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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 9 juil. 2025, n° 2025002956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/07/2025
N° de R.G. : 2025002956
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES,
[Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, vice-procureur, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
ADN CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée
[Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 06/05/2025, Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le Président du tribunal de Commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.640-5, L. 641-1, R. 621-1 à R. 621-4 et R. 631-3 à R. 631-5 du code de commerce, ordonner la comparution du représentant légal de l’entreprise ADN CONSTRUCTION devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, ordonner une enquête préalable,
Par ordonnance en date du 06/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1,L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-3 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, ordonné la citation de l’entreprise ADN CONSTRUCTION, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 02/06/2025,
Suivant acte du ministère de la SELARL [C] [Y] [U] [P], titulaire d’un office de commissaire à VALENCIENNES, le 19/05/2025, la requête de Madame Le Procureur et l’ordonnance de Monsieur le Président du 06/05/2025 ont été signifiées à l’entreprise ADN CONSTRUCTION, et par le même acte il a été donné citation « au débiteur » d’avoir à comparaitre devant le tribunal à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la société ADN CONSTRUCTION, désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ADN CONSTRUCTION, lequel juge enquêteur s’est fait assister par la SELARL [W] [A] et [I] [M] en la personne de Maître [G][F]. [M].
Le jugement du 02/06/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise ADN CONSTRUCTION et, par le même acte, il a été donné convocation à son représentant légal d’avoir à comparaitre devant le
tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 01/07/2025, lequel rapport a été notifié le même jour aux parties, communiqué au Ministère Public,
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 07/07/2025 et communiqué au Ministère Public.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Madame [X] [V], suivant pouvoir de Maître [G][F]. [M] comparaît, donne lecture de son rapport, indique que la société ADN CONSTRUCTION fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée depuis le 16/06/2025;
Monsieur [T] [H] et Monsieur [R] [Z], ès-qualités de Gérants de la société ADN CONSTRUCTION, ne comparaissent pas, bien que régulièrement cités,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et, le cas échéant, le représentant du conseil économique et social,
ATTENDU qu’en date du 16/06/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ADN CONSTRUCTION et a désigné la SELARL [W] [A] & [I] [M], en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire,
ATTENDU que, dans ces conditions, il convient de « dire n’y avoir lieu » à l’ouverture d’une procédure collective en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
VU les rapports de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur et du jugeenquêteur,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de :
ADN CONSTRUCTION [Adresse 2]
RCS B 917421281 (2022B00654)
ORDONNE la notification du présent jugement, à la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, par LRAR, au débiteur et sa communication à Madame le Procureur de la République par remise électronique sécurisée,
DIT que les dépens de la présente procédure et du présent jugement seront avancés par le trésor public conformément à l’article L. 663-1 du code de commerce,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur David BARA, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 09/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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