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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 7, 22 juil. 2025, n° 2025004828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/12/06*
R.G. : 2025004828 P.C. : 2024J42
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé le mardi 22 juillet 2025
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE L’EI [C] [T]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EI [C] [T], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro [Numéro identifiant 1]), exploitant un fonds de commerce de poissonnerie en ambulant, [Adresse 1], et a désigné la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [D], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 03 juillet 2025,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [D] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [C] [T], dirigeant de l’entreprise,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [F] [D] s’élève à 524.207,36 € se décompose comme suit :
Créances privilégiées : 60.864,57 €
Créances chirographaires : 451.342,79 €
Créances provisionnelles : 12.000,00 €
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité de l’immeuble sis [Adresse 1] appartenant à Monsieur [C] [T], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que Monsieur [C] [T] propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 10 ans, selon les
échéances annuelles consécutives et progressives suivantes :
1ère et 2ème échéance : 3%
3ème échéance : 5%
4ème échéance : 9%
De la 5ème à la 9ème échéance : 13,33%
10ème échéance : 13,35%
Attendu qu’à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 16 d’entre eux, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 10 d’entre eux, seul 1 créancier a refusé,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il est prévu le versement d’une échéance exceptionnelle réglée à l’issue de la vente de l’immeuble d’habitation de Monsieur [T], sur l’intégralité du prix de vente estimé à un montant compris entre 315.000 € et 330.000 €,
A la suite du paiement de cette échéance exceptionnelle, les créanciers recevront les dividendes à échoir, d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé perçu sur le prix de vente de cet immeuble,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 22 juillet 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de Monsieur [C] [T],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet de plan de redressement,
Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l’ :
E.I [C] [T]
[Adresse 1],
Activité : poissonnerie en ambulant,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A [Numéro identifiant 1] (1995A00235),
Fixe la durée d’apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives et progressives suivantes :
1ère et 2ème échéance : 3%
3ème échéance : 5%
4ème échéance : 9%
De la 5ème à la 9ème échéance : 13,33%
10ème échéance : 13,35%
Fixe la 1ère échéance au 22 juillet 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité de l’immeuble sis [Adresse 1]
appartenant à Monsieur [C] [T], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Prévoit le versement d’une échéance exceptionnelle réglée à l’issue de la vente de l’immeuble d’habitation de Monsieur [T], sur l’intégralité du prix de vente estimé à un montant compris entre 315.000 € et 330.000 €,
Dit qu’à la suite du paiement de cette échéance exceptionnelle, les créanciers recevront les dividendes à échoir, d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé perçu sur le prix de vente de cet immeuble,
Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [F] [D], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
Prononcé le 22 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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