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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00076 – 2507800008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
[Adresse 1]
société Edelis en qualité d’associée de la SCCV [Localité 1] résidence dymension
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [F] [Adresse 3]
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 1], la SCCV [Localité 1] résidence dymension, a conclu le 11 avril 2017 un acte d’engagement avec la société Mignola Carrelages, pour le lot n°18 « Sols durs/faïence » et le lot n°19 « Sols souples/parquet ».
La réception des travaux a été prononcée le 07 mai 2019.
La société Mignola Carrelages a adressé par courrier recommandé en date du 24 juin 2019, un projet de décompte général, composé de deux factures pour solde des marchés de travaux, au maître d’œuvre, le cabinet MATIB, et au maître d’ouvrage :
* Lot 18 : Facture n° 17286 pour 10.356,20€ TTC
* Lot 19 : Facture n° 17255 pour 1.380,00€ TTC
Le 30 juillet 2019, le cabinet MATIB écrivait à la société Mignola Carrelages pour la levée des réserves, notées au cours des opérations de pré-réception, accompagnées des quitus correspondants, et pour régulariser le compte prorata auprès de l’entreprise qui en avait la charge.
En l’absence de réponse, le maître d’œuvre a relancé par un mail daté du 16 octobre 2019 la société Mignola Carrelages.
Celle-ci a répondu le 21 octobre 2019, en renvoyant les mêmes documents que ceux adressés le 24 juin, sans répondre aux demandes relatives aux réserves et au compte prorata.
Entre temps, la société Mignola Carrelages a fait l’objet par jugement de tribunal de commerce de Chambéry d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, l’administrateur judiciaire a mis en demeure la SCCV [Localité 1] résidence dymension de payer les deux factures établies par la société Mignola Carrelages.
Le 30 octobre 2019, la SCCV [Localité 1] répondait directement à l’administrateur judiciaire en transmettant un projet de décompte négatif.
A ce jour, aucun paiement n’a été régularisé par la SCCV [Localité 1] résidence dymension.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2024, La société Étude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Mignola ont fait assigner la société Edelis, venant aux droits de la SCCV [Localité 1] résidence dymension et la société Edelis, en qualité d’associée de la SCCV [Localité 1] résidence dymension pour comparaitre à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 26 juin 2024 et aux fins de :
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG le solde restant dû à la société Mignola Carrelages à savoir la somme totale de 11.736,20€ TTC correspondant à :
* Sa facture pour solde n°17256 pour le lot n°18 « Sols durs/ faïence » pour un montant de 10.356,20€ TTC,
* Sa facture pour solde n°17255 pour le lot n°19 « Sols souples/parquet » pour un montant de 1.380,00€ TTC,
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG, au titre de cette somme de 11.736,20€ TTC, les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2019, date de la première mise en demeure de payer, outre anatocisme.
Rejeter toute demande contraire,
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Edelis aux entiers dépens de la présente procédure.
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement, en se rapportant à leurs conclusions écrites et faisant office de conclusions déposées par les parties et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par les parties demanderesses dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 1858 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, des pièces versées au débat, de la jurisprudence, les parties demanderesses nous demande de :
Juger que ni la SCCV, ni la société Edelis n’ont effectué de déclaration de créance auprès des liquidateurs de la société Mignonla Carrelages,
Par conséquent,
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG le solde restant dû à la société Mignola Carrelages à savoir la somme totale de 11.736,20€ TTC correspondant à :
* Sa facture pour solde n°17256 pour le lot n°18 « Sols durs/ faïence » pour un montant de 10.356,20€ TTC,
* Sa facture pour solde n°17255 pour le lot n°19 « Sols souples/parquet » pour un montant de 1.380,00€ TTC,
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG, au titre de cette somme de 11.736,20€ TTC, les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2019, date de la première mise en demeure de payer, outre anatocisme. Rejeter toute demande contraire.
Condamner la société Edelis à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et à la société BTSG la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Edelis aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par les parties défenderesses dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1101 du code civil, de l’article 1188 du code civil, de l’article 1193 du code civil, de l’article 1217 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, les parties défenderesses nous demande de :
In limine litis,
Juger forclose la demande de paiement, le décompte général étant devenu définitif dans les 30 jours suivant son établissement sans contestation de l’administrateur judiciaire formé dans ce délai,
A titre subsidiaire,
Juger le décompte général négatif transmis le 30 octobre 2019 est devenu définitif,
Rejeter la demande de paiement, en tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes formées par SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG, Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG à payer solidairement la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Edelis venant aux droits de la SCCV [Localité 1] résidence dymension comme de la société edelis en qualité d’associé de la SCCV [Localité 1] résidence dymension Condamner les mêmes aux dépens de la procédure.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
In limine litis, sur la forclusion de la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 3.15 du CCAP précise que : « A peine de forclusion, l’Entrepreneur qui conteste le décompte définitif qui lui a été notifié doit le faire par mémoire motivé et chiffré adresse en LRAR au Maître d’Ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception du décompte définitif. » ;
En l’espèce, Le 30 juillet 2019, le cabinet MATIB écrivait à la société Mignola Carrelages pour la levée des réserves, notées au cours des opérations de pré-réception, accompagnées des quitus correspondants, et pour régulariser le compte prorata auprès de l’entreprise qui en avait la charge.
En l’absence de réponse, le maître d’œuvre a relancé par un mail daté du 16 octobre 2019 la société Mignola Carrelages. Celle-ci a répondu le 21 octobre 2019, en renvoyant les mêmes documents que ceux adressés le 24 juin, sans répondre aux demandes relatives aux réserves et au compte prorata.
Entre temps, la société Mignola Carrelages a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement rendu le 14 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, la SCCV [Localité 1] résidence dymension transmettait, par courrier recommandé avec accusé de réception à AJ UP l’administrateur judiciaire, un projet de décompte général définitif négatif,
Il est de jurisprudence, que l’ouverture de la procédure collective est sans incidence sur l’application des règles qui régissent l’établissement du décompte général et définitif,
L’administrateur judiciaire n’a pas contesté le décompte général définitif négatif dans les délais prévu au CCAP, de sorte que sa demande de paiement est forclose ;
Le tribunal jugera forclose la demande de paiement.
Sur les accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il
est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et la Société BTSG de voir la société Edelis condamnée à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par la société Edelis venant aux droits de la SCCV [Localité 1] Résidence Dymension comme de la société Edelis en qualité d’associé de la SCCV [Localité 1] Résidence Dymension, de voir les sociétés Selarl Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG condamnées au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Le Tribunal condamnera les sociétés SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG à payer solidairement à la société Edelis à la somme réduite à 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement les sociétés SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG qui succombent, aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge forclose la demande de paiement de la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et de la société BTSG en leurs qualités de liquidatrice judiciarie de la société Mignola Carrelage, le décompte général étant devenu définitif dans les 30 jours suivant son établissement sans contestation de l’administrateur judiciaire formé dans ce délai,
Déboute la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG de toutes leurs demandes ;
Condamne la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG à payer solidairement la somme réduite à 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Edelis ;
Condamne la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG aux dépens de la procédure.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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