’un contrôle de régularité internationale ne soit requis. Elle en déduit que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement étranger statuant sur l’exequatur d’un jugement rendu à plus forte raison par une juridiction française, est reconnue de façon immédiate.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire», « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La communication d’une pièce de nature à déterminer la solution du litige après l’ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de ce texte.
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En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats le 6 janvier 2021.
Postérieurement, le 8 février 2021, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit a rejeté le recours de Monsieur X Z à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2019 par lequel la District Court of California avait déjà rejeté sa demande en annulation de sa décision du 13 mars 2017 ayant fait droit à la demande de la société ABC Arbitrage d’exequatur du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Meaux.
Or, l’instance pendante devant ce tribunal porte sur le point de savoir si la société ABC ARBITRAGE pouvait ou non réclamer l’exequatur aux Etats-Unis du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 19 septembre 2006, suite à l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour le 24 novembre 2009 et l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi.
L’instance qui a donné lieu à la décision du 8 février 2021 – dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle est revêtue de la force jugée aux Etats-Unis – n’aborde pas cette question centrale de fond.
Dès lors, la décision du 8 février 2021 n’est pas de nature à déterminer la solution du litige et sa production ne constitue pas une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA ABC ARBITRAGE tardivement d’ailleurs, afin de lui permettre de produire l’arrêt du 8 février 2021, est, en conséquence, rejetée.
Sur le fond
L’article 1034 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce dispose que « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de saisine de la cour d’appel de renvoi. Elle ne pourra donc plus intervenir dans le délai légal, pas plus d’ailleurs que dans le délai de péremption de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile.
Or, dans son arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de cassation « CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel en ce que celui-ci était formé par M. X Z, l’arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ».
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Elle motive sa décision au visa des articles 102 du code civil, 58 et 901 du code de procédure civile : « Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel de M. X Z, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 901 du code de procédure civile impose à peine de nullité que la déclaration d’appel contienne l’indication du domicile de l’appelant, retient que M. X Z a justifié qu’il réside à l’hôtel Hilton de Beverly Hills en Californie (USA), que l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel est celle de la société Interplay Entertainment Corp, dont il est dirigeant, et que cette domiciliation est suffisante au regard des exigences du texte précité quant à l’identification de l’appelant. Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel de M. X Z correspondait au lieu de son principal établissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
L’irrégularité procédurale invoquée dans le premier moyen de cassation de la société ABC ARBITRAGE ne concernait que la déclaration d’appel de Monsieur X Z s’agissant de l’indication du domicile, et non celle de Monsieur AA Z, co-défendeur dans la procédure depuis la première instance.
Elle ne pouvait donc atteindre que la déclaration d’appel émanant de Monsieur X Z et non celle émanant de Monsieur AA Z, dès lors que les actes accomplis par l’un des co-intéressés ne nuisent pas aux autres et qu’une irrecevabilité d’actes de l’une des parties n’entraîne pas celle des actes accomplis dans le même acte au nom d’une autre partie.
Par conséquent, la cassation partielle ne produit ses effets qu’à l’égard du seul Monsieur X Z et il apparaît qu’il n’a pas été statué sur la recevabilité de sa déclaration d’appel, faute de saisine de la cour d’appel de renvoi.
Or, la recevabilité de l’appel est nécessairement le préalable juridique à la confirmation ou l’infirmation – comme en l’espèce – au fond par une cour d’appel.
Ce sont donc bien les chefs du dispositif du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 19 septembre 2006 qui sont devenus définitifs à l’endroit de Monsieur X Z, sauf à faire totalement abstraction du caractère partiel de la cassation.
Monsieur X Z est, dès lors, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, Monsieur X Z est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à la SA ABC ARBITRAGE qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme la somme de 5 000 euros.
Au vu des motifs précédemment adoptés, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
AB 11
Décision du 15 Juin 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 19/11884 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XQ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA ABC ARBITRAGE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Monsieur X Z de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X Z à payer à la SA ABC ARBITRAGE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Z aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Juin 2021
Le Greffier Le Président Marine MOUGENOT Florence BLOUIN
AB 12
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