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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 22 juil. 2025, n° 2025005055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025005055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
22/07/2025
LRAR: -SAS RACINES Copies: -TPG -Selårl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [G] -Parquet
R.G. : 2025005055 P.C. : 2025J297
*1DE/00/26/12/33*
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE LE 22/07/2025
Procédures Collectives
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
PARTIE DEMANDERESSE : SAS RACINES, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] : 532 954 534)
comparant par Monsieur Jean-Yves DARS, président, assisté de Maître Mathieu LUCIANI, Avocat au Barreau de Tours,
PROCEDURE
Par déclaration en date du 18/07/2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la SAS RACINES demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du Code de commerce.
La demande a été communiquée au Ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent en chambre du conseil qui l’a examinée le mardi 22 juillet 2025,
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir le comité d’entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du Code de commerce.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l’article L.620-1 du Code de Commerce :
* que le débiteur justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qu’il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qu’il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
* qu’à la date de la demande la SAS RACINES n’employait aucun salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est nul,
Attendu que l’entreprise n’atteint aucun des seuils en chiffre d’affaires et en nombre de salariés visés par l’article R.621-11 du Code de Commerce,
Le débiteur précise qu’il n’est pas en état de cessation des paiements,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SAS RACINES bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d’ouvrir une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et d’un plan de sauvegarde de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate l’absence de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de :
la SAS RACINES
activité : La prise d’intérêt ou de participation dans toutes sociétés ou entreprises, industrielles ou commerciales, artisanales, financières ou immobilières par voie de création de sociétés ou entreprises nouvelles, françaises ou étrangères d’apports,
au [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : 532954534,
Désigne Monsieur Jean MERCIER, Juge-Commissaire.
Désigne la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [G], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l’établissement de l’inventaire.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à un mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d’Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.
Dit que le débiteur est convoqué à l’audience du 21/10/2025 à 14h00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu’il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 22/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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