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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 avr. 2026, n° 2026002326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026002326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002326 PC : 2024/1192
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 avril 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL MGM SEA-FOODS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL MGM SEA-FOODS
[Adresse 1] SIREN : 948 837 604
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [I]
Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 02/06/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et par jugement du 08/01/2026 sur réquisitions du ministère public a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observations pour une durée de trois mois.
Par jugement du 12/02/2026, toujours sur réquisitions du ministère public, ce tribunal a renouvelé la période d’observation exceptionnelle pour une durée de 3 mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 07/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 14/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [Z] [R], co-gérante de la SARL MGM SEA-FOODS assistée par Me [N] [W], la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités, représentée par Me [O] [V] et M. Patrick NARDIN, jugecommissaire.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif : – paiement de 2,5 % du passif admis en 2026,
* 5 % en 2027,
* 7,5 % en 2028,
* 10 % en 2029 et 2030,
* 15 % en 2031, 2032 et 2033,
* 20 % en 2034.
Le 1 er paiement doit intervenir dans les trois mois de l’homologation de l’accord.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 28 créanciers, 23 ont été acceptants ou taisants, 1 a refusé et 4 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Le mandataire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL MGM SEA-FOODS, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [W] a indiqué solliciter l’homologation du plan d’apurement du passif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans ses réquisitions écrites.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL MGM SEA-FOODS.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* paiement de 2,5 % du passif admis en 2026,
* 5 % en 2027,
* 7,5 % en 2028,
* 10 % en 2029 et 2030,
* 15 % en 2031, 2032 et 2033,
* 20 % en 2034.
Le 1 er paiement doit intervenir dans les trois mois de l’homologation de l’accord. Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL MGM SEA-FOODS.
Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [R], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL MGM SEA-FOODS [Adresse 1] SIREN : 948 837 604
selon les dispositions suivantes :
* paiement de 2,5 % du passif admis en 2026,
* 5 % en 2027,
* 7,5 % en 2028,
* 10 % en 2029 et 2030,
* 15 en 2031, 2032 et 2033,
* 20 % en 2034.
Le 1 er paiement doit intervenir dans les trois mois de l’homologation de l’accord.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [M] [I] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL MGM SEA-FOODS ;
Dit que Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [R], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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