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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 28 févr. 2025, n° 2025001532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/02/2025
Titulaire de la procédure collective :
SAS LUVIE
La fourniture, l’installation, la mise en service et l’entretien auprès de toute clientèle et sur tout type de bâtiment. Le conseil et la prestation de services dans le domaine des économies d’énergie et de la rénovation énergétique et toutes activités annexes. [Adresse 2] [Localité 4] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 905342499 2021B01067
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SAS LUVIE, a désigné LA SELARL R & D, prise en la personne de Maître [J] [D], comme administrateur judiciaire, LA SELARL Yvon PERIN et [C] [R] en la personne de Maître [C]. [R], comme mandataire judiciaire, Monsieur Didier GILLET comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/10/2024,
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d’observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de cession de la SAS LUVIE au bénéfice de la société YESYVOLT.
La SELARL R & D, prise en la personne de Maître [J] [D] a fait dépôt au greffe le 05/02/2025 d’une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, ainsi qu’au représentant des salariés et, par le même courrier, il leur a été donné convocation d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du
11/02/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d’audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [O] [V], manager de transition de la SAS LUVIE,
* Monsieur [A] [T], représentant la société ECOFI, président de
la SAS LUVIE, assisté de Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de
Valenciennes,
* Monsieur [K] [N], contrôleur de gestion de la société ECOFI, président
de la SAS LUVIE,
* Monsieur [L] [Z], membre du CSE,
* Monsieur [U] [I], représentant des salariés de la SAS LUVIE,
* Monsieur [W] [Y] et Madame [H] [M], représentant
le CGEA, contrôleur, Maître [B] [F], représentant Maître [J] [D],
administrateur judiciaire,
* Maître [C] [R], mandataire judiciaire,
Lesquels indiquent n’avoir cause d’opposition à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, la SAS LUVIE a fait l’objet d’un plan de cession total d’entreprise ; qu’elle n’a donc plus d’activité ; qu’il subsiste un passif ; qu’elle n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement ; qu’il n’existe donc aucune autre alternative à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de la SAS LUVIE La fourniture, l’installation, la mise en service et l’entretien auprès de toute clientèle et sur tout type de bâtiment. Le conseil et la prestation de services dans le domaine des économies d’énergie et de la rénovation énergétique et toutes activités annexes. [Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 4] N° RCS VALENCIENNES : 905342499 2021B01067,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur Didier GILLET, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et [C] [R] en la personne de Maître [C]. [R] [Adresse 1] [Localité 3],
D I T que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
D I T que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
D I T que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
D I T que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Sonia BURILLON
Mis en délibéré le : 28/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le vendredi vingt-huit février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
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