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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 avr. 2026, n° 2026L01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE MONSIEUR [J] [W]
N°PCL : 2025J00472 N° RG : 2026L01253-2025L03740
DEBITEUR : [J] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant, assisté de Maître Amandine TROUVE, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [E] [I] [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Mathilde de GUERINES, Substitut du Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 09 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibéré par les mêmes jours,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 1 er avril 2025, le tribunal a :
* Prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* Nommé Monsieur [D] [V], en qualité de juge-commissaire, Maître [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
* Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 03 juin 2025 et 16 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 13 février 2026.
HISTORIQUE
Monsieur [W] [J] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité d’électricité sous l’enseigne « E.C.S ATLANTIQUE ».
Il développe cette activité depuis l’année 2011, principalement dans le domaine des travaux d’installation électrique, tant au profit d’une clientèle de particuliers que d’entreprises, ces dernières relevant majoritairement du secteur tertiaire.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de l’entreprise trouvent leur origine dans la période de la pandémie de COVID-19, laquelle a entraîné un ralentissement marqué de l’activité.
Cette baisse d’activité a affecté la capacité de l’entreprise à faire face à ses charges courantes, générant progressivement un passif significatif, notamment à l’égard des organismes sociaux.
Malgré la mise en œuvre de mesures destinées à apurer les dettes, notamment par l’octroi de délais de paiement, et en dépit d’une amélioration du chiffre d’affaires au cours des derniers exercices, la trésorerie est demeurée insuffisante pour permettre le règlement du passif exigible.
La situation financière en l’état n’a pas permis au débiteur de résorber les dettes accumulées et conduit Monsieur [W] [J] à effectuer une déclaration de cessation de paiement.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est tenue par le cabinet ERECA Pluriel – [Localité 2]
Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices permettant de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
L’examen des éléments comptables fait apparaître une progression significative du chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024, après un niveau particulièrement bas constaté en 2023.
Parallèlement, les résultats d’exploitation et le résultat net demeurent positifs sur l’ensemble de la période considérée, et traduisent une amélioration progressive de la rentabilité de l’activité.
Toutefois, cette performance économique ne permet pas de compenser la dégradation de la structure financière de l’entreprise, les capitaux propres restant durablement négatifs et se creusant au fil des exercices.
Ces éléments traduisent ainsi une situation caractérisée par une activité redevenue bénéficiaire mais insuffisante pour résorber le passif accumulé, justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s’élevait à 113 726,60 €.
Situation Sociale
Selon les éléments communiqués, Monsieur [W] [J] n’emploie aucun salarié
Situation Locative
Monsieur [J] est propriétaire de sa maison d’habitation où son activité professionnelle est domiciliée.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Il ressort des éléments du dossier que la période d’observation a permis la poursuite de l’activité dans des conditions satisfaisantes.
Sur la période du 1er avril au 31 décembre 2025, le débiteur a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 76 621,00 euros et dégagé un résultat bénéficiaire de 5 440 euros.
Ces résultats traduisent le maintien d’une exploitation bénéficiaire, malgré un contexte d’activité encore contraint.
Il est également relevé que la trésorerie est demeurée positive au cours de la période, sans création de nouveau passif, traduisant une gestion maîtrisée de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure.
À la date de l’audience, la trésorerie s’établit à la somme de 2 750,68 euros.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Il résulte des éléments du dossier que le débiteur est en mesure de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec les exigences de la procédure.
L’exploitation a été maintenue au cours de la période d’observation sans génération de nouveau passif, traduisant une gestion maîtrisée de l’entreprise.
Les documents prévisionnels communiqués font apparaître la poursuite de l’activité sur les exercices à venir, avec un chiffre d’affaires estimé à 192 000 euros à compter de l’exercice
2026, ainsi que le maintien d’une exploitation bénéficiaire permettant de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face aux engagements du plan.
Ces perspectives reposent notamment sur des mesures de restructuration engagées par le débiteur, tenant à une meilleure maîtrise des charges et au développement de l’activité.
Il en résulte que la poursuite de l’activité apparaît justifiée et que les comptes prévisionnels présentent un caractère sérieux et cohérent.
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Passif en cours
Montant
[Localité 4] 58 086,50 €
1 Hvnege (Dont 39 718,00 € non définitif)
95 761,19 €
Chirographaire (Dont 22 178 € à échoir et 4 688,01 €
non définitif)
TOTAL déclaré 153 847,69 €
Dont contestations de
créances en cours 44 406,01 €
Dont créances rejetées
suivant Néant
accord du
créancier
Dont créances rejetées pour
défaut de Néant
réponse
Dont créances avec mise en
œuvre du contradictoire 44 406,01 €
devant le Juge-Commissaire
Le passif déclaré s’élève à un total de 153 847,69 €
Le passif définitif, retenu pour un total de 133 692,68 € se compose donc ainsi :
* Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 267,00 €
* Les créances retenues, soumises au plan, soit :
* les créances échues qui s’élèvent à 111 247,68 €,
* Les créances non échues
* à échoir poursuivi qui s’élèvent à 22 178,00 €
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 €,
* Passif échu :
Le plan de redressement prévoit l’apurement du passif à 100% sur 10 ans par annuités constantes
[…]
* Passif à échoir :
S’agissant des créances à exécution successive, la poursuite du contrat est envisagée dans les conditions contractuelles prévues.
REPONSES DES CREANCIERS
Il résulte de la consultation des créanciers organisée par le mandataire judiciaire, dont l’état définitif a été arrêté à l’issue du délai expiré que :
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 0,00
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 06 mars 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 09 mars 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l’homologation du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s’engage à exécuter le plan proposé, à maintenir l’exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l’égard des créanciers et des organes de la procédure.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 09 mars 2026, le ministère public se déclare favorable à la mise en œuvre du plan déposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis la poursuite de l’activité dans des conditions satisfaisantes, avec le maintien d’une exploitation bénéficiaire et une trésorerie demeurée positive ;
Les mesures de réorganisation mises en œuvre, notamment la maîtrise des charges et l’adaptation de l’activité, ont contribué à l’amélioration de la situation économique ;
Les prévisions établies apparaissent cohérentes avec les résultats constatés et permettent d’envisager la poursuite de l’activité dans des conditions viables ;
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié ;
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le plan prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100 % sur une durée de dix ans, selon un échéancier par annuités constantes ;
Les propositions ont été régulièrement notifiées aux créanciers, lesquels n’ont exprimé aucun refus, les créanciers n’ayant pas répondu étant réputés avoir accepté lesdites propositions ;
Les capacités d’autofinancement dégagées au cours de la période d’observation, ainsi que les perspectives d’activité, apparaissent compatibles avec le respect des engagements proposés
La trésorerie disponible permet de faire face aux échéances immédiates, tandis que les prévisions d’exploitation sont de nature à assurer le paiement des annuités du plan ;
Les modalités proposées apparaissent ainsi compatibles avec la situation financière de l’entreprise et de nature à permettre l’apurement du passif dans l’intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, le Tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [W] [J], en sa qualité de représentant légal, et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à dix ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon l’option 1 à 100 % en dix pactes annuels constants, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Pour les créanciers n’ayant pas répondu, le tribunal leur imposera les mêmes délais de l’option 1conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce.
Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais que l’option 1.
Dira que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Le Tribunal nommera Maître [E] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du Commerce.
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [Q], en sa qualité de représentant légal, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc selon l’option 1 à 100 % en dix pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais de l’option 1,
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 21 avril 2037,
NOMME Maître [E] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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