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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025001281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL OUEST GESTION PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL OUEST GESTION
Participation directe ou indirecte de la société par tous moyens,…
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 851 596 536
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [J] – [K], prise en la personne de Maître [K] ;
Vu le jugement en date du 24 juillet 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 4 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL OUEST GESTION, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 21 mai 2025 ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025, autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL OUEST GESTION, pour une durée de 1 mois, à compter du 5 juin 2025, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 juin 2025; Vu le jugement en date du 25 juin 2025, autorisant une seconde période de prolongation exceptionnelle de la période d’observation, pour une durée de 3 mois, à compter du 5 juillet 2025, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 10 septembre 2025;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL OUEST GESTION, déposées au Greffe le 2 mai 2025, et enrôlées sous le n° 2025 001281 ;
Vu, à l’audience du 10 septembre 2025, le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 septembre 2025, à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [K], ès qualités, La SARL OUEST GESTION, représentée par son dirigeant ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 8 octobre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001593 et 2025 001281, ont pour objet le sort de la SARL OUEST GESTION à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL OUEST GESTION ; que le dirigeant, Monsieur [R] [Q] avait présenté un plan d’apurement du passif, sur une durée de 8 ans ; que le passif s’élevait à hauteur de 205.829,75 euros ; que par ailleurs, la situation financière était liée à celle de la SAS BOIS ET BUCHES, la société fille, ayant elle-même fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du Tribunal de céans le 30 juillet 2025 ; que, dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable ;
Attendu que le débiteur n’a pas formulé d’observations particulières et a indiqué qu’il était d’accord avec les propos du mandataire judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL OUEST GESTION a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif déclaré s’élève à la somme de 205.829,75 euros ;
Attendu que la SARL OUEST GESTION propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* le remboursement immédiat au jour de l’arrêté du plan de la créance super privilégiée
* le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500,00 euros
* Pour les autres créances, le règlement des créanciers de la SARL OUEST GESTION se fera à hauteur de 100%, sur 8 ans, sans intérêts, soit 13,25% la première année, 12,50% les six années suivantes et 11,75% la huitième année ;
La répartition du premier dividende aux créanciers se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SARL OUEST GESTION ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL OUEST GESTION ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL OUEST GESTION, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n°2025 001593 et 2025 001281 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL OUEST GESTION ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL OUEST GESTION, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SARL OUEST GESTION se fera à 100% sur une durée de 8 ans, sans intérêts, de la façon suivante, à savoir :
Dès l’arrêt du plan :
1.538,64 €
1ère année : 27.068,57 €
2ème année : 25.536,40 €
3ème année : 25.536,40 €
4ème année : 25.536,40 €
5ème année : 25.536,40 €
6ème année : 25.536,40 €
7ème année : 25.536,40 €
8ème année : 24.004,14 €
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce sus-visé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL OUEST GESTION, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS [J] – [K], prise en la personne de Maître [K], [Adresse 2] [Localité 3], dont les frais seront à la charge de la SARL OUEST GESTION ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SARL OUEST GESTION ;
Maintient en fonction la SELAS [J] – [K], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Monsieur [R] [Q] [T], ès qualités de dirigeant de la SARL OUEST GESTION, comme tenu d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL OUEST GESTION, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL OUEST GESTION, à Monsieur [R] [Q] [T], ès qualités, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq.
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