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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2021F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2021F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Références : 2021F00143 & 2023F00045
ENTRE :
La SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 377 780 739,
Dont le siège social est [Adresse 1] (Anciennt [Adresse 2]) [Localité 1]
Représentée par Me Philippe BUISSON (PARIS) ayant comme correspondant Me Pierre DELANNAY (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Pierre DELANNAY
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [C] [O] [N] [K] Dont le siège social est[Adresse 3] Représenté par Me LOOTGIETER (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL EHMA AVOCATS en la personne de Me Marion AUBE (EVREUX) Comparant en la personne de Me LOOTGIETER
ET ENCORE :
Rolls-Royce Solutions France immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 435 058 706, Dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Laurent SPAGNOL
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2021, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. a fait assigner pardevant de tribunal M. [C] [O] [N] [K] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Monsieur [C] [O] [N] [K] à payer à la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I., la somme de 32.575,94 euros TTC.
Condamner Monsieur [C] [O] [N] [K] à payer à la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I., la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [O] [N] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. a fait assigner en intervention forcée pardevant de tribunal la société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Juger la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. bien-fondée dans son appel en garantie formée à l’encontre de la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire initiale enrôlée devant le Tribunal de Commerce d’Evreux sous le numéro du rôle général 2021F00143,
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droits aux demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [K] et condamnait la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamner la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, à garantir la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire au profit de Monsieur [C] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamner tout succombant à payer à SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions M. [C] [K] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile
JUGER que M. [K] est en droit de se prévaloir des conditions générales de SFMNI qui stipulent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Versailles.
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’action introduite par SFMNI contre M. [K] ;
RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Versailles ;
AU FOND
Vu les articles 1103, 1104, 1641 et 1648 du Code civil
JUGER que la clause de prescription d’un an stipulée dans les conditions générales de la SFMNI est applicable
JUGER que la demande de paiement de SFMNI est prescrite ; DEBOUTER SFMNI de l’intégralité de ses demandes ; SUBSIDIAIREMENT
JUGER que l’intervention de SFMNI repose sur des prestations réalisées au titre de sa garantie et consécutive à la défectuosité de l’installation du moteur à laquelle elle a, elle-même procédé ;
JUGER que M. [K] n’a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017. JUGER que SFMNI ne justifie pas des prix pratiqués et des dépenses qu’elle aurait engagées; DEBOUTER SFMNI de sa demande de paiement de la facture litigieuse du 5 décembre 2017 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN GARANTIE DES VICES-CACHÉS,
JUGER que M. [K] est bien-fondé à engager la responsabilité de SFMNI au titre de la garantie des vices-cachés ;
CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [K] du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296.665,63 EUR, sauf à parfaire représentant le prix d’achat d’un moteur neuf identique de rendement équivalent;
CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [K] à hauteur 75.000 EUR, sauf à parfaire, représentant la perte d’exploitation ;
CONDAMNER SFMNI à payer à M. [K] la somme de 10.000,00 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de :
JUGER que l’action de la société SFMNI à l’encontre de la société Rolls-Royce Solutions France est prescrite
* par application des dispositions de l’article L.110.4 du Code de commerce § à compter du 5 novembre 2015, ou subsidiairement à compter du 18 octobre 2022 si l’on devait considérer que le point de départ de la prescription précitée est le jour de l’action principale
* par application des dispositions de articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des transports à compter du 27 octobre 2021 ;
* par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil à compter du 5 novembre 2014 ou de validation par la société MTU France de l’installation du moteur par la société SFMNI, soit le 15 janvier 2015, soit le 5 novembre 2019 ou le 15 janvier 2020.
L’action de la société SFMNI est donc prescrite par application de l’ensemble de ces textes quel que soit le point de référence retenu.
JUGER à titre subsidiaire que la preuve d’un vice caché de la fourniture de la société Rolls-Royce Solutions France n’est pas rapportée. En conséquence débouter la société SFMNI de son action à l’encontre de la société Rolls-Royce Solutions France.
CONDAMNER la société SFMNI au paiement à la société Rolls Royce Solutions France de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réplique N°4, la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I., demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ;
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour connaitre du litige ;
JUGER recevable l’action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à juger les Conditions Générales de Vente applicables : JUGER recevable l’action en paiement de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
TRANSMETTRE le dossier à la juridiction estimée compétente ;
SUR LE FOND A titre principal,
JUGER bien fondée l’action de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] [O] [N] [K] à verser à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 32.575,94 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
JUGER que les désordres affectant le moteur de type MTU 16V2000M61, installé sur le bateau « ZEPHYR » de Monsieur [C] [O] [N] [K], ne sont pas antérieurs à la vente ;
JUGER prescrite l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [C] [O] [N] [K] à l’encontre de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ;
JUGER mal fondée la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés de Monsieur [C] [O] [N] [K] ; En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] [O] [N] [K] de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à accueillir la demande reconventionnelle en garantie des vices cachés,
JUGER que Monsieur [C] [O] [N] [K] ne subit pas de préjudice du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, représentant le prix d’achat d’un moteur neuf identique de rendement équivalent ;
DEBOUTER Monsieur [C] [O] [N] [K] de sa demande de condamnation de la SFMINI à l’indemniser du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296 665,63 €, sauf à parfaire, représentant le prix d’achat d’un moteur neuf identique de rendement équivalent ;
JUGER que Monsieur l’Expert Judiciaire [S] a fixé à la somme de 46.460 € le préjudice de Monsieur [C] [O] [N] [K] au titre de sa perte d’exploitation ; JUGER que Monsieur [C] [O] [N] [K] a déjà été indemnisé à hauteur de 42.270,69 € par son assureur HELVETIA ASSURANCES SA au titre de sa perte d’exploitation ;
RAMENER à la somme de 4.189,31 € le montant indemnisable du préjudice de perte d’exploitation subi par Monsieur [C] [O] [N] [K] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [O] [N] [K] à payer à la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, la somme de 7 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [O] [N] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] est transporteur fluvial, propriétaire d’une péniche nommée Le Zéphyr.
Il a contacté en juillet 2014 la SFMNI pour remplacer le moteur défaillant de son bateau.
Le nouveau moteur a été mis en service en janvier 2015.
Des dysfonctionnements sont apparus sur le nouveau moteur à partir de juillet 2016.
Le montant de la facture de remise en état émise par SFNMI en date du 5 décembre 2017 est d’un montant de 32.575,94 € TC
Compte tenu de la gravité des désordres, Monsieur [K] a alors assigné le 28 mai 2018 SFMNI, ROLLS ROYCE France (alors dénommé MTU) et [J] (électricien) en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir nommé un expert.
L’expert, nommé par le tribunal de Pontoise a rendu son rapport Le 27 octobre 2020.
Faute de règlement de sa facture de décembre 2017, SFMNI assignait Monsieur [K] le 18 octobre 2021 devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la facture.
Par ailleurs, en date du 29 juillet 2014, Monsieur [K] assurait son bateau auprès d’HELVETIA en dommages (mais hors garantie bris de machine).
Suite au préjudice de pertes d’exploitation imputables aux périodes 2016 et 2017, HELVETIA a pris en charge la somme de 32.132,73 € sur un montant total évalué à 46.460 €.
Le 26 octobre 2021, Monsieur [K] demandait à HELVETIA de financer l’achat d’un nouveau moteur et de confirmer sa garantie s’agissant des montants réclamés par SFNMI.
HELVETIA répondait ne pas pouvoir intervenir au titre de la garantie bris de machine.
Dans ces conditions, Monsieur [K] a assigné en intervention forcée HELVETIA en date du 11 août 2022 devant le tribunal de céans pour obtenir le remplacement de son moteur ainsi que la prise en charge de pertes d’exploitation complémentaires.
Enfin, en date du 22 mars 2023, SFMNI a assigné en intervention forcée la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU France (fabricant du moteur posé par SFMNI) afin d’obtenir la garantie de celle-ci de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il conviendra, pour de plus amples informations, de se reporter aux dires des parties.
C’est dans ces conditions que Monsieur [K], la SFMNI, ROLLS ROYCE FRANCE et HELVETIA se sont présentées devant le tribunal de céans lors de l’audience.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [K] a demandé au tribunal de céans avant de dire droit, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de Versailles, compétent d’après lui en application des conditions générales de vente de SFMNI. Il a également demandé la jonction de l’ensemble des affaires.
Les conseils de SFMNI et de ROLLS ROYCE France se sont déclarés, lors de l’audience, favorables à une jonction des affaires RG 2021F00143 et RG 2023F00045
Les conseils de SFMNI et de ROLLS ROYCE France n’ont pas remis en cause la compétence du tribunal de céans. Ils ont par ailleurs demandé, compte tenu des échanges lors de l’audience et dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de joindre les affaires RG 2021F00143 et RG 2023F00045, à ce qu’un renvoi à la mise en état soit décidé.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Monsieur [K] demande au tribunal de :
Juger que M. [K] est en droit de se prévaloir des conditions générales de SFMNI qui stipulent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Versailles. SE déclarer incompétent pour statuer sur l’action introduite par SFMNI contre M. [K] ; Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Versailles ;
SFMNI demande au tribunal de :
JUGER inapplicables les Conditions Générales de Vente de la SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE ;
SE DECLARER compétent pour connaitre du litige ; Motivations
Sur la compétence du tribunal de céans
L’article L 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Le conseil de Monsieur [K] considère que SFMNI intervient conformément à ses conditions générales de vente et de prestations de services publiées sur leur site internet. Ces CGV précise que : « Pour toute contestation sur l’exécution et /ou l’interprétation des présentes, le tribunal de commerce de Versailles est la seule juridiction compétente…..».
SFMNI, rédactrice des CGV, a bien assigné Monsieur [K] devant le tribunal de céans et non devant le tribunal de Versailles comme le stipulerais pourtant les CGV.
SFMNI n’a pas remis en cause la compétence du tribunal de commerce de céans car la facture, objet du litige, est émise après expiration de la garantie contractuelle. Elle ne fait du reste pas référence à ces CGV.
Elle est, de fait, la résultante d’un devis adressé à Monsieur [Y], commissaire d’avaries du CESAM qui écrit : « La prise en compte de ces éléments a conduit la société SFMNI à revoir cette facture pour un total de 27.146,22 € HT qu’il convient de retenir au titre de l’évènement. »
Le devis initialement produit par SFMNI était supérieur au montant retenu par l’expert. Ce devis faisait référence aux CGV.
D’autre part, Monsieur [K], a assigné sa compagnie d’assurance, HELVETIA, en intervention forcée devant le tribunal de céans, en date du 11 août 2022. Le contrat HELVETIA précise en effet que le tribunal compétent, en cas de litige, est le tribunal du lieu de résidence de l’assuré.
Enfin, SFMNI a assigné en intervention forcée devant le tribunal de céans, la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, fabricant du moteur posé par elle afin d’obtenir la garantie de celle-ci de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Lors de l’audience les conseils de SFMNI, HEVETIA et ROLLS ROYCE ont confirmé qu’il n’était pas dans leur intention de remettre en cause la compétence du tribunal de céans.
Compte tenu que la détermination du prix facturé à Monsieur [K] est la résultante d’échanges entre SFMNI et l’expert, compte tenu de l’ancienneté et de la complexité de ce dossier, compte tenu des échanges déjà intervenus entre les parties et comptes tenus des échanges durant l’audience, le tribunal, pour une bonne administration de la justice se déclare compétent.
Par ailleurs, compte tenu l’assignation en intervention forcée de ROLLS ROYCE Solutions France (RG 2023F00045), fabricant du moteur posé par SFMNI, le tribunal ordonne la jonction du dossier RG 2021F00143 : SFMNI contre [K] avec le dossier RG 2023F00045 : SFMNI contre ROLLS ROYCE Solutions France, et renvoie les parties à la mise en état afin de finaliser les échanges.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort
Se déclare compétent pour avoir à connaitre de l’assignation de la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE à l’encontre de Monsieur [K] [C]
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2021F00143 et 2023F00045
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 afin de finaliser les échanges.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 211,79 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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