Confirmation 21 juin 2023
Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2023, n° 2022019296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022019296 |
Texte intégral
38
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire BOLLENGIER- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS STRAGIER Mathieu
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/02/2023 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
RG 2022019296
17/05/2022
ENTRE :
1) SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex Partie demanderesse comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
(C495)
انار ET:
1) SARL CHURRASQ GRILS, N° Siren 507981561, dont le siège social est au […] Partie défenderesse: comparant par la SARL PAUL YON, Avocat et Me Dijoux, Avocat au barreau d’Annecy
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2022, déposée en l’étude de l’Huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de location portant sur trois systèmes d’encaissement, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DS7241600 aux torts et griefs de la société CHURRASQ GRILS à la date du 5 janvier 2022, S’entendre la société CHURRASQ GRILS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location, Condamner la société CHURRASQ GRILS à payer à la Société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 9.754,56 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 21.514,92 € HT
* pénalité contractuelle 2.151,49€ HT
Soit un total de 33.460,97 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
AB 1
ш
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019296
ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2023 pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 janvier 2022.
Condamner la société CHURRASQ GRILS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 septembre 2022, le conseil de la SARL CHURRASQ GRILS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu ensemble les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article 1119 du code civil
Vu les articles 1603,1604, 1605 et suivants du code civil, et 1719 code civil, 1219 et suivant du code civil, 1169 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil,
In limine litis,
Nous déclarer incompétent territorialement, eu égard à l’inopposabilité des conditions générales stipulant la clause attributive de juridiction
A titre principal,
Considérant que les contestations sérieuses tirées de l’inopposabilité des conditions générales, de l’exception d’inexécution, de manquement à l’obligation de délivrance conforme et de défaut de cause entachant le contrat principal et connues de la demanderesse, s’opposent à la demande provisionnelle formulée par la demanderesse, DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’intégralité de ses demandes provisionnelles DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’ensemble des demandes fins et prétentions
Subsidiairement,
REJETER la demande formulée par la société CM CIC LEASING au titre de la clause pénale dont le principe et le montant sont contestés.
RENVOYER la société CM CIC LEASING à mieux se pourvoir quant au fond
A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur le Président devait s’estimer compétent territorialement, il est demandé de nommer un expert judiciaire avec pour mission de:
o Evaluer la valeur des appareils fournis et livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se faire communiquer tous documents contractuels (devis, email, bon de commande, catalogue, contrat par les parties)
o Se prononcer sur les non-conformités contractuelles, défauts de conception, défectuosités affectant les appareils fournis et le logiciel intégré aux tablettes livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se prononcer sur le logiciel intégré et sa conformité ou non à l’usage de caisse enregistreuse
o Dire si le logiciel est homologué et correspond aux normes en vigueur NF 525
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
o Mener de façons strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport; CONDAMNER la société CM CIC LEASING à devoir payer à la société CHURRASQ GRILS, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société CM CIC LEASING aux entiers dépens.
2 AB
40 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019296
ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2023
Le conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
Nous avons renvoyé la cause au 15 novembre 2022 pour préparation de la défense, date à laquelle le conseil de la société CHURRASQ GRILS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu ensemble les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 1119 du code civil
Vu les articles 1603,1604, 1605 et suivants du code civil, et 1719 code civil, 1219 et suivant du code civil, 1169 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil,
In limine litis, sur l’incompétence territoriale,
Nous déclarer incompétent territorialement, eu égard à l’inopposabilité des conditions générales non signées par la société CHURRASQ GRILS, stipulant la clause attributive de juridiction
Au fond, à titre principal,
Considérant que les contestations sérieuses tirées de l’inopposabilité des conditions générales, de l’exception d’inexécution, de manquement à l’obligation de délivrance conforme et de défaut de cause entachant le contrat principal et connues de la demanderesse, s’opposent à la demande provisionnelle formulée par la demanderesse,
DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’intégralité de ses demandes provisionnelles DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’ensemble des demandes fins et prétentions
Subsidiairement,
REJETER la demande formulée par la société CM CIC LEASING au titre de la clause pénale dont le principe et le montant sont contestés. RENVOYER la société CM CIC LEASING à mieux se pourvoir quant au fond
A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur le Président devait s’estimer compétent territorialement, il est demandé de nommer un expert judiciaire avec pour mission de:
o Evaluer la valeur des appareils fournis et livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se faire communiquer tous documents contractuels (devis, email, bon de commande, catalogue, contrat par les parties)
o Se prononcer sur les non-conformités contractuelles, défauts de conception, défectuosités affectant les appareils fournis et le logiciel intégré aux tablettes livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se prononcer sur le logiciel intégré et sa conformité ou non à l’usage de caisse enregistreuse
o Dire si le logiciel est homologué et correspond aux normes en vigueur NF 525
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o Entendre tout sachant qu’il estimera utile:
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
o Mener de façons strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
CONDAMNER la société CM CIC LEASING à devoir payer à la société CHURRASQ GRILS, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société CM CIC LEASING aux entiers dépens.
Le conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
2 AB 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019296
ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2023
Nous avons renvoyé la cause au 7 février 2023 à la requête du défendeur, date à laquelle le conseil de la société CHURRAQ GRILS soulève une exception d’incompétence territoriale et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu ensemble les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article 1119 du code civil
Vu les articles 1603,1604, 1605 et suivants du code civil, et 1719 code civil, 1219 et suivant du code civil, 1169 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil,
Il est demandé qu’il plaise à Monsieur le Président du tribunal de commerce: In limine litis,
Nous déclarer incompétent territorialement, eu égard à l’inopposabilité des conditions générales stipulant la clause attributive de juridiction
A titre principal,
Considérant que les contestations sérieuses tirées de l’inopposabilité des conditions générales, de l’exception d’inexécution, de manquement à l’obligation de délivrance conforme et de défaut de cause entachant le contrat principal et connues de la demanderesse, s’opposent à la demande provisionnelle formulée par la demanderesse,
DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’intégralité de ses demandes provisionnelles DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’ensemble des demandes fins et prétentions
Subsidiairement,
REJETER la demande formulée par la société CM CIC LEASING au titre de la clause pénale dont le principe et le montant sont contestés.
RENVOYER la société CM CIC LEASING à mieux se pourvoir quant au fond
A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur le Président devait s’estimer compétent territorialement, il est demandé de nommer un expert judiciaire avec pour mission de:
o Evaluer la valeur des appareils fournis et livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se faire communiquer tous documents contractuels (devis, email, bon de commande, catalogue, contrat par les parties)
o Se prononcer sur les non-conformités contractuelles, défauts de conception, défectuosités affectant les appareils fournis et le logiciel intégré aux tablettes livrés par la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY
o Se prononcer sur le logiciel intégré et sa conformité ou non à l’usage de caisse enregistreuse
o Dire si le logiciel est homologué et correspond aux normes en vigueur NF 525
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
o Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
o Mener de façons strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport; CONDAMNER la société CM CIC LEASING à devoir payer à la société CHURRASQ GRILS, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société CM CIC LEASING aux entiers dépens.
Le conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
и W AB
42 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019296 ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2023
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Nous relevons que la clause de compétence contenue dans le contrat litigieux, en son article 20 prévoit une attribution de compétence à notre profit.
Nous retenons que la clause est apparente.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
La demande est notamment justifiée par :
• Contrat de location n°DS7241600
Mise en demeure de payer
• Lettre de résiliation
Décompte de créance
•
• Avis de livraison
. Facture d’acquisition du matériel
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la société CHURRASQ GRILS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 10 € par jour et par matériel à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location.
Nous condamnerons la société CHURRASQ GRILS à payer à la Société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
*loyers impayés 9.754,56 € TTC
*pénalités contractuelles 40,00 € (TVA applicable)
*loyers à échoir: 8000 € (TVA applicable)
*pénalité contractuelle: 1000 € (TVA applicable) Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 janvier 2022.
Nous rejetterons le surplus des demandes.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 € en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
n 2 AB
U
N° RG: 2022019296 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2023
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons compétent.
Vu l’article 873 alinéa 2 CPC.
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Constatons la résiliation du contrat de location n°DS7241600 aux torts et griefs de la société
CHURRASQ GRILS à la date du 5 janvier 2022,
Condamnons la société CHURRASQ GRILS à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de notre ordonnance et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et par matériel, ce pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
Condamnons la société CHURRASQ GRILS à payer à la Société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision: loyers impayés 9.754,56 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € (TVA applicable)
*
loyers à échoir: 8000 € (TVA applicable)
*
pénalité contractuelle 1000 € (TVA applicable)
*
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 janvier 2022.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la société CHURRASQ GRILS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SARL CHURRASQ GRILS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme X
Y greffier.
Mme Katia Lobato M. Z AA
AB
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