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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2026, n° J2025000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
(MC
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
J2025000010 en jonction des affaires :
2024025457 – ENTRE – La société BRAY TRANSPORTS, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Gabriel DENECKER, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Margot DECOSTER, avocat à Lille
* ET -
La société PICAVET TRANSPORTS, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Marion RAES, avocat à Lille
La société PPG COATINGS MANUFACTURING [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Bertrand DELCOURT, avocat [Adresse 4] à [Localité 1], substitué par Maître Hafsa AABIDOU, avocat [Adresse 4] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Marie-Anne BADE, avocat à Lille
La société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION, [Adresse 5] [Localité 2], défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Marion RAES, avocat à Lille.
2025000645 – ENTRE – La société PPG COATINGS MANUFACTURING [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Bertrand DELCOURT, avocat [Adresse 4] à [Localité 1], substitué par Maître Hafsa AABIDOU, avocat [Adresse 4] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Marie-Anne BADE, avocat à Lille
* ET -
La société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION, [Adresse 5] [Localité 2], défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Marion RAES, avocat à Lille.
FAITS
La société BRAY TRANSPORTS, créée le 1 er janvier 1990 et située à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d’activité de transports routiers de fret interurbains.
La société PICAVET TRANSPORTS, créée le 4 août 2003 et implantée à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur de transports routiers de fret interurbains.
La société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION, SA ARF, créée le 11 janvier 1984 et établie à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et élimination des déchets dangereux.
La société PPG COATINGS MANUFACTURING, SARL PPG, créée le 12 décembre 2008 et située à [Localité 5], est spécialisée dans l’activité de fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
En date du 28 août 2016, la société PPG COATINGS MANUFACTURING a conclu avec la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION un contrat de gestion des déchets prévoyant outre le traitement de ceux-ci, leur enlèvement et leur transport.
Un passage pour enlèvement de déchets était prévu le 15 décembre 2023 au siège de l’usine de la société PPG COATINGS MANUFACTURING à [Localité 5] pour chargement de déchets conditionnés dans 17 Grands Récipients pour Vrac, GRV, destinés à être acheminés, sans escale, pour traitement au siège de la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION à [Localité 2].
Pour exécuter le contrat, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION a fait appel à la société PICAVET TRANSPORTS, qui a elle-même fait appel à la société BRAY TRANSPORTS. Une lettre de voiture a été signée le 15 décembre 2023, sans formulation d’aucune réserve à l’issue du chargement.
Le même jour, le chauffeur faisait une étape à 85 kms de sa destination, sur le parking de la société BRENNTAG à [Localité 6]. Là, il constatait une fuite en provenance d’un GRV, provoquant l’échappement de résine au niveau du plancher et sur les essieux de la remorque immatriculée [Immatriculation 1]. La société PPG COATINGS MANUFACTURING alertait la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et la société BRENNTAG procédait à la sécurisation du parking. Le chargement, y compris le fût endommagé, était alors transféré, par du personnel de la société PPG COATINGS MANUFACTURING dépêché sur le site, dans un autre semi-remorque immatriculé [Immatriculation 2], le 18 décembre 2023 pour livraison.
Les frais de sécurisation, de nettoyage, de remplacement d’asphalte du parking et de rapatriement, le 21 décembre 2023, de la remorque immatriculée [Immatriculation 1] sur le site de la société COTAC à [Localité 7], ont été pris en charge par la société PPG COATINGS MANUFACTURING. Celle-ci était souillée d’un produit inflammable UN 1866, contrairement à ce qu’indiquaient les lettres de voiture mentionnant une nomenclature ADR – UN 1263.
Le 6 février 2024, la société BRAY TRANSPORTS bloquait la remorque souillée dans l’attente du règlement du devis de lavage et l’approbation de la DREAL ; une lettre de réserve était adressée à l’affréteur le 19 février 2024 et la société BRAY TRANSPORTS facturait des frais d’immobilisation à la société PICAVET TRANSPORTS.
Le 24 mai 2024, un devis de réparation de la remorque pour un montant de 38 000 € HT était établi par la société SAIFA. Une expertise contradictoire se déroulait le 31 mai 2024, aux termes de laquelle il est apparu que le nettoyage de la remorque n’était plus envisageable et aucune contre-expertise n’était réalisée.
Le 6 juin 2024, la société COTAC annonçait son incapacité de procéder au nettoyage de la remorque, mais la société PPG COATINGS MANUFACTURING refusait d’assumer le coût du nettoyage et la remorque était rapatriée au sein de l’entreprise BRAY TRANSPORTS.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploits en date des 12 et 13 décembre 2024, la société BRAY TRANSPORTS a fait délivrer assignation aux sociétés PICAVET TRANSPORTS, PPG COATINGS MANUFACTURING et ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMATION pour obtenir paiement de ces dernières.
Par exploit en date du 10 janvier 2025, la société PPG COATINGS MANUFACTRING a fait délivrer assignation en appel en garantie à la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION.
Ces deux affaires ont été enrôlées pour l’audience du 28 janvier 2025, sous les N° RG 2024025457 et 2025000645, lors de laquelle la société PPG COATINGS MANUFACTURING a demandé la jonction des deux affaires.
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal a, par jugement en date du 28 janvier 2025, joint les causes indiquées ci-dessus et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 14 H 00.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
Dans ses conclusions en réplique, la société BRAY TRANSPORTS demande au Tribunal de :
Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit Accord ADR du 30 septembre 1957, Vu l’arrêté TMD (transports marchandises dangereuses) du 29 mai 2009, Vu le Code des transports, Annexe I et IV. Vu les pièces produites, Vu les jurisprudences citées.
* In limine litis, rejeter l’exception de procédure
* JUGER les sociétés PICAVET Transports, ARF et PPG COATINGS MANUFACTURING responsables à l’égard de la société BRAY Transports du sinistre intervenu le 15 décembre 2023
* CONDAMNER in solidum les sociétés PICAVET Transports, ARF et PPG COATINGS MANUFACTURING au paiement de la somme de 53 507,96 euros avec intérêts sur la base du taux d’intérêt de la BCE à son opération de refinancement majorés de 10 points de pourcentage à compter du 25 octobre 2024, date de l’ultime mise en demeure
* CONDAMNER in solidum les sociétés PICAVET Transports, ARF et PPG COATINGS MANUFACTURING au paiement d’une indemnité journalière de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, par jour d’immobilisation à compter du 1 er décembre 2024 et ce, jusqu’au jour où les défenderesses ou leurs assureurs auront réglé à la société BRAY Transports la somme de 25 800 euros TTC, correspondant à la valeur résiduelle de la semi-remorque
* CONDAMNER in solidum les sociétés PICAVET Transports, ARF et PPG COATINGS MANUFACTURING au paiement de la somme forfaitaire de 160 euros au visa de l’article L441-6 du Code de commerce
* CONDAMNER in solidum les sociétés PICAVET Transports, ARF et PPG COATINGS MANUFACTURING au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en défense et reconventionnelles n°3, la société PPG COATINGS MANUFACTURING demande au Tribunal de :
Vu les articles 56 et suivants du Code de procédure civile. Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L133-1 et L132-6 et suivants du Code de commerce, Vu l’annexe IV du Code des transports.
In limine litis :
* Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 par la société BRAY TRANSPORTS à la société PPG COATINGS MANUFACTURING en ce qu’elle ne comporte aucun moyen de droit, ce qui lui fait grief
A titre subsidiaire :
* Juger les demandes formulées par la société BRAY TRANSPORTS à l’égard de la société PPG COATINGS MANUFACTURING infondées
* Prononcer la mise hors de cause de la société PPG COATINGS MANUFACTURING
A titre très subsidiaire :
Condamner la société ARF à relever et garantir la société PPG COATINGS MANUFACTURING de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre
En toute hypothèse :
* Juger les demandes reconventionnelles de la société PPG COATINGS MANUFACTURING à l’encontre de la société ARF non prescrites et parfaitement recevables
* Juger que la société ARF a commis une faute dans l’exécution du contrat, engageant sa responsabilité contractuelle
* Condamner la société ARF à payer à la société PPG COATINGS
MANUFACTURING la somme de 38 451,60 € à titre de dommages et intérêts
* Débouter les sociétés BRAY TRANSPORTS, ARF et PICAVET de l’intégralité de leurs demandes
* Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement en cas de condamnation à l’encontre de la société PPG COATINGS MANUFACTURING
* Condamner in solidum la société BRAY TRANSPORTS et la société ARF à payer à la société PPG COATINGS MANUFACTURING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société BRAY TRANSPORTS aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n° 3, les sociétés PICAVET TRANSPORTS et ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 56, 74, 114 et 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 par la société BRAY TRANSPORTS aux sociétés ARF et PICAVET en ce qu’elle ne comporte aucun moyen de droit causant donc un grief aux sociétés ARF et PICAVET
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DECLARER que les sociétés BRAY TRANSPORTS et PPG COATINGS MANUFACTURING ont commis des fautes dans l’exécution du transport engageant leur responsabilité contractuelle
* DECLARER la mise hors de cause des sociétés ARF et PICAVET
* DEBOUTER les sociétés BRAY TRANSPORTS et PPG COATINGS MANUFACTURING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés ARF et PICAVET
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DECLARER irrecevable l’action de la société PPG tendant à la condamnation de la société ARF au paiement de la somme de 38 451,60 € TTC pour cause de prescription
* CONDAMNER in solidum la société BRAY TRANSPORTS et la société PPG COATINGS MANUFACTURING à payer aux sociétés ARF et PICAVET la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum la société BRAY TRANSPORTS et la société PPG COATINGS MANUFACTURING aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société BRAY TRANSPORTS
In limine litis, sur la validité de l’assignation
Elle précise que le Code de procédure civile n’exige pas la reprise littérale des moyens de droit mais uniquement qu’ils soient présentés de façon intelligible dans l’acte juridique. Elle prétend que l’exposé des faits montre clairement qu’il s’agit d’une action en responsabilité engagée à l’encontre des défenderesses assignées, notamment en leur qualité de donneur d’ordre et d’exécutant.
Sur le bien-fondé des demandes
Elle s’appuie sur les dispositions des articles L132-7 du Code de commerce et L5422-12 du Code des transports et la jurisprudence pour rappeler que la responsabilité du voiturier est cantonnée à la période du transport et ne s’étend pas aux désordres antérieurs ou postérieurs à sa prestation, sans preuve de faute ou de lien de causalité direct. Elle prétend que le dommage résulte d’un évènement non imputable au transporteur, rappelant que le chargement a été réalisé par le personnel de la société PPG COATINGS MANUFACTURING et se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que le rôle du chauffeur est celui de s’assurer de la conformité apparente du chargement.
Enfin, aucun élément ne permet d’affirmer que l’arrêt sur le parking aurait contribué au sinistre et rappelle que la marchandise litigieuse a été mal identifiée et que la société PPG COATINGS MANUFACTURING a refusé de prendre en charge les frais de nettoyage de la remorque : selon ses dires. l’aggravation du dommage ne peut donc lui être imputée.
Pour la société PPG COATINGS MANUFACTURING
In limine litis, sur la validité de l’assignation
Se fondant sur les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, elle prétend que l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 ne contient aucun exposé des moyens de droit, ce qui lui cause grief.
Sur le bien-fondé des demandes
Elle s’appuie sur les dispositions des articles L133-1 du Code de commerce et 6.4 de l’Annexe IV du Code des transports pour prétendre que la société BRAY TRANSPORTS, ayant signé la lettre de voiture sans formuler de réserves, est présumée avoir pris en charge une marchandise en bon état, faute de défaut décelé par contrôle apparent, de sorte que les dommages sont réputés survenus au cours du transport, d’autant qu’il n’est pas prouvé que l’étape effectuée n’ait pas endommagé le chargement.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 10 alinéa 3 du contrat de gestion des déchets et son article 17 pour affirmer être fondée à appeler en garantie la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF), celle-ci ayant mandaté la société PICAVET TRANSPORTS, dont le sous-traitant est la société BRAY TRANSPORTS, pour l’exécution du contrat.
Se fondant sur le contrat et la réglementation européenne, elle estime qu’il importe peu de déterminer quel code devait figurer sur le chargement, cette question d’étiquetage étant pour elle dépourvue d’incidence sur l’objet du débat. Elle prétend qu’à cet égard, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF), en tant que professionnel averti, ne peut prétendre que les déchets à base de résine auraient été exclus du périmètre contractuel.
Elle estime enfin, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) est engagée, en raison de ses manquements personnels et également en raison des manquements de son mandataire, la société PICAVET TRANSPORTS et ce, sans encourir de prescription, ces manquements étant par leur nature, soumis à la prescription quinquennale. En effet, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) a manqué à ses obligations contractuelles du fait de son inertie dans la gestion du sinistre et en sous-traitant la prestation sans son accord préalable. Elle rappelle que, en vertu des dispositions de l’article L132-6 du Code de commerce, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF), le commissionnaire de transport mandaté par la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) est garant des faits du commissionnaire intermédiaire, la société BRAY TRANSPORTS.
Elle se fonde enfin sur cinq factures émises par la société VIAM Technologie Environnementale datées de décembre 2024, janvier et février 2025 pour chiffrer son préjudice.
* Pour les sociétés ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et PICAVET TRANSPORTS
In limine litis, sur la validité de l’assignation
Elles prétendent que l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 ne comporte aucun moyen de droit, ce qui leur cause un grief, selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Sur les responsabilités encourues
Par la SARL PPG COATINGS MANUFACTURING
Elles se fondent sur les dispositions de l’article 5.4.1.1.1 de l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), ainsi que sur la déclaration de l’Expert dans son courriel du 6 juin 2024, pour affirmer que la société PPG COATINGS MANUFACTURING a commis un manquement en confiant à la société BRAY TRANSPORTS un déchet non prévu au contrat de gestion des déchets la liant à la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et sans avertir cette dernière. De même, selon elle, en indiquant un code erroné, la société PPG COATINGS MANUFACTURING a commis une erreur d’étiquetage, qui la rendait non conforme avec l’ADR et constituait un lien de causalité avec l’aggravation du préjudice.
Par la société BRAY TRANSPORTS
Elles se fondent sur les dispositions de l’article L133-1 du Code de commerce pour reprocher au transporteur son absence de réserves lors du chargement et son arrêt inopportun qui engagent sa responsabilité. Elles estiment que la société BRAY TRANSPORTS est à l’origine de l’aggravation de son préjudice.
Sur leur absence de responsabilité
Elles se fondent sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil pour prétendre que le contrat de gestion des déchets signé le 16 août 2015 avec la société PPG COATINGS MANUFACTURING est inapplicable et que, par conséquent, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) n’est pas tenue de garantir la société PPG COATINGS MANUFACTURING. Elles estiment donc qu’aucune faute d’inertie ne peut être retenue à leur encontre.
Elles se fondent sur l’échange de courriels du 14 décembre 2023 pour prétendre que la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) n’avait pas commis de faute en sous-traitant la prestation à la société PICAVET TRANSPORTS et que, s’il y avait faute, celle-ci devrait être partagée avec la société PPG COATINGS MANUFACTURING et la société BRAY TRANSPORTS, avec application des limitations de responsabilité.
Sur la prescription de l’action de la société PPG COATINGS MANUFACTURING contre la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF)
Elles s’appuient sur les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce pour affirmer que l’action de la société PPG COATINGS MANUFACTURING est une action en responsabilité contractuelle pour dommages survenus pendant le transport, qui relève par nature de la prescription annale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
In limine litis
* Sur la validité de l’assignation :
Les différentes parties, la société PICAVET TRANSPORTS, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et la société PPG COATINGS MANUFACTURING, invoquent les dispositions des articles 56 et 114 du Code de procédure civile pour contester la validité de l’assignation formulée par la société BRAY TRANSPORTS, au motif d’un défaut de fondement juridique.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 3° L’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit »; cependant, il n’exige pas la reprise littérale des moyens de droit, mais qu’ils soient présentés de façon intelligible dans l’acte.
Or, l’assignation incriminée se fonde bien sur les dispositions des annexes I et IV du Code des transports qui définissent les obligations respectives des parties liées par un contrat de transport routier et précisent les conditions d’engagement de leurs responsabilités. Elle montre ainsi clairement qu’il s’agit d’une action en responsabilité envers les donneurs d’ordre et exécutant du chargement, ce qui avait été jugé ainsi par le Tribunal judiciaire de Paris, le 22 octobre 2024, et correspond à ce qui a été compris par les sociétés PICAVET TRANSPORTS, ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et PPG COATINGS MANUFACTURING, au vu des conclusions qu’elles ont rédigées pour défendre leurs intérêts.
D’autre part, cette nullité ne peut être prononcée que s’il est établi l’existence d’un grief fait à la partie adverse, suivant les dispositions de l’article 114 du même Code. Or les trois sociétés PICAVET TRANSPORTS, ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et PPG COATINGS MANUFACTURING ne justifient d’aucun grief précis propre à les empêcher de rédiger leurs conclusions en défense.
En conséquence, le Tribunal dit recevable mais mal fondée l’exception de procédure et déboute par conséquent la société PICAVET TRANSPORTS, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et la société PPG COATINGS MANUFACTURING de leur demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société BRAY TRANSPORTS.
Sur le fond
* Sur la responsabilité de la société BRAY TRANSPORTS :
* a) L’absence de réserves lors du chargement :
L’article L133-1 du Code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article 6.4 de l’Annexe IV du Code des transports dispose quant à lui : « Lorsqu’au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage, ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les objets et supports de charge, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise. »
Ainsi, à défaut de réserves au départ, le transporteur est présumé avoir pris en charge une marchandise et son emballage en bon état apparent, en nombre et avec les marques et numéros, conformes à la lettre de voiture. En conséquence, les dommages constatés à l’arrivée sont réputés survenus en cours de transport.
En l’espèce, l’examen de la lettre de voiture révèle que celle-ci a été signée par le chauffeur de la société BRAY TRANSPORTS sans que celui-ci ait formulé de réserve, ce qui sousentend que la marchandise était en bon état. Or, le chauffeur ne pouvait se dispenser de son obligation de contrôle : conformité apparente de chaque conteneur, stabilité générale de la marchandise, absence d’anomalies visibles. Donc rien ne démontre une défectuosité quelconque de la marchandise et a fortiori des conteneurs, lors de la prise en charge. En effet, si l’un des fûts avait été percé, l’écoulement subséquent n’aurait pas manqué d’être détecté à la vue comme à l’odeur. La société BRAY TRANSPORTS n’apporte pas la preuve de cette anomalie lors du chargement et sa signature sans réserve vaut certification de conformité globale et engagement de responsabilité pendant la période de garde de la marchandise : les dommages constatés lors de l’arrêt sont réputés survenus en cours de transport.
b) L’arrêt non prévu du camion transporteur de la société BRAY TRANSPORTS :
Le camion transporteur de déchets a effectué une étape sur le parking de la société BRENNTAG, partenaire de la société BRAY TRANSPORTS et leader mondial de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients.
Cet arrêt présente un caractère anormal pour trois raisons :
* D’abord, il n’était pas prévu dans l’itinéraire contractuel, car non autorisé par les donneurs d’ordre : il a été effectué de façon unilatérale sans information préalable, comme le montre l’échange de courriels des 3 et 4 janvier 2024 et le confirme le rapport d’expertise du 20 juin 2024 ;
* Ensuite, il n’était pas nécessaire, car un chauffeur est tenu à une pause obligatoire, selon les réglementations française et européenne, seulement au bout de 4 h 30 de conduite ; or, la durée du trajet ne devait pas excéder 4 h et la pause est intervenue à 85 kms du départ, après environ une heure de route ;
* Enfin, pour effectuer cette « pause », le chauffeur s’est dérouté vers le Sud, d’une quarantaine de kilomètres, pour rejoindre le parking de la société BRENNTAG, et ce sans nécessité aucune.
Ainsi, la société BRAY TRANSPORTS a dérogé aux instructions de la société PICAVET TRANSPORTS et de la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) sans les informer, et réaliser un détour et un arrêt non nécessaires au déroulement de sa mission : on peut s’interroger sur la raison de cet arrêt, en lien avec le sinistre survenu dont il n’est pas prouvé, que l’origine doive être recherchée dans le chargement initial, aucun élément probant n’ayant été apporté à cet effet. Dès lors, les dommages constatés lors de l’arrêt sont, comme évoqués plus haut, réputés survenus en cours de transport ; le détour par le parking de la société BRENNTAG ayant été effectué sans aucune raison, comme le débâchage du camion, qui, pouvant être destiné à favoriser un chargement supplémentaire, a révélé le conteneur fuyard, il est vraisemblable que le sinistre soit survenu sur ce parking, à la suite d’une manœuvre ou d’une manipulation malheureuse.
En conséquence, la société BRAY TRANSPORTS a engagé sa responsabilité, puisqu’elle avait, pendant la période du transport, y compris l’arrêt, la garde de la marchandise et que tout arrêt lui était interdit.
c) L’aggravation du dommage causé à la remorque :
Lors de la survenance du sinistre, la société PPG COATINGS MANUFACTURING a supporté les frais relatifs à la remise en état du parking et au rapatriement de la remorque souillée sur le site de la société COTAC à [Localité 7], mais n’a pas engagé les frais de nettoyage de cette remorque, devisé à hauteur de 6 687,50 € HT dès le 22 décembre 2023. De son côté, la société BRAY TRANSPORTS a bloqué la remorque pour une durée indéterminée, refusant son nettoyage, dans l’attente du règlement du devis de lavage par la société PPG COATINGS MANUFACTURING et l’approbation de la DREAL. Ce point aggravait le préjudice, par l’augmentation des frais d’immobilisation, puis par le durcissement, pendant 6 mois, de la résine qui y avait été répandue au point de la rendre économiquement et sécuritairement irréparable, après expertise du 31 mai 2024 et selon courriel de la société COTAC en date du 6 juin 2024.
Il apparaît donc que la société BRAY TRANSPORTS est également à l’origine de l’aggravation du préjudice, puisque si elle avait avancé les 6 687,50 € HT demandés en décembre 2023 par la société COTAC pour nettoyer la remorque, celle-ci n’aurait pas été immobilisée durant des mois et le produit dangereux n’aurait pu générer de dommages irréparables. Elle est donc là aussi responsable du préjudice qu’elle a subi.
* Sur la responsabilité de la société PICAVET TRANSPORTS :
Des manquements sont reprochés à la société PICAVET TRANSPORTS, notamment par la société PPG COATINGS MANUFACTURING en ce qu’elle :
A sous-traité sa prestation sans autorisation écrite du donneur d’ordre :
* Répond du défaut de diligence de son sous-traitant, n’ayant formulé aucune réserve ;
* Répond des fautes commises par son sous-traitant qui devait effectuer un trajet sans escale.
* Sur l’autorisation de la sous-traitance :
Le contrat de gestion des déchets conclu le 28 août 2016 entre la société PPG COATINGS MANUFACTURING et la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) ne concerne pas la société PICAVET TRANSPORTS et ne s’applique pas expressément au transport de la marchandise concernée par le présent litige. En tout état de cause, la société PPG COATINGS MANUFACTURING était parfaitement informée de la sous-traitance du transport par la société PICAVET TRANSPORTS à la société BRAY TRANSPORTS, comme en témoigne le courriel du 14 décembre 2023 adressé par la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) à la société PPG COATINGS MANUFACTURING : « Enlèvement demain sera fait par TPS BRAY » auquel la société PPG COATINGS MANUFACTURING a répondu : « Parfait, merci Les produits sont prêts, BSD à suivre » sans la formulation d’interdiction, ni de réserve, ce qui montre que la société PICAVET TRANSPORTS avait pleinement connaissance de l’identité du soustraitant et acceptait son intervention.
Il ne peut donc être reproché, d’une part, à la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) d’avoir sous-traité le transport à la société PICAVET TRANSPORTS et, d’autre part, à cette dernière de l’avoir sous-traité à la société BRAY TRANSPORTS, choix qui ne peut être critiqué car la société BRAY TRANSPORTS disposait des qualités professionnelles nécessaires et des autorisations réglementaires pour effectuer ce type de transport.
En effet, la société PICAVET TRANSPORTS a correctement organisé le transport en faisant appel à un transporteur qualifié à qui il a transmis régulièrement les informations communiquées par la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) : elle n’a donc commis aucun manquement personnel dans le suivi de l’opération.
* Sur le défaut de diligence de son sous-traitant :
Il est rappelé que la société BRAY TRANSPORTS a accepté les conteneurs sans émettre de réserve, sans signaler d’incident lors du chargement et n’apporte nullement la preuve d’une défaillance antérieure de la société PICAVET TRANSPORTS : en l’absence de tout élément prouvant que la fuite serait intervenue avant ou lors de la prise en charge du chargement, la responsabilité de la société PICAVET TRANSPORTS ne saurait être engagée.
* Sur les fautes commises par son sous-traitant :
Il a été vu plus haut que la société BRAY TRANSPORTS avait engagé sa responsabilité, puisqu’elle avait la garde de la marchandise pendant la période du transport au visa de l’article L133-1 du Code de commerce qui dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture. tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
En outre, en effectuant en cours de transport, un arrêt non prévu et non autorisé sur le site de la société BRENNTAG, à la suite duquel la fuite a été constatée, elle a fait preuve d’une négligence manifeste.
Ainsi, ayant la garde de la marchandise et ne pouvant démontrer une faute quelconque de la société PICAVET TRANSPORTS antérieure au sinistre, et compte tenu de ces manquements graves et avérés, elle ne peut invoquer la responsabilité de la société PICAVET TRANSPORTS et revendiquer une indemnisation pour un préjudice dont elle est elle-même responsable.
De tout ce que dessus sur la responsabilité de la société BRAY TRANSPORTS et celle de la société PICAVET TRANSPORTS, en l’absence de faute de cette dernière et compte tenu de la responsabilité de la société BRAY TRANSPORTS, la société PICAVET TRANSPORTS est mise hors de cause et le Tribunal déboute la société BRAY TRANSPORTS de ses demandes d’indemnisation au titre de la valeur de la remorque, des frais de rapatriement et d’immobilisation de celle-ci, de l’indemnité journalière d’immobilisation à compter du 1 er décembre 2024, de l’indemnité forfaitaire et des intérêts de retard.
* Sur la responsabilité de la société PPG COATINGS MANUFACTURING :
Celle-ci est mise en jeu par les sociétés ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et PICAVET TRANSPORTS pour avoir contribué par sa négligence à la gravité du préjudice subi.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 5.4.1.1.1. de l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) que tout transport de marchandises dangereuses doit être accompagné d’un « document de transport » remis par l’expéditeur. Ce document comporte notamment le numéro ONU de la marchandise précédé des lettres « UN » et la désignation officielle de transport, complétée le cas échéant avec le nom technique entre parenthèses.
Faute de cette déclaration, l’expéditeur risque, outre des sanctions pénales, l’annulation du contrat de transport pour vice du consentement avec l’engagement de sa responsabilité civile pour tous les dommages pouvant résulter du caractère dangereux de la marchandise.
En l’espèce, l’Expert mandaté par la société PICAVET TRANSPORTS déclarait dans son avis préliminaire précisé dans un courriel du 6 juin 2024 : « … il apparaît également, une erreur d’identification du chargement à l’origine chez PPG COATINGS. Cette erreur d’identification du produit transporté apparaît sur les lettres de voiture. Les pictogrammes réglementaires de chaque GRV et de l’ensemble de transport n’étaient pas conformes et cela a aggravé le préjudice. » En effet, la lettre de voiture accompagnant le transport mentionnait le code UN 1263, désignant des peintures et matières apparentées aux peintures, selon la classification ADR, alors que la marchandise transportée relevait en réalité du code UN 1866 correspondant à des résines inflammables, ce qui induit trois manquements de la part de la société PPG COATINGS MANUFACTURING engageant sa responsabilité :
Elle a confié à la société BRAY TRANSPORTS, un déchet non prévu au contrat de gestion des déchets la liant à la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) et sans avertir cette dernière. En effet, la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) avait la charge de la gestion des déchets limitativement détaillés en Annexe 2 du contrat de gestion des déchets conclu le 28 août 2016 entre la société PPG COATINGS
MANUFACTURING et la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF), dans laquelle les déchets sont limitativement détaillés et qui ne mentionne pas les résines polyester. En outre, le contrat subordonne l’inclusion d’un déchet à deux conditions cumulatives : la mention dans la liste par code européen et l’existence d’un certificat d’acceptation préalable, conditions qui ne sont pas démontrées par la société PPG COATINGS MANUFACTURING. Cette exclusion non seulement entraîne l’inapplicabilité des clauses de responsabilité et de garantie, mais constitue également un manquement qui viole les obligations contractuelles de la société PPG COATINGS MANUFACTURING et engage sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
* Ensuite, en indiquant un code erroné, elle a commis une erreur de classification, ce qui la met en non-conformité avec l’ADR et constitue une violation des règles de sécurité applicables en l’espèce ;
* Le mauvais étiquetage qui a provoqué une erreur d’identification de la marchandise dangereuse, relevée par l’expert dans son rapport du 20 juin 2024 («… il apparaît également une erreur d’identification du chargement à l’origine chez PPG COATINGS… » ) a un lien de causalité avec l’aggravation du préjudice. En effet, à cause de cette erreur d’étiquetage, la société PPG COATINGS MANUFACTURING était la seule à connaître la nature chimique et les propriétés de polymérisation et de durcissement à l’air de la résine répandue sur la remorque. Malgré cette connaissance, elle s’est refusée à assumer le coût, pourtant modique, du nettoyage : elle a laissé le sinistre s’aggraver ; d’où une immobilisation prolongée de la remorque, avec accroissement des frais d’immobilisation, puis sa perte totale économique et sécuritaire.
Or, en droit de la responsabilité civile, la victime d’un dommage doit prendre toutes les mesures raisonnables pour en limiter l’étendue : selon la jurisprudence, la victime ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’elle aurait pu éviter par des mesures simples et raisonnables.
En conséquence, la société PPG COATINGS MANUFACTURING a engagé sa responsabilité par cette erreur d’identification de la marchandise et, en refusant de prendre en charge le nettoyage de la remorque, elle ne peut donc réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’elle a elle-même créé. Le Tribunal la déboute de sa demande de paiement par la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) de la somme de 38 451,60 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur la responsabilité de la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) :
Dans un premier temps, la société PPG COATINGS MANUFACTURING estime être fondée à appeler en garantie la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) au titre des dispositions des articles 10 « Déchets » – alinéas 3 et 17 « Responsabilité et assurance » du contrat de gestion des déchets. Cependant, le Tribunal ayant retenu la responsabilité de la société BRAY TRANSPORTS, elle n’a subi aucune condamnation et ne peut donc appeler la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) en garantie.
D’autre part, la société PPG COATINGS MANUFACTURING demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) à lui payer la somme de 38 451,60 € à titre de dommages et intérêts pour les dépenses exposées pour la remise en état du parking de la société BRENNTAG et le rapatriement de la remorque souillée. Mais la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) lui oppose la prescription annale édictée par les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce.
En effet, selon les alinéas 1 à 3 de celles-ci : « Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
En l’espèce. les frais exposés par la société PPG COATINGS MANUFACTURING, dont celle-ci demande indemnisation, l’ont été à la suite d’un sinistre survenu lors d’une opération de transport de déchets le 15 décembre 2023 : il s’agit d’une avarie survenue lors de l’exécution du contrat de transport confié par la société PPG COATINGS MANUFACTURING à la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) ; l’action de la société PPG COATINGS MANUFACTURING est donc une action en responsabilité contractuelle pour dommages survenus pendant le transport et elle relève par nature de la prescription annale prévue par les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce.
Or, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour de la remise de la marchandise au destinataire, soit le 19 décembre 2023, et prenait fin le 20 décembre 2024. La demande reconventionnelle de la société PPG COATINGS MANUFACTURING a été effectuée le 10 janvier 2025 : elle est donc prescrite. En effet, cette date ne peut partir de celle de la délivrance de l’assignation de la société BRAY TRANSPORTS, le 12 décembre 2024, car la société PPG COATINGS MANUFACTURING était informée de la dégradation du parking, dont elle a réglé les frais de réfection, et des dommages à la remorque, qu’elle a refusé de prendre en charge, dès le 19 décembre 2023 : elle disposait donc, dès cette date, de tous les éléments factuels et juridiques nécessaires pour intenter une action en responsabilité contre la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF).
En conséquence, le Tribunal déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société PPG COATINGS MANUFACTURING de condamner la société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) au paiement de la somme de 38 451,60 € TTC, comme prescrite et la déboute de cette demande.
* Sur les autres demandes :
Les sociétés PICAVET TRANSPORTS, ACTIVITES DE RECYCLAGES ET DE FORMULATION et PPG COATINGS MANUFACTURING ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne la société BRAY TRANSPORTS à leur verser, à chacun, la somme arbitrée à 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BRAY TRANSPORTS, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable mais mal fondée l’exception de procédure formulée par les sociétés PICAVET TRANSPORTS, ACTIVITES DE RECYCLAGES ET DE FORMULATION (ARF) et PPG COATINGS MANUFACTURING de leur demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société BRAY TRANSPORTS
DÉBOUTE la société BRAY TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTE la société PPG COATINGS MANUFACTURING de sa demande reconventionnelle de condamner la société ACTIVITES DE RECYCLAGES ET DE FORMULATION (ARF) au paiement de la somme de 38 451,60 € TTC, comme prescrite
CONDAMNE la société BRAY TRANSPORTS à payer aux sociétés PICAVET TRANSPORTS, ACTIVITES DE RECYCLAGES ET DE FORMULATION (ARF) et PPG COATINGS MANUFACTURING, chacune, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la société BRAY TRANSPORTS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95,41 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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