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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 7 mars 2025, n° 2024002852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024002852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002852 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 07 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 24 janvier 2025
Demandeur(s) : – SARL [L] CONSTRUCTION
[Adresse 1] Représentant :
* SELARL Cabinet GENDRE & Associés Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SAS [Adresse 2] [Adresse 3], Représentant : – SCP BRILLATZ-CHALOPIN Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société [L] CONSTRUCTION est une entreprise de maçonnerie et gros œuvre réalisant divers travaux de construction.
Sur un chantier commun, la société [L] CONSTRUCTION a donné en location à la SOCIETE NOUVELLE [J], deux moyens de levage type grues.
Cette location d’une grue de type MDT219J10 de marque POTAIN et un télesco a donné lieu à une facture par la société [L] CONSTRUCTION à la SOCIETE NOUVELLE [J] de 1.668 euros TTC datée du 09 septembre 2022.
La Société [L] CONSTRUCTION a mis en demeure la SOCIETE NOUVELLE [J] le 28 mars 2023, par courrier recommandé, de lui payer la facture de 1.668 euros TTC.
La SOCIETE NOUVELLE [J] n’a effectué aucun règlement.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [L] CONSTRUCTION a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE [J].
Le 29 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la SOCIETE NOUVELLE [J], au profit de la société [L] CONSTRUCTION, de payer en deniers ou quittances valables, les sommes de : – 1.668 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* 40 € (indemnité forfaitaire),
* 33,47 (dépens de l’OIP).
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS SOCIETE NOUVELLE [J] suivant exploit de commissaire de justice le 14 mars 2024 à personne habilitée. Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance le 22 mars 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 24 janvier 2025. À cette date :
La SARL [L] CONSTRUCTION dépose un dossier et un jeu de conclusion aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu la convention de mise à disposition de matériel régularisé entre les deux entreprises le 1er février 2022
Vu l’article 1103 du code civil
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS le 22 février 2024
Condamner la SAS [J] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens.
La SOCIETE NOUVELLE [J] déclare à la barre que le principal est réglé, demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances valables, et s’oppose aux demandes accessoires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La SAS NOUVELLE [J] a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 29 février 2024, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement formulée par la société [L] CONSTRUCTION
La société [L] CONSTRUCTION produit :
* la convention de mise à disposition du matériel signée des deux parties du 1er février 2022.
* les bordereaux journaliers de prêt, de la semaine 18 et du mois d’avril 2022 emmargés.
* la facture du 9 septembre 2022 rappelant les différentes utilisations pour un montant total de 1.668 euros TTC.
Par un mail du 17 janvier 2023, la SOCIETE NOUVELLE [J] évoque le règlement de la facture en litige, et précise que la direction de l’entreprise a refusé le bon de commande correspondant, sans fournir d’autres explications.
Le Tribunal considère que cet argument relève de la gestion interne de l’entreprise NOUVELLE [J] et constate qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera en deniers ou quittances valables la SOCIETE NOUVELLE [J], à payer la somme de 1.668 euros à la société [L] CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes inclues dans l’ordonnance d’injonction de payer
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 € :
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce disposant que : « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
La facture dont le règlement est demandé présente la mention de l’indemnité forfaitaire. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SOCIETE NOUVELLE [J] à régler la somme de 40 € à la société [L] CONSTRUCTION à ce titre.
Sur les intérêts de retard :
Le Tribunal dira que la condamnation en paiement de 1.668 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [L] CONSTRUCTION a dû engager la présente procédure des frais dont tous ne sont pas répétibles.
Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la SOCIETE NOUVELLE [J] à verser à la société [L] CONSTRUCTION une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la SOCIETE NOUVELLE [J], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Reçoit la SAS SOCIETE NOUVELLE [J] en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président.
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