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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 27 mai 2026, n° 2026002207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N] au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [S] [Q] [N]
Travaux de terrassement Siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 985 241 751
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [E] – [D], prise en la personne de Maître [D], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 7 avril 2026, et enrôlée pour l’audience du 22 avril 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N] en liquidation judiciaire et le recollement de l’inventaire réalisé par le commissaire de justice désigné dans la procédure ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 mai 2026, à 14 heure ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier associé :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [D], ès qualités, Monsieur [S] [Q] [N], étant non comparant ni représenté ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [S] [Q] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 002207 et 2026 002137ont pour objet le sort de Monsieur [S] [Q] [N] à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a indiqué que Monsieur [S] ne coopérait pas et ne se présentait pas aux convocations ; que, dans ces conditions, il a sollicité la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N] en liquidation judiciaire ainsi que le recollement de l’inventaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N], en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N] ;
Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner le recollement de l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice désigné dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Monsieur [S] [Q] [N] ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2026 002207 et 2026 002137 ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [Q] [N], pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne le recollement de l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice désigné dans la procédure ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [E] – [D], prise en la personne de Maître [D];
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 27 mai 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [S] [Q] [N], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-sept Mai Deux mil vingt six.
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