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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 6, 13 mai 2025, n° 2025003266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025003266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/97/89*
R.G. : 2025003266 P.C. : 2023J439
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé par remise au greffe le mardi 13 mai 2025
PLAN DE REDRESSEMENT
* Sté ADELIMO [Adresse 1], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sté ADELIMO, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 820413987), exploitant un fonds de commerce de Location de terrains et autres biens immobiliers, [Adresse 1], et a désigné Maître [L] [D], mandataire judiciaire, ainsi que la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [Y] [J], Administrateur judiciaire.
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 25 avril 2025,
Madame la Procureure de la République, l’Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [Y] [J], Administrateur judiciaire,
* Maître [L] [D] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [K] [B], dirigeant de l’entreprise, assisté de Maître HAIE, avocat au barreau de Tours,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif soumis au plan s’élève à la somme de 566.834,41 €,
Il a été expressément demandé que les créances productives d’intérêts par l’effet du contrat, produisent intérêts à un taux ramené à 1% en lieu et place du taux contractuel ou du taux arrêté par le juge commissaire, le cas échéant, et ce,afin de favoriser la mise en oeuvre et le respect du plan,
Attendu que Monsieur [K] [B], associé de la SCI ADELIMO à hauteur de 51% et créancier de la société à hauteur de 2.200 € au titre d’une créance de compte courant d’associé soumise au plan, prend l’engagement de suspendre l’exigibilité de sa créance de compte courant pendant toute l’exécution du plan – laquelle ne sera pas soumise au plan, et accepté qu’elle ne soit réglée qu’au terme du plan, après désintéressement de l’intégralité des autres créances.
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que Sté ADELIMO propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 10 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* 1ère et 2ème échéance : 3%
* 3ème échéance : 5%
* 4ème et 5ème échéance : 10%
* 6ème et 7ème échéance : 12%
* 8ème échéance : 14%
* 9ème échéance : 15 %
* 10ème échéance : 16 %
Attendu qu’à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 3 d’entre eux, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 2 d’entre eux, seul 1 créancier a refusé,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 13 mai 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de Location de terrains et autres biens immobiliers de la Sté ADELIMO, Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet de plan de redressement,
Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
Sté ADELIMO, [Adresse 1],
Activité : Location de terrains et autres biens immobiliers
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro D 820413987 (2016D00329).
Fixe la durée d’apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :-1ère et 2ème échéance : 3%
* 3ème échéance : 5%
* 4ème et 5ème échéance : 10%
* 6ème et 7ème échéance : 12%
* 8ème échéance : 14%
* 9ème échéance : 15 %
* 10ème échéance : 16 %
Fixe la lère échéance au 13 mai 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Rappelle qu’il a été expressément demandé que les créances productives d’intérêts par l’effet du contrat, produisent intérêts à un taux ramené à 1% en lieu et place du taux contractuel ou du taux arrêté par le juge commissaire, le cas échéant, et ce,afin de favoriser la mise en oeuvre et le respect du plan.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [K] [B], associé de la SCI ADELIMO à hauteur de 51% et créancier de la société à hauteur de 2.200 € au titre d’une créance de compte courant d’associé soumise au plan, de suspendre l’exigibilité de sa créance de compte courant pendant toute l’exécution du plan – laquelle ne sera pas soumise au plan, et accepté qu’elle ne soit réglée qu’au terme du plan, après désintéressement de l’intégralité des autres créances.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les
conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme Maître [L] [D], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire : Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [Y] [J], [Adresse 3].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize mai deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Dominique GAMBIER, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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