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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 oct. 2025, n° 2025002220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025002220
Me [S], Es-qualités
SAS NORD DECOR CREATION DESIGN
C/
M. [U] [V]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Monsieur [F] [O], collaborateur, D’UNE PART ;
ET :
ENTRE :
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3] ;
LES FAITS :
La SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 962 338, dont le siège social est sis [Adresse 4], a débutait, le 6 décembre 2013, une activité de fabrication de présentoirs et de stands pour les salons professionnels.
Le capital social, composé de 100 actions de 10 euros était, au jour de la constitution de la société réparti de la façon suivante :
* Monsieur [U] [V] : 50 actions
* Monsieur [H] [W] : 10 actions
* Monsieur [P] [K] : 20 actions
* Monsieur [T] [R] : 20 actions
Au jour du jugement d’ouverture le capital social était réparti de la façon suivante :
* Monsieur [U] [V] : 60 actions
* Monsieur [P] [K] : 35 actions
* Monsieur [J] [G] : 10 actions
Monsieur [U] [V] a été nommé, à la constitution, en qualité de président de la société.
Pour les besoins de son activité, la société employait 5 salariés, dont son dirigeant.
Statuant sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 18/07/2022, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements au 01/02/2021.
Monsieur [U] [V] a déjà connu les affres d’une procédure collective en qualité de dirigeant de droit d’une société dénommée MENDUC INDUSTRIES. Cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 23 mars 2015, aujourd’hui clôturée pour insuffisance d’actif.
Maître [S] estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [U] [V] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du Ministère de Maître [C] [Z], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 20 mars 2025, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [U] [V] à l’effet de voir, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce :
* Sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN au comblement de passif :
* Constater la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [U] [V] de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN ;
* Retenir à l’encontre de Monsieur [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, les fautes de gestion tenant à l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la poursuite d’une exploitation déficitaire, à l’absence de mesures pour reconstituer les capitaux propres, ainsi qu’à l’accumulation d’un passif;
* Constater l’existence d’une insuffisance d’actif ;
* Retenir le lien de causalité entre ces fautes de gestion commises par Monsieur [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN et l’insuffisance d’actif
En conséquence,
* Condamner Monsieur [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN à contribuer à hauteur de 345 922.55 euros à l’insuffisance d’actif ;
* Sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN à une mesure de faillite personnelle et/ou à une interdiction de gérer ;
* Retenir à l’encontre de Monsieur [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, les faits d’avoir poursuivi abusivement dans l’intérêt personnel d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En conséquence,
* Condamner [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN a une faillite personnelle et/ou interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ;
* En tout état de cause,
* Condamner [U] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, à verser à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], liquidateur judiciaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le Procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 26/03/2025.
PRETENTIONS DE MOYENS DES PARTIES :
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S] sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SELAS MJS PARTNERS, es-qualités, expose qu’il peut être reproché à Monsieur [U] [V] l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, le défaut de reconstitution des capitaux propres de la société malgré la persistance de cette activité déficitaire et l’absence de dépôt des comptes annuels ; que s’agissant de la date de cessation des paiements, celle-ci est aujourd’hui définitive ; que l’examen des déclarations de créances reçues révèlent l’existence de créances anciennes demeurées impayées ; que la société S2A, expert-comptable de la société a déclaré une créance de 11 942.40 euros correspondant à des factures impayées depuis le 24 avril 2021 ; que la SARL [A] a déclaré une créance de 10 465.37 euros correspondant à des factures impayées depuis le 31 octobre 2021, que la SAS IPP a déclaré une créance de 3 188.11 euros correspondant à des factures impayées depuis le 28 octobre 2021 ; que l’examen des documents comptables montrent que les capitaux propres de la société sont négatifs depuis la clôture du 31 décembre 2020 ; que la
société n’a généré aucun bénéfice au cours des derniers exercices précédant l’ouverture de la procédure collective ; que, sur le plan de l’analyse financière, il convient de relever une absence de disponibilité ; que l’inventaire du commissaire-priseur fait état d’un actif de 25 000 euros en valeur d’exploitation et 8 630 euros en valeur de réalisation; que l’actif recouvré s’élève à la somme de 9 108.23 euros alors que, dans la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [V] a déclaré un actif de 19 435.93 euros ; qu’au jour de l’assignation en sanction, après remboursement de l’AGS, l’actif s’élève à la somme de 4 580.48 euros ; que l’état des créances arrêtées par le juge-commissaire s’élève à la somme de 350 503.03 euros ; qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 345 922.55 euros; que d’agissant des sanctions personnelles, il peut être reproché à Monsieur [V] d’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L. 653-4), que l’intérêt personnel est caractérisé par le fait que Monsieur [V] percevait une rémunération mensuelle de 1 934.08 euros ; qu’en outre, Monsieur [D] [V], fils de Monsieur [U] [V], était salarié de la société et percevait une rémunération de 1 649 euros ; qu’il peut également être reproché à Monsieur [V] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L. 653-4); que, par courrier du 7 février 2023, Maître [I], conseil de la société [G], laquelle a donné en sous location le local situé [Adresse 5] à [Localité 3] dans lequel la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN exploitait son activité, a informé le liquidateur judiciaire de ce qu’avant l’ouverture de la procédure collective son dirigeant a fait disparaître certaines machines ; que, selon cette même source, un local a été pris en location sur la commune de [Localité 1] ; qu’une seconde attestation est jointe aux débats indiquant que Monsieur [V] a chargé sur une remorque une machine de découpe à commande numérique ; que, par courrier du 9 aout 2023, le conseil de la société [G] a réitéré les termes de sa précédente correspondance du 7 février 2023 et précisé que le local à [Localité 1] correspond au lieu d’exploitation d’une société dénommée SAS AUX ATELIERS [V] détenue par le fils de Monsieur [V], ex salarié de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN et exerçant la même activité que cette dernière ; que la constitution de cette société est intervenue deux mois après la liquidation judiciaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN ; qu’enfin, si le tribunal estime ne devoir prononcer que l’interdiction de gérer, il peut être reproché à Monsieur [V] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.
De son côté, Monsieur [U] [V], par conclusions écrites déposées à l’audience des plaidoiries et soutenues à ladite audience, sollicite du tribunal, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce de :
Débouter la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence de fautes de gestion ;
* Dire n’y avoir lieu au prononcé de sanctions pécuniaires ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait une mesure d’interdiction de gérer ;
Autoriser Monsieur [U] [V] à continuer de gérer la SCI familiale « SCI [V] » ;
Dans tous les cas,
* Condamner la société MJS PARTNERS aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [V] expose qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et n’exercer aucune activité professionnelle ; que les difficultés de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN résulte de la crise sanitaire COVID, de la hausse des matières premières et de l’énergie qui s’en est suivie ; que malgré l’obtention d’un PGE, la trésorerie de la société a baissé ; qu’il a tenté de la maintenir en ayant recours à l’affacturage auprès de la société BP FACTOR ; qu’il était caution envers la société d’affacturage et qu’à ce titre, il a dû régler une somme de 10 000 euros sur ses deniers personnels ; qu’il n’a jamais perçu le moindre dividende ; qu’il a également négocié des délais de paiement avec ses fournisseurs habituels ; que la société a perdu un procès contre un fournisseur et a été condamnée au paiement de la somme de 15 388.33 euros en novembre 2021 ; qu’un des associés a demandé à reprendre son apport de 15 000 euros en compte courant d’associé ; que, courant 2022, la banque a retiré à la société son autorisation de découvert de 20 000 euros entrainant la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture n’est que provisoire ; que celle-ci n’est aucunement motivée et justifiée ; que, dans ces conditions, la date de cessation des paiements doit être fixée au 30/06/2022, date déclarée par Monsieur [V] lors de l’ouverture de la procédure ; que, s’agissant de la créance de l’expert-comptable, celui-ci ne l’a pas réclamé avant le 22 juin 2022 ; que, s’agissant de la créance de la société IPP, il convient de préciser que la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN était en litige avec ce créancier ; que, s’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire, il n’est pas démontré que celle-ci a été « abusive » ; qu’au contraire, il a diminué l’effectif de 7 à 5 salariés, qu’il a réorienté l’activité vers la fabrication des clayettes de caves à vins, qu’il a sollicité les aides de l’état et un PGE ; qu’il a eu recours à l’affacturage ; qu’il a négocié des délais avec ses fournisseurs ; qu’il a fait des apports en compte courant ; qu’il a vendu du matériel pour faire de la trésorerie ; qu’au mois de juin 2022, aucun élément ne permet de se convaincre d’un état obéré de la société alors qu’aucune alerte de l’expert-comptable n’a été émise ; que la société bénéficiait d’une autorisation de découvert ; que la société a conservé la confiance de sa banque jusqu’en juillet 2022 ; qu’aucune assignation en paiement n’est à déplorer ; que les premières mises en demeure ont été reçues les 27 et 29 juin 2022 ; que les salaires ont été versés jusqu’en juin 2022; que les comptes 2019 se soldent par un « quasi-équilibre »; que les comptes 2020 se soldent par une perte de 33 211 euros mais avec une progression du chiffres d’affaires ; que, s’agissant de l’exercice 2021, Monsieur [U] [V] n’a connaissance des chiffres de l’exercice qu’en juin 2022 ; que le contexte économique des années 2020 et 2021 est « extraordinaire » ; que s’agissant de l’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, il a parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce et qu’il avait jusqu’à la clôture de l’exercice 2022 pour reconstituer les capitaux propres ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif ; que s’agissant du non dépôt des comptes annuels, les SAS n’ont pas l’obligation de convoquer l’assemblée générale annuel dans le délai de 6 mois, que les statuts peuvent prévoir un autre délai ; que, dès lors, il ne peut lui être reproché l’absence de dépôt des comptes annuels pour l’exercice clos le 31/12/2021; qu’en tout état de cause, il a déposé les comptes annuel de la société depuis l’exercice 2017; que, s’agissant du montant de l’insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire ne démontre pas avoir recouvré le remboursement de TVA apparaissant dans les comptes 2021 pour un montant de 6 200 euros et pour la somme de 9 895 euros en 2022; que le liquidateur judiciaire n’évoque aucune recette liée à des recouvrements de créances alors que les comptes 2021 font apparaître une centralisation clients de 48 863.60 euros ; que l’actif recouvré est plus important que celui mentionné par le liquidateur judiciaire ; que le passif doit être corrigé des créances AGS, ainsi que de la créance du factor qui a été réglé dans le cadre du cautionnement ; que le liquidateur judiciaire ne caractérise pas le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion ; que le tribunal doit prendre en considération la situation personnelle et financière de Monsieur [U] [V]; qu’au titre de l’année 2023, le foyer fiscal a déclaré des revenus de 39 403 euros ; qu’au titre des années 2024 et 2025, les époux [V] ont déclaré des revenus de 41 502 euros par
an ; qu’ils sont propriétaire de leur maison d’habitation évaluée à 200 000 euros ; qu’ils sont associés d’une SCI qui est propriétaire d’un hangar qu’elle loue à la société de leur fils pour un loyer mensuel de 2 880 euros ; que ladite SCI rembourse un prêt de 852 euros par mois et a réalisé un bénéfice imposable de 13 215 euros en 2024 ; que les époux [V] disposent d’une épargne de 47 430 euros ; que, s’agissant des sanctions personnelles, il ne peut lui être reproché l’embauche de son fils dès lors qu’il réalisait un véritable travail ; que son salaire, ainsi que celui de son fils, n’étaient aucunement excessifs ; que s’agissant des prétendus détournement d’actifs, les attestations produites aux débats ont été faites uniquement dans le but de lui nuire par des personnes avec lesquels il entretenait des inimitiés ; que le liquidateur judiciaire ne justifie d’aucune plainte pénale pour ces prétendues détournement d’actifs ; qu’il ne peut être reproché à son fils d’avoir créé une société dans le même domaine d’activité ; qu’en tout état de cause, il n’a rien à voir avec l’activité de son fils ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ;
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif a été vérifié par le juge-commissaire et arrêté le 29 mars 2023. Il s’élève à la somme de 350 503.03 euros et se décompose comme suit :
* Passif superprivilégié : 26 423.17 euros
* Passif privilégié : 18 769.16 euros
* Passif chirographaire : 305 310,70 euros
Il convient, comme le relève Monsieur [V] de déduire de ce passif les sommes avancées par l’AGS ne s’agissant pas d’une créance antérieure à la liquidation judiciaire. L’AGS a été admise au passif pour 26 423.17 euros à titre superprivilégié et 5 575.47 euros à titre privilégié, soit la somme totale de 31 998,64 euros.
Il est également possible de déduire du passif arrêté par Monsieur le juge-commissaire la somme de 10 000 euros correspondant au montant que Monsieur [V] à verser au factor en sa qualité de caution.
Il en résulte que le passif s’élève, a minima, à la somme de 308 504 euros et non 263 312.06 euros comme tente de le faire croire Monsieur [V].
S’agissant de l’actif recouvré, le défendeur ne conteste pas le montant de 9 108.23 euros avancé par le liquidateur judiciaire.
Pour tenter de réduire le montant de l’insuffisance d’actif, Monsieur [V] ne peut, dans le cadre de la présente instance reprocher des prétendues absences de recouvrement auprès du trésor public ou des créanciers. Il lui appartenait de communiquer au liquidateur judiciaire tous les éléments pour que ce dernier puisse intenter les procédures nécessaires au recouvrement des actifs. Or, il ne justifie aucunement avoir communiqué à Me [S] les éléments nécessaires aux recouvrements des actifs.
En outre, rien n’indique qu’au jour de la liquidation judiciaire la société était toujours titulaire d’un crédit de TVA auprès de l’administration fiscale. De même, la centralisation clients, outre qu’elle date de 2021, n’indique aucunement qu’il s’agit de créances effectivement recouvrables.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève, a minima, à la somme de 299 395.77 euros (308 504 – 9 108.23).
Il convient d’ores et déjà de comparer le montant de l’insuffisance d’actif avec le chiffre d’affaires de la société qui était, au 31 décembre 2020, derniers comptes annuels disponibles, de 238 149 euros.
Ainsi, l’insuffisance d’actif représente plus de 15 mois de chiffre d’affaires.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er février 2021.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [U] [V] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Tous les développements de Monsieur [U] [V] consistant à indiquer que la date de cessation des paiements n’a pas été justement fixée par le tribunal dans son jugement d’ouverture sont parfaitement inopérants. Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et s’impose aux parties comme au tribunal.
Si le débiteur estimait que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure était erronée, il lui appartenait, soit d’interjeter appel du jugement d’ouverture, soit d’engager une action en report de la date de cessation des paiements laquelle lui était parfaitement ouverte contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions.
Dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal n’a pas l’obligation d’apporter la démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.
Il est donc acquit que Monsieur [U] [V] n’a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours et que la faute de gestion est caractérisée.
Concernant la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et irrémédiablement compromise empêchant tout redressement constitue une faute de gestion (notamment Cass. Com. 1 er juil. 2017, n° 16-17.584).
Contrairement aux sanctions personnelles, il n’est pas nécessaire de caractériser l’intérêt personnel du débiteur pour que le caractère fautif de la poursuite d’une activité déficitaire soit reconnu (Notamment Cass. Com. 16 déc. 2008, n° 07-18.513).
En l’espèce, à la clôture des comptes au 31 décembre 2020, le résultat était déficitaire de – 33 291 euros et l’actif net était négatif à hauteur de 11 551 euros.
La présence de capitaux propres négatifs démontrent, comme le relève le liquidateur judiciaire, le manque d’autonomie financière, que l’entreprise travaille à perte et une marge insuffisante pour couvrir les charges de l’entreprise.
L’étude des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de la balance générale des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 montrent également une augmentation des dettes (178 697 euros au 31 décembre 2020 contre 252 458 euros au 31 décembre 2021).
L’étude des déclarations de créances montre également que de nombreuses factures demeuraient en suspens. L’expert-comptable, la société S2A, a déclaré une créance 11 942.40 euros correspondant à des factures impayées depuis le 24 avril 2021.
A ce titre, Monsieur [V] prétend à tort que l’expert-comptable lui a réclamé le paiement de ses honoraires pour la première fois le 22 juin 2022. En effet, ledit courrier de l’expert-comptable (pièce n° 62 de Monsieur [V]) débute en indiquant « A ce jour, vous n’avez pas donné suite à nos relances […] » démontrant ainsi que l’expert-comptable a réclamé le paiement de ces factures depuis de nombreux mois.
D’autres déclarations de créances (notamment les créanciers [A] et IPP) montrent que la SAS NORD CREATION DESIGN accumulait un important retard fournisseur.
Monsieur [V] en avait d’ailleurs parfaitement conscience puisqu’il écrivait par SMS le 13 avril 2022 au créancier IPP (pièce 63 de Monsieur [V]) « Nous sommes conscient de votre attente et nous nous excusons pour ce retard ».
Enfin, tous ces éléments, mais aussi le montant de l’insuffisance d’actif, qui représente plus de 15 mois de chiffre d’affaires de la société, démontrent que Monsieur [V] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Cette faute est donc également caractérisée.
Concernant le non dépôt des comptes annuels :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
L’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité.
Au cas d’espèce, les derniers comptes annuels produit sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Monsieur [V] ne conteste pas ne pas avoir établi les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Pour sa défense, il indique, d’une part, que les SAS ne sont pas tenues de réunir l’assemblée générale des associés dans le délai de 6 mois de la clôture de l’exercice, d’autre part, que la liquidation judiciaire étant intervenue le 18 juillet 2022, il ne pouvait pas disposer des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette interprétation est erronée. S’il est exact que les SAS peuvent statutairement convenir du délai pour tenir l’assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes de l’année passée, il est constant qu’en l’absence de délai prévu dans les statuts – ce qui est le cas en l’espèce – le délai légal de 6 mois doit s’appliquer.
D’ailleurs, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’assemblée générale annuelle a été tenue le 28 juin 2019. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, l’assemblée générale annuelle a été tenue le 30 juin 2020 et pour l’exercice clos le 30 juin 2020, l’assemblée générale annuelle a été tenue le 30 juin 2021. C’est donc bien la preuve que la société respectait le délai de 6 mois de la clôture de l’exercice pour tenir son assemblée générale devant approuver les comptes.
C’est donc d’une parfaite mauvaise foi que Monsieur [V] prétend qu’il n’avait aucune obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 avant le 30 juin 2022.
Enfin, l’argumentation consistant à indiquer qu’en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 juillet 2022, il n’avait pas la possibilité de disposer des comptes annuels clos le 31 décembre 2021 est tout aussi dénué de fondement. D’une part, et notamment pour des raisons fiscales, les sociétés doivent disposer de leurs comptes annuels courant avril de l’année qui suit la date de clôture de leur exercice. D’autre part, la comptabilité d’un exercice ne se réalise pas quelques jours avant la date limite pour tenir l’assemblée générale annuelle mais « au fil de l’eau » durant toute l’année. Si Monsieur [V] s’était acquitté des dettes envers son expert-comptable, il disposerait de la comptabilité de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et aurait pu la communiquer au liquidateur judiciaire.
Il est donc établi que Monsieur [V] a commis une faute de gestion en ne tenant pas les comptes annuels de sa société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 même si le tribunal note que la société a toujours déposé ses comptes annuels les années précédentes.
Concernant l’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés :
Le liquidateur judiciaire reproche à Monsieur [V] de ne pas avoir reconstitué les capitaux propres de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN.
L’article L. 223-42 du code de commerce dispose que, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés ont 4 mois de la date d’approbation des comptes annuels pour décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa poursuite.
Au cas d’espèce, la perte de la moitié du capital social est apparue à la clôture du 31 décembre 2020. L’approbation desdits comptes a été effectuée par assemblée générale en date du 30 juin 2021. Ainsi, les associés avaient jusqu’au 31 octobre 2021 pour statuer sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l’activité.
Or, une assemblée générale a été tenue par les associés le 29 octobre 2021 au cours de laquelle ils ont décidé de la poursuite de l’activité comme la loi les y autorise.
Mention de cette décision a d’ailleurs été effectuée au registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2021.
Dès lors que l’assemblée générale des associés a statué sur la dissolution anticipée de la société et que ceux-ci ont décidé la poursuite de l’activité, l’article L. 223-42 du code de commerce impose alors à la société de reconstituer ses capitaux propres ou de réduire son capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
Au cas d’espèce, la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN avait donc jusqu’au 31 décembre 2022 pour reconstituer ses capitaux propres.
Or, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 18 juillet 2022.
Cette faute de gestion n’est donc pas caractérisée.
Concernant le lien de causalité :
Selon la jurisprudence, pour engager la responsabilité d’un dirigeant, il suffit que sa faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément la proportion de l’insuffisance attribuable à cette faute.
Le tribunal peut entrer en voie de condamnation quand bien même la faute de gestion retenue n’était qu’une des causes parmi d’autres de l’insuffisance d’actif.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
La poursuite d’une activité déficitaire a eu pour conséquence d’aggraver le passif puisque chaque jour d’activité supplémentaire avait pour conséquence d’augmenter le montant du passif, l’activité étant structurellement déficitaire.
Enfin, en ne tenant pas la comptabilité de sa société lors de l’exercice ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [V] s’est privé d’un outil de gestion qui lui aurait permis de se rendre compte de l’état de sa société et ainsi de déclarer la cessation des paiements de celle-ci en amont et ainsi réduire le montant du passif.
Ainsi, le lien de causalité entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif est démontré.
Concernant le montant de la condamnation :
Il convient tout d’abord de relever que l’insuffisance d’actif est très importante. Elle représente plus d’une année de chiffre d’affaires.
Ensuite, les arguments développés par Monsieur [V] pour échapper à une condamnation, qui souvent relève de la parfaite mauvaise foi, montre que ce dernier n’a pas conscience des fautes de gestion qu’il a commise.
Parallèlement, le tribunal ne peut ignorer que la défaillance de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN a eu lieu pendant les années COVID ou juste après à une période où, il est vrai, le prix des matières premières ou de l’électricité ont flambé.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la situation financière actuelle de Monsieur [V] et de son foyer fiscal. Au titre de l’année 2024, les époux [V] ont déclaré des revenus de 39 403 euros. Il dispose d’une épargne de 47 430 euros.
En outre, il semble que le dirigeant ait fourni des efforts personnels pour tenter de sauver l’entreprise notamment en multipliant les démarches pour relancer l’activité. Il n’a pas hésité, entre autres, à se porter caution auprès du factor pour une somme de 10 000 euros.
Ces éléments justifient, selon l’appréciation du tribunal, que sa contribution à l’insuffisance d’actif soit limitée à la somme de 15 000 euros.
II – L’ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE ET/OU INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 18 juillet 2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er février 2021.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [U] [V] n’a pas respecté son obligation légale.
Au regard de l’ancienneté des déclarations de créance, du fait que Monsieur [U] [V] a déjà connu d’une liquidation judiciaire en qualité de dirigeant de la société MENDUC INDUSTRIES et qu’enfin il a bénéficié de deux entretiens de prévention avec un juge délégué les 21 février 2020 et 5 février 2021, il est acquit que c’est sciemment que Monsieur [U] [V] n’a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
Il a été démontré ci-dessus que Monsieur [V] avait poursuivi abusivement une activité déficitaire.
Au titre des sanctions personnelles, le demandeur à l’action doit, en outre, démontrer que cette poursuite abusive d’une activité déficitaire a été effectuée dans un intérêt personnel.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le représentant légal de la société soit rémunéré caractérise l’intérêt personnel et il importe peu que cette rémunération soit causée ou même aucunement excessive.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] reconnait qu’il s’allouait une rémunération de 2 000 euros par mois. Il précise même qu’il se versait dans les derniers mois d’activité de la société uniquement 1 900 euros par mois.
Par ailleurs, parmi les salariés de la société, Monsieur [V] a embauché son fils, [E] [V].
Enfin, comme l’indique Monsieur [V], il était caution des engagements de la société vis-à-vis du factor.
Ces éléments démontrent l’intérêt personnel qu’avait Monsieur [U] [V] à poursuivre abusivement l’activité déficitaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
Par courrier en date du 7 février 2023 (pièce 21 communiquée par Me [S]), Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES et conseil de la société [G], laquelle a donné en sous location le local situé au [Adresse 2] dans lequel la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN exploitait son activité, a informé le liquidateur judiciaire de ce que, avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN, son dirigeant, Monsieur [U] [V], a fait disparaître certaines machines.
Il précisait qu’un local aurait été pris en location sur la commune de [Localité 1].
Afin d’étayer ces affirmations, Maître [X] [I] a communiqué une attestation d’un certain Monsieur [M], commerçant, demeurant [Adresse 6] lequel atteste que « le lundi 11 juillet 2022, Monsieur [U] [V], dirigeant de la SAS NORD DECOR CREATION DESING lui a demandé la permission de passer dans son local afin qu’il puisse sortir une machine (machine de découpe à commande numérique) qu’il a chargée sur une remorque pour l’emmener » (pièce 22 communiquée par Me [S]).
Par courrier en date du 9 aout 2023 (pièce 21 bis communiquée par Me [S]), le conseil de la société [G] a réitéré les termes de sa précédente correspondance en date du 7 février 2023 en précisant : « J’ai pu obtenir un peu plus de précisions et en fait l’activité à [Localité 1] est faite au nom d’une SAS AUX ATELIERS [V], société qui est détenue par le fils de Monsieur [U] [V], à savoir Monsieur [E] [V] ».
Il n’est ni contestable, ni contesté que Monsieur [E] [V], fils de Monsieur [U] [V], a repris une activité identique à celle de son père deux mois après la liquidation judiciaire de la SAS NORD DECOR CREATION DESIGN au travers de la société dénommée SAS AUX ATELIERS [V].
Pour se défendre, Monsieur [U] [V] développe une argumentation confuse qui peine à convaincre le tribunal. Il indique tout d’abord que les relations avec Monsieur [G] étaient tendues. Il précise également que Monsieur [M], qui exploitait à proximité une activité de brasseur se plaignait d’une prétendue pollution des activités de Monsieur [V]. Il ajoute que les attestations sont « farfelues », « mensongères » et « particulièrement peu précises » . Enfin, il estime, sans le prouver, que le déménagement des machines correspond aux machines qu’il a vendu fin juin 2022 pour dégager de la trésorerie pour l’entreprise.
Or, contrairement à ce qu’indique Monsieur [V], les attestations produites aux débats apparaissent précises et claires. On ne comprend pas bien ce qui aurait poussé Messieurs [G] et [M] a effectué des attestations mensongères. Les arguments avancés par Monsieur [V], qui ne sont étayés d’aucune preuve, ne justifient aucunement une inimitié de nature à faire de fausses déclarations en justice.
Au contraire, la création quelques mois après la liquidation judiciaire, par le fils de Monsieur [U] [V], d’une activité similaire à celle de son père et les attestations produites aux débats par le liquidateur judiciaire, démontrent que Monsieur [U] [V] s’est rendu coupable d’une dissimulation d’actifs.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [U] [V] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L. 653-4 4°: « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale »;
* Article L.653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» ;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [U] [V] et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 26 mars 2025 ;
OUÏ Madame le procureur de la République en ses réquisitions laquelle estime qu’il convient d’entrer en voie de condamnation uniquement au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif tout en tenant compte des circonstances atténuantes des années COVID ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 5]
[Localité 4] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SAS NORD DECOR CREATION DESIGN la somme de 15 000 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] pour une durée de 5 ANS.
DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Alexis COLAS, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Mme BROCHE
Mis en délibéré le 12 mai 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER et Monsieur Alexis COLAS, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 13 octobre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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