Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/25/83/61*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/03/2025 A 14:00
R.G. : 2025000048 P.C. : 2025J113
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par Madame [O], son mandataire, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [X] [N]
[Adresse 2] inscrite au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro : [Numéro identifiant 1] Non comparante,
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 16.12.2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 07/01/2025 à 14h00, l’entreprise individuelle [P] [X] [N] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d’une somme de 14744.51 euros, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécutions entreprises. Par jugement du tribunal de commerce en date du 7 janvier 2025, un juge enquêteur a été désigné en la personne de Monsieur Phililppe GUILBAUD, le juge se faisant assister par Maître [U] [H].
Monsieur GUILBAUD déposa son rapport le 25 févier 2025 au greffe du tribunal. Maître [H] déposa son rapport le 5 février 2025. Les rapports furent dûment notifiés à Madame [N].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu’il est créancier de l’entreprise Madame [P] [X] [N] pour la somme de 14744.51 euros,
ATTENDU que, malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n’a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d’exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
ATTENDU que c’est dans ces conditions que le demandeur a assigné l’E.I. [P] [X] [N] en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu’il ressort des rapports d’enquête que le passif exigible serait d’un montant de 36.934,94 euros. Par ailleurs, l’entreprise n’apparaît pas être à jour de ses cotisations d’assurance. Il est à noter qu’aucun bilan n’a jamais été établi. L’actif semble être composé uniquement d’un échafaudage, d’un véhicule KIA et d’un petit outillage ;
ATTENDU que le débiteur est inscrit au Répertoire des métiers de Tours sous le numéro : [Numéro identifiant 1] pour exercer une activité de peintre en bâtiment, et qu’il possède en conséquence la qualité d’artisan,
ATTENDU que Madame [N] a été rencontrée et indique que les difficultés de son entreprise sont dues à son état de santé qui l’a contraint à délaisser la gestion de son entreprise ; elle estime que les taxations d’office de l’URSSAF devraient être revues à la baisse car elle a transmis à l’administration fiscale et à l’URSSAF les déclarations de revenus idoines ; que Madame [O], représentante de l’URSSAF, indique qu’elle n’a, à date, rien reçu de Madame [N] ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’ E.I. [P] [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 15/10/2023 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il semblerait qu’au vu des rapports d’enquête que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu’il résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ :
E.I. [P] [N]
[Adresse 2]
inscrit au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
FIXE provisoirement au 15/10/2023 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 11/09/2025 sa date limite,
DIT que la procédure portera uniquement sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 29/04/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Dominique GAMBIER,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître [U] [H], [Adresse 3] [Localité 1],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL JGB,
[Adresse 4],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 11/03/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi onze Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Immobilier ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- République de maurice ·
- République de guinée ·
- Hôtel ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Contrat de location ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Assurances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Apprenti ·
- Jugement ·
- Public
- Transport ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Activité ·
- Chargement ·
- Responsabilité ·
- Gestion des déchets ·
- Adr ·
- Lettre de voiture ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Ministère public ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Compétence du tribunal ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.