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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 27 mai 2026, n° 2026003015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026003015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 21 mai 2026, par :
La SARL FAUTEUIL ASSISTANCE
Le dépannage, la maintenance et l’adaptation de fauteuils roulants ou de matériel médical – Le service après-vente de fauteuils roulants ou de matériel médical – L’installation de la téléassistance et l’aménagement du domicile
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] :
938 907 466
Représentée à l’audience par ses dirigeants, Monsieur [S] [R] et Madame [S] née [O] [B]
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [S] [R] et Madame [S] née [O] [B], représentants légaux de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE, ont comparu en chambre du conseil, ont exposé les difficultés rencontrées par leur entreprise et l’impossibilité d’y faire face, et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l’espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE reste notamment devoir une dette à l’égard d’ALLIANZ, compagnie d’assurance auprès de laquelle l’activité est assurée, exigible depuis le 17 mars 2026 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE au 17 mars 2026 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce, l’examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en
Chambre du Conseil, à l’audience du 18 novembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Ouvre en conséquence à l’égard de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 17 mars 2026, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s’il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu’à l’issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d’un contrat de travail, en application des dispositions de l’article L.644-3 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances ; et que l’état ainsi complété devra faire l’objet d’un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l’objet des publicités prévues à l’article R.644-2 du Code de commerce ;
Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l’examen de sa clôture, à l’audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL FAUTEUIL ASSISTANCE, prise en la personne de ses dirigeants, et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d’examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-sept Mai Deux mil vingt six.
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