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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00018 SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD Contre M. [P] [X]
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [P] [X] [Adresse 3] comparant par Me Thierry LAMPE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (ci-après la CRCAM) a par acte sous seing privé du 18 décembre 2020 consenti à la SARL DORDOGNE PISCINE, dont Monsieur [P] [X] était le gérant, une Ouverture de Crédit en Compte Courant (ci-après OPCC) n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 19 000 € à durée indéterminée au taux d’intérêt EURIBOR 3 mois. Aux termes du même acte, Monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire de la SARL DORDOGNE PISCINE dans la limite de 24 700 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, la CRCAM a consenti à la SARL DORDOGNE PISCINE, une Ligne Court Terme (ci-après LCT) n° 1000779691 d’un montant de 20 000 € à durée indéterminée au taux d’intérêt EURIBOR 1 mois jour. En exécution dudit contrat, la SARL DORDOGNE PISCINE a souscrit un Billet à Ordre (ci-après BO) n°10000788374 d’un montant de 20 000 €, réalisé le 12 août 2023 à échéance du 11 octobre 2023. Aux termes du même acte, Monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire de la SARL DORDOGNE PISCINE dans la limite de 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, la CRCAM a consenti à la SARL DORDOGNE PISCINE, un Prêt Professionnel (ci-après PP) n° 10000780314 d’un montant de 35 000 € au taux de 2.95 % l’an remboursable en 60 mensualités. Aux termes du même acte, Monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire de la SARL DORDOGNE PISCINE dans la limite de 45 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 20 septembre 2023 le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DORDOGNE PISCINE.
Par LRAR du 9 octobre 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [P] [X] de lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de caution. Par LRAR du 19 octobre 2023, la CRCAM a réitéré sa mise en demeure et prononcé la déchéance du terme. Ces mises en demeure étant restées vaines, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a introduit la présente instance.
Par acte en date du 15 février 2024, la CRCAM a fait donner assignation à Monsieur [P] [X] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 6 mars 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 6 mars 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2025.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions RECEVOIR la CRCAM Charente-Périgord en ses demandes, et l’y déclarant recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM Charente-Périgord :
* Au titre de l’OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 24 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023
* Au titre du billet à ordre n0 10000788374 de LA LIGNE COURT TERME n° 1000779691 les sommes de :
Capital et intérêts échus et à échoir arrêtés au 19/10/2023 20 042.88 €
Intérêts de retard au taux de 9.85% l’an arrêtés au 17/01/2024 485.75€
Indemnité de recouvrement de 7% 2 000.00€
Formant la somme totale de 22 528.63 €, avec intérêts au taux de 9.85% à compter du 17/01/2024
* jusqu’à complet paiement,
Au titre du PRET PROFESSIONNEL n°1000780314, les sommes de : Capital et intérêts échus arrêtés au 19/10/2023 26 938.07€ Intérêts de retard au taux de 5.95% l’an arrêtés au 17/01/2024 403.92€ Indemnité de recouvrement de 7% 2 000.00€ Formant la somme totale de 29 341.99 €, avec intérêts au taux de 5.95% l’an à compter du 17/01/2024
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à porter et payer, sans terme ni délai, à la CRCAM Charente-Périgord :
* Au titre de l’OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 29 894.85 € limitée à la somme de de 24 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023
* Au titre du billet à ordre n° 10000788374 de LA LIGNE COURT TERME n° 1000779691 les sommes de :
* Capital et intérêts échus et à échoir arrêtés au 19/10/2023 20 042.88 €
* Intérêts de retard au taux de 9.85% l’an arrêtés au 17/01/2024 485.75€
* Indemnité de recouvrement de 7% 2 000.00€
* Déchéance des intérêts conventionnels 1 514.59 €
* Formant la somme totale de 21 014.04 €, avec intérêts au taux de 9.85% à compter du 17/01/2024 jusqu’à complet paiement,
* Au titre du PRET PROFESSIONNEL n°1000780314, les sommes de : Capital et intérêts échus arrêtés au 19/10/2023 26 938.07€ Intérêts de retard au taux de 5.95% l’an arrêtés au 17/01/2024 403.92€ Indemnité de recouvrement de 7% 2 000.00€
Déchéance des intérêts conventionnels – 649.99 €
Formant la somme totale de 28 692 €, avec intérêts au taux de 5.95% l’an à compter du 17/01/2024
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à verser à la CRCAM Charente-Périgord la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER [P] [X] aux dépens d’instance ;
RAPPELER QUE le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du CPC.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 37,I,§1 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Vu l’article 2314 du Code civil,
Vu l’article 622-24 du Code de commerce
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation
Vu l’article 2033 du Code civil,
Vu l’article 2299 du Code civil,
Vu l’article 2302 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECHARGER Monsieur [X] de l’obligation de payer au titre du cautionnement de l’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 18 décembre 2020,
Réduire à néant les montants à hauteur desquels Monsieur [X] pouvait s’engager en qualité de caution le 19 avril 2020,
En conséquence,
DECHARGER Monsieur [X] de l’obligation de payer au titre des cautionnements du billet à ordre n°0000788374 de la ligne court terme n° 000779691, et du prêt professionnel n°10000780314 conclus le 19 avril 2022,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la CRCAM à verser à Monsieur [X] la somme de 76 570.62 € en réparation de son préjudice pour défaut de mise en garde,
Subsidiairement, CONDAMNER la CRCAM à verser à Monsieur [X] somme de 76 570.62 € en réparation de son préjudice pour défaut de déclaration de créance
Juger qu’après compensation avec les sommes qui lui sont demandées, plus aucune ne revient à la CRCAM au titre des trois engagements en qualité de caution,
A titre plus subsidiaire,
REDUIRE de moitié le montant des engagements en qualité de caution de Monsieur [X] au titre du billet à ordre n°10000788374 de la ligne court terme n°1000779691 et au titre du prêt professionnel n° 10000780314
PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre des engagements de caution de Monsieur [X],
* Au titre de l’ouverture du crédit en compte courant n°100000635692,
* Au titre du billet à ordre n°10000788374 de la ligne court terme n°1000779691,
* Au titre du prêt professionnel n° 10000780314
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution,
CONDAMNER la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE-PERIGORD à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La CRCAM expose que :
Monsieur [X] pense pouvoir être déchargé de ses engagements de caution au motif que la banque n’a pas établi sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire. Or, d’une part, selon la jurisprudence, la seule absence de déclaration de créance au passif ne dégage pas la caution et d’autre part la CRCAM a régulièrement déclaré sa créance.
Monsieur [X] a, dans le cadre de l’OCC, complété et signé le 12 décembre 2020 une fiche de renseignement caution et transmis son avis d’imposition. Sur la fiche de renseignement caution, la valeur du patrimoine déclarée par Monsieur [X] étant supérieure à son endettement (engagement de caution compris), il n’existe aucun disproportion manifeste.
Monsieur [X] a, dans le cadre de la LCC et du PP, complété et signé le 28 mars 2022 une fiche de renseignement caution et transmis son avis d’imposition. Sur la fiche de renseignement caution la valeur du patrimoine déclarée par Monsieur [X] étant supérieure à son endettement (engagement de caution compris), il n’existe aucun disproportion manifeste.
L’OCC consenti en 2020 et destiné, dans un contexte de forte croissance du chiffre d’affaires de la SARL DORDOGNE PISCINE, à faire tampon entre facturation client et approvisionnement de matières premières, était adapté aux capacités financières de la société DORDOGNE PISCINE qui clôturait son exercice 2020 avec un bénéfice de 33 365 €.
Les concours consentis en 2022 (LCT et PP) n’étaient pas inadaptés aux capacités financières de DORDOGNE PISCINE. Celle-ci montrait en 2020-2021 un chiffre d’affaires et un bénéfice en progression et justifiait d’un besoin de trésorerie liée à la saisonnalité de l’activité. De plus, le PP était destiné à l’acquisition d’un minipelle nécessaire à l’activité de la société
Monsieur [X] était dirigeant de 2015 à 2019 de la société PISCINE SERENITE et est également dirigeant d’une société de construction IMMO STEP et de deux SCI et disposait à ce titre d’une expérience professionnelle certaine lui permettant d’apprécier le contenu, la portée et les éventuels risques liés aux concours consentis et ne devait pas, en qualité de caution avertie, bénéficier du devoir de mise en garde.
Elle a justifié de son devoir annuel d’information par la production aux débats des lettres d’information annuelle adressées par lettre simple à Monsieur [X] le 9 févier 2021, le 15 février 2022, le 28 février 2023 et par lettre recommandé avec accusé de réception le 2 février 2024.
Monsieur [X] répond que :
La CRCAM n’établit pas avoir procédé à la déclaration de créance dans le délai prévu à l’article L622-24 du code de commerce et, de ce fait, ne saurait agir contre Monsieur [X] en qualité de caution.
Les engagements de caution de Monsieur [X] sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine.
Trois concours financiers ont été nécessaires à la survie de la SARL DORDOGNE PISCINE de sa création en 2019 à sa liquidation en 2023 de sorte que les financement souscrit étaient manifestement inadaptés aux capacités financières de la SARL. De même le financement d’une mini pelle à hauteur de 35 000 € était en soi inadapté aux besoins et à la surface financière de la société. Ainsi, la CRCAM est mal fondée à contester le défaut de mise en garde qu’il lui appartenait d’observer.
Le CRCAM n’établit pas avoir tenu Monsieur [X] informé de l’état de ses trois dettes dans les conditions prévues à l’article 2302 du Code Civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La CRCAM demande le paiement par Monsieur [X] d’une somme en principal de diverses sommes au titre de ses engagements de caution de la SARL DORDOGNE PISICNE. Elle produit aux débats les engagements de caution signés le 18 décembre 2020 et le 19 avril 2022. Ces engagements comportent notamment les mentions manuscrites légales.
Pour se soustraire à cette demande, le défendeur fait valoir plusieurs moyens de défense que le tribunal examinera successivement.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution signé le 19 septembre 2022 relève du droit issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 alors que l’engagement de caution signé le 18 décembre 2020 relève du droit antérieur à cette ordonnance.
* Sur l’absence de déclaration de créance et la perte de bénéfice de subrogation aux droits du créancier contre le débiteur principal.
Monsieur [X] affirme que le CRCAM n’a pas procédé à la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire dans le délai prévu par l’article L622-24 du Code de Commerce.
Or, la CRCAM produit au débat l’accusé de réception de déclaration de créance tamponné et signé en date du 16 octobre 2023 par la SELARL LGA mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SARL DORDOGNE PISCINE.
En conséquence, le tribunal constatera que la CRCAM a bien déclaré sa créance dans les délais impartis de sorte que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une faute de la CRCAM pour se décharger à concurrence de ses engagements de caution.
* Sur la disproportion alléguée des engagements de caution
Sur l’engagement de caution du 18 décembre 2020 lié à l’ouverture de Crédit en Compte Courant n°[XXXXXXXXXX01] limité à 24 700 €
Il résulte des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation applicable à cet engagement de caution (soit la version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Au moment de l’engagement de caution, la fiche de renseignement du 12 décembre 2020 produite par la Banque et signée par la caution fait état :
* de revenus mensuels de 1 800 € et de revenus mobiliers de 300 € et fait état de charges mensuelles de 835.77 € pour un crédit immobilier financer à 50/50 avec son épouse soit une part personnelle de 417.85 € et de 443.79 € pour un crédit consommation et d’une pension alimentaire de 320 € de sorte que le reste à vivre mensuel était de 918.36 €.
* d’un patrimoine composé d’une résidence principale d’une valeur de 280 000 € avec capital restant dû de 81 225 € sur le financement soit une valeur nette de 198 779 € et une valeur pour la part de Monsieur [X] de 99 389.50 €
Il résulte de ce qui précède que le patrimoine net de Monsieur [X] au moment de l’engagement de caution était de 99 389.50 € et permettait de couvrir la caution de 24 700 € de sorte que le cautionnement n’apparait pas comme manifestement disproportionné.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article précité, le tribunal ne retiendra pas le moyen tiré de la disproportion concernant le premier engagement de caution
Sur l’engagement de caution du 19 avril 2022 lié à l’ouverture de la Ligne Court Terme n° 1000779691 et au Prêt Professionnel n°10000780314 limités respectivement à 26 000 € et à 45 500 €.
Les engagements de caution ayant été signés le même jour sur la base des mêmes renseignements et bien que s’agissant de deux financements différents, le tribunal considèrera que l’unicité temporaire du cautionnement amène à considérer ce cautionnement de manière globale pour l’ensemble du financement.
Il résulte des dispositions l’article 2300 du code civil applicable à cet engagement de caution, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si ce cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution.
Au moment de l’engagement de caution, la fiche de renseignement du 28 mars 2022 produite par la banque et signée par la caution et l’avis d’imposition sur les revenus 2020 produits aux débats par la banque et ayant été utilisé comme base à l’acte de cautionnement faisaient état de :
* de revenus mensuels de 1 457.58 € et de charges mensuelles de 1 000.00 € pour un crédit immobilier financer à 50/50 avec son épouse, soit une part personnelle de 500 € et de 480 € pour un crédit consommation de sorte que le reste à vivre mensuel était de 477.58 € soit inférieur au RSA 2022 qui était de 575.52 €
* d’un patrimoine composé d’une résidence principale d’une valeur de 330 000 € avec capital restant dû de 99 784.52 € suivant tableau d’amortissement fourni par le défendeur, soit une valeur nette de la résidence principale de 230 215.48 €
Il résulte de ce qui précède que le patrimoine net de Monsieur [X] au moment de l’engagement de caution était de 115 107.74 €. Déduction faite de l’engagement de caution du 18 décembre 2020 d’un montant de 24 700 €, il restait en disponible 90 407.74 € qui permettait de couvrir la caution de 71 500 €.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article précité, le tribunal ne retiendra pas le moyen tiré de la disproportion concernant le premier engagement de caution.
* Sur le défaut de mise en garde allégué
Le défendeur soutient que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde. Dans le droit applicable au cas d’espèce, le devoir de mise en garde est issu de la jurisprudence. Il concerne à la fois les capacités financières du débiteur principal et celles des cautions si celles-ci ne sont pas considérées comme averties. Concernant le débiteur principal, la faute de la banque consiste en un manquement du devoir de renseigner qui conduit à la fourniture d’un crédit inadapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur. Concernant les cautions, celles-ci doivent être alertées du risque d’une part de non remboursement du crédit par le débiteur principal, d’autre part du risque pour elles de ne pouvoir y faire face. C’est à l’établissement financier prêteur qu’il appartient de rapporter la preuve d’une part que la caution est avertie, d’autre part qu’il a exécuté son obligation de mise en garde. En revanche, c’est à la caution qu’il appartient de faire la preuve du caractère inadapté ou excessif du crédit.
Monsieur [X] a été gérant de 2015 à 2019 de la société PISCINE SERENITE, il a été également dirigeant d’une société de construction IMMO STEP et de deux SCI. Il résulte de ce qui précède d’une part que le défendeur disposait d’une expérience de plusieurs années dans la gestion d’une société.
Le tribunal considère donc que Monsieur [X] était une caution avertie et qu’en conséquence, aucun défaut de mise en garde ne peut être reproché à la CRCAM.
* Sur l’absence d’information de la caution
L’article L313-22 du code monétaire et financier applicable à l’acte de cautionnement signé le 18 décembre 2020 disposait que
« les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’article 2302 du code civil applicable aux cautions signées à compter du 1 er janvier 2022 et donc à l’acte du 19 avril 2022 dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
De plus il est de jurisprudence constante que la production d’une simple lettre ne suffit à justifier du respect du devoir d’information de la caution.
Ici la CRCAM produit aux débats pour justifier du respect de ses obligations la copie des lettres d’information annuelle adressées par lettre simple à Monsieur [X] le 9 févier 2021, le 15 février 2022, le 28 février 2023 et par lettre recommandé avec accusé de réception le 2 février 2024. Monsieur [P] [X] conteste avoir reçu lesdits courriers et la CRCAM n’en apporte pas la preuve.
De ce fait, le Tribunal prononce la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre des trois engagements de caution.
* Sur le quantum de la demande
Dans sa demande reconventionnelle la CRCAM a ajusté le quantum de sa demande tenant compte de la déchéance de la garantie des intérêts.
Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera Monsieur [P] [X] à payer à la CRCAM au titre de ses engagements de caution :
* Au titre de l’OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 29 894.85 € limitée à la somme de de 24 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023
* Au titre du billet à ordre n° 10000788374 de LA LIGNE COURT TERME n° 1000779691 la somme de 21 014.04 €, avec intérêts au taux de 9.85% à compter du 17/01/2024 jusqu’à complet paiement,
* Au titre du PRET PROFESSIONNEL n°1000780314, la somme de 28 692 €, avec intérêts au taux de 5.95% l’an à compter du 17/01/2024
Sur la capitalisation des intérêts
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé respectivement au 19 octobre 2023 et au 17 janvier 2024 et la demande de capitalisation a été déposée lors de l’audience du 26 mars 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 mars 2025 et les capitalisations ultérieures au 26 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit compte tenu de la nature de cette affaire. Monsieur [X] demande à surseoir à celle-ci arguant qu’il n’est pas établi que la CRCAM serait en mesure de restituer les sommes que lui aurait versées Monsieur [X] en cas de réformation de la présente décision en appel.
Il n’est pas sérieux de considérer qu’il existe un doute sur la capacité de la CRCAM à restituer les sommes versées par Monsieur [X].
Le tribunal prononcera donc l’exécution provisoire de la présente.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal Monsieur [X] à payer à la CRCAM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONNAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD les sommes de :
* Au titre de l’OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT (OCCC) n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 24 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023
* Au titre du billet à ordre n° 10000788374 de LA LIGNE COURT TERME n° 1000779691 la somme de 21 014.04 €, avec intérêts au taux de 9.85% à compter du 17/01/2024 jusqu’à complet paiement,
* Au titre du PRET PROFESSIONNEL n°1000780314, la somme de 28 692 €, avec intérêts au taux de 5.95% l’an à compter du 17/01/2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant à compter du 26 mars 2025
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 78.96 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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