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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01190
SAS GRENKE LOCATION C/ EURL CABINET CARRERE IMMOBILIER
DEMANDERESSE
* SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* EURL CABINET CARRERE IMMOBILIER, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Ólivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION SAS est spécialisée dans la location de matériel bureautique, téléphonique et informatique à une clientèle de professionnels et commerçants.
La société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL, exerçant une activité d’agence immobilière, signe, le 6 mai 2021, un contrat de location longue durée d’une durée de 63 mois pour une imprimante KYOCERA 2553 CI avec un loyer mensuel de 78,00 € HT.
Le contrat prévoit également pour le loueur une faculté de résiliation à effet immédiat par courrier recommandé en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel selon l’article 9 des conditions générales.
Constatant que la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société GRENKE LOCATION SAS lui adresse, le 13 juin 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure pour le paiement de la somme de 326,30 € et,le 17 juillet 2024, procède à la résiliation anticipée du contrat.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 18 juin 2025, la société GRENKE LOCATION SAS assigne l’EURL CABINET CARRERE IMMOBILIER devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 2.808,00 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 17 juillet 204 pour la somme de 561,60 € TTC
aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 8 échéances x 234,00 € HT = 1.872,00 € HT augmentées de la TVA soit 2.246,40 €TTC,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.808,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 juillet 2024, soit à compter du 27 juillet 2024,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.155,10 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021,
Subsidiairement, condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021 sous astreinte de
600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 187,20 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat classique susvisé,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n° 135-024804 du 6 mai 2021,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CABINET CARRERE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société GRENKE LOCATION SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL, ainsi que la facture d’achat, le bon de livraison et les courriers adressés à la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 11 (alinéa 2) des conditions générales du contrat : « Tous différents relatifs à la conclusion, validité, interprétation et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE STRABOURG. »
* L’article 76 (1 er alinéa) du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL et le non-respect par la société GRENKE LOCATION SAS de la clause contractuelle relative à la compétence territoriale des juridictions susceptibles d’être appelées à connaitre des litiges entre les parties, ordonnera la réouverture des débats à l’audience du vendredi 24 octobre 2025 à 14 h 00 convoquera les parties pour qu’elles puissent conclure et débattre contradictoirement, uniquement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CABINET CARRERE IMMOBILIER EURL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de « premier rappel » du
Vendredi 24 octobre 2025 à 14 heures
pour qu’elles puissent conclure et débattre contradictoirement, uniquement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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