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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 11 avr. 2018, n° 2017F00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00875 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018 Décision contradictoire et en dernier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00875
M. X Y contre METAL C
DEMANDEUR
M. X Y […] […]
DEFENDEUR
[…] comparant par M. Loic CRISTOFANI (gérant) […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Mars 2018 ont siégé : M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Philippe LARRIEU, juge et M. Bernard MAHUZIER, juge assistés de Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 11 Avril 2018.
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. F7
ATTENDU que sur requête, Monsieur le Président de ce Tribunal a rendu le 5 septembre 2017 une ordonnance faisant injonction à la SARL METAL C de payer à M. X Y les sommes de :
— 1 800,00 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ainsi que les dépens.
ATTENDU que l’ordonnance a été valablement signifiée.
ATTENDU qu’à la suite de cette signification la SARL METAL C a formé opposition par lettre reçue au Greffe le 14 novembre 2017.
ATTENDU qu’à la suite de cette opposition les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 20 décembre 2017 ; qu’à cette audience M. Z A, a été nommé conciliateur de justice ; qu’un constat d’accord de conciliation a été signé le 12 janvier 2018 entre M. X Y et la SARL METAL C en présence du conciliateur de justice, M. Z A ; qu’à l’audience du 14 mars 2018, les parties ont demandé au tribunal de constater leur accord.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré pour décision rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2018 à 10 heures.
Mais attendu que le tribunal constatera l’accord de conciliation signé le 12 janvier 2018 entre M. X Y et la SARL METAL C en présence du conciliateur de justice, M. Z A ; prendra acte que par cet accord, les parties renoncent de part et d’autre à tout recours où action concernant le différend objet de la présente instance.
Attendu que le tribunal dira que chacune des parties conservera, à sa charge, les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Constate l’accord de conciliation signé le 12 janvier 2018 entre M. X Y et la SARL METAL C en présence du conciliateur de justice, M. Z A ;
Prend acte que par cet accord, les parties renoncent de part et d’autre à tout recours ou action concernant le différend objet de la présente instance.
Dit que chacune des parties conservera, à sa charge, les frais engagés dans le cadre de cette instance.
Dit que les dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 145,24 euros seront supportés par M. X Y. fl
e greffier, Le p ssident,
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