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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2025004169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/05/11*
2025004169 N° PC : 2025J244
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU 10/06/2025
MAISON CAULIERES
,
[Adresse 1]
ATTENDU que par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 26/07/2022, l’entreprise MAISON CAULIERES a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été prononcé le 18/04/2023 ;
ATTENDU qu’à la date du 05/06/2025, MAISON CAULIERES a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience ;
Que Monsieur, [O], [F] a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître ROUYER, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que Maître, [K] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan a été entendu en chambre du conseil ; que Maître, [K] ès qualités avance que la première échéance du plan a été réglée ; que la deuxième échéance du plan est exigible depuis le 18.04.2025 et que celle ci n’a pas été réglée ;
Que des explications recueillies et des pièces du dossier, il apparaît que l’entreprise MAISON CAULIERES n’est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan de redressement par voie de continuation dont elle a bénéficié ; que par ailleurs, la société connaît de nouvelles dettes qu’elle ne peut régler à date ; qu’en outre, la société ne sera pas en mesure de régler les salaires du mois de juin 2025 ;
Que la société est en état de cessation des paiements et que la poursuite de son exploitation n’est pas envisageable ;
Attendu que Madame la Procureure requiert la liquidation judiciaire de la société, entraînant la résolution du plan ;
QU’EN vertu des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de prononcer la résolution de son plan de redressement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,
Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société :
MAISON CAULIERES
,
[Adresse 1]
Activité : Confection et préparation de tous produits cosmétiques.
RCS Tours B 750898686 (2012B00420)
PRONONCE par accessoire la résolution du plan de redressement
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean-Luc COURTIN Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Selàrl, [K]-FLOREK, mission conduite par Maître, [Y], [K], [Adresse 2],
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL JGB Hôtel des Ventes Giraudeau, [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18/04/2025.
MET FIN à la mission de Commissaire à l’exécution du plan.
AUTORISE une poursuite de l’activité jusqu’au 12/06/2025.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président du Tribunal de céans puisse statuer sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (Art L641-2 du Code de Commerce).
DIT que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers.
DIT qu’en application de l’article L 641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. » DIT que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix juin deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Signé présentemente Maître Françoise PRINTEMS, Greffier . Mme Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN.
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