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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 14 janv. 2025, n° 2023004332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023004332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023004332
Ref : JMW/AR
ENTRE :
La SA ENEDIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège est à [Adresse 4], prise en son établissement situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Élisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SAS POWER FIBRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 881 124 168, dont le siège est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Bruno PIETRZAK avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2024 tenue par Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Jean-Marie WATTELIER, Pascal AUBERT, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
GREFFIER : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président, Jean Marie WATTELIER, Pascal AUBERT, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 23 novembre 2020, la SAS POWER FIBRE a percé un câble de branchement sous concession de la SA ENEDIS au [Adresse 1] alors qu’elle réalisait des travaux de passage de fibre.
La SA ENEDIS a immédiatement mis en sécurité l’ouvrage électrique et les travaux de réparation nécessaires ont été effectués.
Un constat contradictoire de dommage a été dressé entre la SA ENEDIS et la SAS POWER FIBRE et signé par les deux sociétés.
Le 29 juin 2021, la SA ENEDIS a établi une facture d’un montant de 1 214,75 € correspondant aux travaux de réparation suite à ce dommage.
Par un courrier simple, la SA ENEDIS a relancé la SAS POWER FIBRE sur le paiement de cette facture le 28 juillet 2021, puis, par courrier recommandé du 22 septembre 2021, lequel est revenu avec la mention « avisée non réclamée » a mis en demeure la SAS POWER FIBRE de payer.
Le 26 octobre 2021, par courrier simple, la SA ENEDIS a de nouveau sommé la SAS POWER FIBRE de régler cette facture avant poursuite judiciaire.
Le conseil de la SA ENEDIS a de nouveau mise en demeure la SAS POWER FIBRE par lettre recommandée en date du 15 février 2023 laquelle est revenue avec la mention « avisée non réclamée ».
Suivant acte du ministère de Maître [P] [X], commissaire de justice à PONT A MARCQ, en date du 4 mai 2023, la SA ENEDIS a fait assigner la SAS POWER FIBRE pour l’audience du 23 mai 2023 par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23 mai 2023.
Par jugement en dernier ressort, rendu par défaut le 13 juin 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a condamné la SAS POWER FIBRE à payer à la société ENEDIS, en deniers ou quittances, la somme en principal de 1.214,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de l’assignation, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné la capitalisation des intérêts.
Suivant acte (remise en étude) du ministère de Maître [P] [X], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 18 juillet 2023, la SA ENEDIS a fait signifier à la SAS POWER FIBRE le jugement du 13 juin 2023.
Par courrier en date du 16 août 2023 la SAS POWER FIBRE a formé opposition à ce jugement.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettre recommandée à comparaitre à l’audience du 14 novembre 2023.
L’instance appelée à l’audience du 14 novembre 2023 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 5 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 5 novembre 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal, au visa l’article 1242 du code civil, de :
Condamner la SAS POWER FIBRE à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.214,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2021, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
La condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
La condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
De son côté, la SAS POWER FIBRE, aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 26 novembre 2024, demande au tribunal de :
Débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
Condamner la société ENEDIS à payer à la société POWER FIBRE : Dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée : 500€ Article 700 du CPC : 1200€
Condamner la société ENEDIS de tous les frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 5 novembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement que, pour s’opposer au paiement, la société POWER FIBRE prétend que les signatures figurant sur le « constat contradictoire de dommage » ne sont pas les siennes et conclut à une usurpation d’identité. Elle produit aux débats une attestation de Monsieur [E], représentant légal de la société AT FIBRE en date du 2 février 2024 qui stipule : « […] c’est bien ma société qui est intervenue le 23 novembre 2020 au [Adresse 1] afin d’effectuer le passage de la fibre, et non la société POWER FIBRE comme j’avais indiqué à cette époque au Monsieur de ENEDIS. J’ai donné le nom de la société POWER FIBRE avec laquelle j’étais en partenariat car je n’avais pas d’assurance dommage alors que cette société oui. A cette époque, je n’avais pas informé Monsieur [B] [T] de mon acte et j’en suis désolé … ».
De son côté, la SA ENEDIS expose que les pièces versées aux débats contredisent la thèse de la société POWER FIBRE d’une usurpation d’identité. Elle ajoute que l’attestation de la société AT FIBRE ne répond pas aux prescriptions d’une attestation judiciaire. Elle précise que l’auteur de l’attestation, Monsieur [E], représentant légal de la société AT FIBRE est également associé de la société POWER FIBRE. Elle affirme, en comparant les signatures figurant sur le constat et celle figurant dans les statuts de la société POWER FIBRE que la signature est bien celle de Monsieur [B], lequel a modifié sa signature sur le courrier d’opposition pour donner du corps à sa tentative de supercherie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande principale :
L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
La SA ENEDIS produit un constat contradictoire de dommage qui comporte l’identité de la SA ENEDIS et de la SAS POWER FIBRE, il y figure également la signature des parties.
La SAS POWER FIBRE produit une attestation de Monsieur [I] [E].
L’article 202 du code de procédure civil dispose : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »,
Or, cette attestation ne stipule pas que Monsieur [I] [E] apparait dans les statuts de la SAS POWER FIBRE comme associé et qu’il a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation.
Celle-ci ne respectant pas les exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, elle sera donc écartée.
À la lecture des différents documents produits, la signature au bas du constat contradictoire de dommage est proche de celles des statuts de la SAS POWER FIBRE et de l’opposition au jugement réalisée par Monsieur [B], gérant de la SAS POWER FIBRE, le 16 août 2023 et, en aucun cas, proche de celle de Monsieur [I] [E].
Ainsi, en apparaissant comme la signataire du constat contradictoire des dommages, la société POWER FIBRE sera reconnue responsable des dommages occasionnés sur le chantier et condamnée à payer à la société ENEDIS le montant de la facture correspondant aux bons de travaux de réparation effectués pour un montant 1 214,75 €.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 prévoit « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SAS POWER FIBRE n’a pas réclamé les lettres recommandées du 22 septembre 2021 et du 15 février 2023 alors qu’elle en avait été avisée. Elle n’a pas été retirer l’assignation dont elle a été avisée le 4 mai 2023 par Maître [X], ni donnée suite aux courriers simples du 28 juillet 2021 et du 26 octobre 2021 pour enfin faire opposition au jugement le 16 août 2023.
Par conséquent, la SAS POWER FIBRE a volontairement retardé le paiement de la facture de la SA ENEDIS.
Elle sera condamnée à la somme de 800 € pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaître ses droits, la SA ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SAS POWER FIBRE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La SAS POWER FIBRE succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1242 du code civil, Vu l’article 110-3 du code de commerce, Vu les articles 202 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
Dit l’opposition au jugement du 13 juin 2023 formée par la SAS POWER FIBRE recevable mais mal fondée, l’en déboute ;
Accueille partiellement la SA ENEDIS en ses demandes ;
Condamne la SAS POWER FIBRE à payer à la SA ENEDIS :
La somme de 1.214,75 € au principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 date de l’opposition au jugement ;
La somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS POWER FIBRE à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS POWER FIBRE aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal AUBERT juge ayant participé au délibéré et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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