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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 29 avr. 2025, n° 2025002170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° de R.G. : 2025002170
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SARL GODEFROID PUBLICITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 444 899 280, dont le siège social est situé [Adresse 1] ANZIN, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL HABHAB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 302 457, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 1 er avril 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Pierre SIMON, David BARA et Didier BAUDE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : A l’audience publique du 1 er avril 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Didier GILLET, Pierre SIMON, David BARA et Didier BAUDE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 29 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [A] [R], commissaire de justice à PARIS, en date du 14 février 2025, la société GODEFROID PUBLICITE a fait assigner la société HABHAB devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 1 er avril 2025 pour, au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1231-1 du code civil et 48 du code de procédure civile :
Se reconnaître territorialement compétent eu égard à la clause attributive de juridiction présente dans le contrat ;
En conséquence,
* Condamner la SARL HABHAB au paiement en faveur de la société GODEFROID PUBLICITE des sommes suivantes :
* 4.712,11 euros TTC à titre principal,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement,
* Assortir ladite condamnation de l’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter d’un délai de 45 jours après la date d’émission de la facture, date d’échéance, et ce jusqu’au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles ;
* Condamner la société HABHAB au paiement en faveur de la SARL GODEFROID PUBLICITE d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive ;
* Condamner la SARL HABHAB au paiement en faveur de la SARL GODEFROID PUBLICITE d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL HABHAB au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL VALJURIS AVOCATS, représentée par Maître ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 1 er avril 2025.
Les parties ont été avisées de ce qu’une décision serait rendue le 29 avril 2025.
A l’AUDIENCE DU 1 ER AVRIL 2025 :
La société GODEFROID PUBLICITE, représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
De son côté, la société HABHAB ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société HABHAB laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la société GODEFROID PUBLICITE ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que la résistance abusive de la société HABHAB ne se trouve pas caractérisée, que la société GODEFROID PUBLICITE sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu qu’en obligeant la société GODEFROID PUBLICITE à avoir recours à justice, la société HABHAB a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande ;
En conséquence,
Se déclare territorialement compétent pour connaitre du litige ;
Condamne la société HABHAB à payer à la société GODEFROID PUBLICITE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 4.712,11 euros TTC à titre principal ;
2. La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
Les dites sommes étant assorties de l’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 5 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles,
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société HABHAB aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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