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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 juin 2018, n° 2016011048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2016011048 |
Texte intégral
N°139 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL FOREST ! X C-D JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT ROLE GENERAL : N° 2016 011048
ENTRE : La SARL FOREST, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie DELON, SELARL BDLG SOFIGES, Avocat au Barreau de VIENNE, et ayant pour avocat postulant Maître Carole VIGIER, SCP SAGON-VIGNOLLE-ZARETSKY-VIGIER, Avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND,
ET : Monsieur C-D X, demeurant Le […]
Défendeur à l’injonction de payer,
Demandeur à l’opposition,
Ayant pour avocat Maître Françoise RONCOLATO, SCP RONCOLATO, suppléée par Maître Aline GREZE-PAILLON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 avril 2018, de Monsieur Fréderic LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie-Hélène SALAT, Juge, et de Monsieur Daniel VOISSIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOT A, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur C-D X exerce une activité d’Hôtel Restaurant sous l’enseigne AUBERGE DU PALAIS à CELLES SUR DUROLLE.
La SARL FOREST exerce une activité d’opérateur téléphonique.
En date du 05 juin 2013, Monsieur C-D X a signé avec la SARL FOREST un contrat de service prévoyant un abonnement téléphonique pour 80,60 € HT par mois avec un engagement de 48 mois fermes.
Du 2 juillet 2013 au 4 novembre 2014, Monsieur C-D X a payé les factures mensuelles de la SARL FOREST.
Monsieur C-D X a résilié le contrat et retiré ses lignes téléphoniques le 14 novembre 2014.
Par courrier en date du 22 janvier 2015, la SARL FOREST rappelait à Monsieur X qu’il s’était engagé pour une durée ferme de 48 mois et qu’il devait régler les abonnements jusqu’au terme du contrat ou payer par anticipation les 29 mensualités à échoir, pour un montant total de 2 804,88 € TTC.
Le courrier restant sans réponse, la SARL FOREST relançait Monsieur C-D X par un nouveau courrier en date du 08 avril 2015.
Sans réponse de Monsieur C-D X, la SARL FOREST saisissait la société JURIDIS qui adressait par courrier en LRAR à Monsieur Y AUX une mise en demeure de payer le 05 novembre 2015.
Monsieur C-D X réceptionnait la mise en demeure le 06 novembre 2015 mais ne répondait pas.
|
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C’est dans ces conditions que la SARL FOREST a déposé le 11 juillet 2016 une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur C-D X auprès du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour une somme en principal de 2 804,88 €.
Par ordonnance en date du 8 août 2016, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la SARL FOREST à faire signifier à Monsieur C-D X une injonction de payer, en deniers ou quittances, la somme de 2 804,88 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 37,07 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur C-D X par acte d’huissier en date du 6 septembre 2016.
Par courrier recommandé en date du S octobre 2016 reçu au Greffe de ce tribunal le 7 octobre 2016, Monsieur C-D X a formé opposition à cette ordonnance par l’intermédiaire de son Conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 5 décembre 2016 ; l’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2016 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 9 avril 2018, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2018.
Par conclusions n°3, la SARL FOREST demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1165 et 1184 du Code civil,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1231-1, 1199 et 1217 du Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Débouter Monsieur C-D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Condamner Monsieur C-D X à payer à la SARL FOREST la somme en principal de 2 804,88 € TTC outre intérêts légaux à compter du 05.11.2015, date de la mise en demeure ;
Y ajouter,
Condamner Monsieur C-D X à payer à la SARL FOREST la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur C-D Y AUX aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions récapitulatives n°2, Monsieur C-D X demande au Tribunal de :
En application de l’Article 367 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction entre les deux instances suivantes soumises au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND :
— BNP PARIBAS LEASE GROUP / X C D : RG 2016 000142,
Et
— X C-D «Auberge du Palais» / SARL FOREST : RG 2016 011048 ;
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal de commerce n’ordonnaïit pas la jonction ;
Débouter la SARL FOREST de l’ensemble de ses conclusions à l’égard de Monsieur C D X ;
Donner acte à Monsieur C D X de ce qu’il sollicite l’application des Articles 127 et suivants du Code de procédure civile aux fins de l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Condamner la SARL FOREST à payer et porter à Monsieur C D X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner la SARL FOREST en tous les dépens.
Moyens des parties :
A l’audience, la SARL FOREST et Monsieur C-D X déclarent ne pas soutenir la demande de jonction, car l’instance BNP PARIBAS LEASE GROUP / X C D enregistrée sous le rôle RG 2016 000142 et soumise au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND 2 été plaidée le 5 mars 2018 avec un jugement mis en délibéré au 9 avril 2018.
A l’appui de sa demande, la SARL FOREST soutient :
Que si Monsieur X, pour s’exonérer du paiement des factures, prétend avoir subi un dol, l’ensemble des reproches qu’il forme ainsi que les pièces qu’il produit à l’appui ne concernent pas la SARL FOREST, opérateur téléphonique, mais le contrat distinct d’installation et de maintenance de matériels téléphoniques qu’il a signé avec la société ELPHICOM, auquel la SARL FOREST n’est pas partie ;
Que les dispositions de l’ancien article 1165 du Code civil, reprises au nouvel article 1199 précisent que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ;
Qu’ainsi le contrat entre Monsieur X et la société ELPHICOM ne crée aucune obligation à la SARL FOREST ;
Qu’en l’espèce aucun reproche n’est fait à la SARL FOREST ;
Que si Monsieur X prétend n’avoir signé aucun contrat avec la SARL FOREST, ni aucune autorisation de prélèvement, les pièces qu’elle produit démontre que le contrat de service intitulé « SEQUOIA 100% FOREST » est dûment signé par lui à quatre reprises et revêtu du cachet de son entreprise, en première page sur l’autorisation de prélèvement, en deuxième page sur l’annexe intitulée « mandat de portabilité » et sur les conditions tarifaires ;
Qu’il ne peut davantage prétendre avoir ignoré le contrat avec la SARL FOREST et l’autorisation de prélèvement associée puisque, pendant plus d’un an, il a reçu mensuellement une facture de la SARL FOREST dont le montant a été débité sur son compte, sans que jamais il ne s’en étonne ;
Que d’ailleurs il n’a jamais répondu à toutes les relances et mise en demeure faites avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’ainsi le contrat est dûment daté, signé et tamponné de Monsieur X, qui a fourni à la SARL FOREST une autorisation de prélèvement, lesdits prélèvements ayant été dûment effectués jusqu’en novembre 2014, soit pendant plus d’un an, période pendant laquelle FOREST a géré les lignes et consommations téléphoniques de Monsieur Y AUX, sans que celui-ci ne forme aucune réclamation ;
Que si Monsieur X prétend que les demandes de la SARL FOREST devraient être « mises à néant », faute pour le contrat d’avoir comporté le délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi n°2014-344 du 17.05.2014 et son décret d’application n°2014-1061 du 17.09.2014, le contrat a été signé 05.06.2013 et la loi invoquée n’est pas applicable puisqu’elle est intervenue plus d’un an après sa signature ;
Que Monsieur X s’est engagé pour une durée ferme de 48 mois et qu’il ne pouvait mettre unilatéralement fin au contrat de manière anticipée en dehors de tout manquement grave de la SARL FOREST à ses obligations ;
Que Monsieur X a donc incontestablement signé le contrat de la SARL FOREST ainsi que l’autorisation de prélèvement, qu’il a exécuté les termes du contrat pendant plus d’un an avant de le résilier, sans former aucun reproche à l’égard de la société FOREST ;
Qu’en conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer et donnera raison aux demandes plus amples formées par la SARL FOREST.
En réponse, Monsieur C-D X expose :
Qu’il a été démarché le 5 juin 2013 par une seule entreprise de téléphonie dénommée ELPHICOM basée à VIENNE (Isère) ;
Que son standard téléphonique existait déjà et était assuré à cette date par la société TELFAX ; .
Qu’il a signé un contrat de prestations de services à usage professionnel le 5 juin 2013 avec la société ELPHICOM, dont le montant des mensualités était de 289 € ;
Qu’à la même date il a également signé un contrat de location avec la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
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Que le coût de l’installation était financée par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE ;
Que ces contrats ont fait l’objet de règlements mensuels de 289 € HT + 16,05 € HT soit 305,05 € depuis le 25 juin 2013 ;
Qu’en contrepartie de la signature de ce nouveau contrat, la SARL ELPHICOM proposait la reprise financière ainsi que l’annulation de l’ancien contrat TELFAX ;
Que cependant la Société ELPHICOM n’a jamais procédé à la résiliation de sorte qu’il est tenu de régler les deux contrats (ELPHICOM et TELFAX) pour la même prestation ;
Qu’il a relancé sans succès la société ELPHICOM et lui a adressé un courrier le 14 octobre 2013, resté sans réponse ;
Qu’il a ainsi décidé de rompre le contrat avec la société ELPHICOM par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2015 ;
Qu’il a par la suite été « inondé » de mises en demeure, menaces de recouvrement de la part de BNP PARIBAS puis de la SARL FOREST dont le siège est également en Isère :
Que si la SARL FOREST soutient qu’il n’existe aucun lien entre la société ELPHICOM et elle, la SCI ELPHIMMO), dont le siège social est à la même adresse que la SARL ELPHICOM, […] Z, […], est détenue conjointement pas deux associés gérants depuis le 18 septembre 2017, Mr A gérant de ELPHICOM et Mme B gérante de la SARL FOREST ; |
Qu’ainsi, si les Sociétés FOREST et ELPHICOM ont deux personnalités morales distinctes il n’est pas contestable qu’elles soient liées et que les motifs de l’opposition de Monsieur C D X concernent donc également la SARL FOREST ;
Que le contrat de service dit SEQUOIA produit par la SARL FOREST n’est pas opposable à Monsieur X, puisqu’aucune des prestations visées par la SARL FOREST en ses écritures ne figurent sur le document et qu’il manque la signature et le cachet de son représentant légal ;
Que la SARL FOREST n’est pas capable d’indiquer qui est le commercial qui est intervenu pour son compte auprès de Monsieur X, ce dernier n’ayant reçu la visite le 5 juin 2013 que de Monsieur E F se présentant comme commercial de la société ELPHICOM et ayant laissé comme seul document sa carte de visite ELPHICOM sur laquelle ne figure aucune mention commerciale ;
Qu’il existe donc bien un lien entre Les deux sociétés ;
Que si le comportement de la Société ELPHICOM est connu avec un représentant qui propose un contrat pour des réductions sur les factures de téléphonie, les renseignements commerciaux sur l’existence d’une SARL FOREST sont inexistants ;
Que Monsieur X a sollicité son ancien opérateur, la Société TELFAX, qui lui a confirmé par courrier en date du 6 août 2014 que la société ELPHICOM ne l’a jamais contacté ;
Qu’ainsi Monsieur C D X a été victime de manœuvres qui l’ont conduit à signer un document dont il ne connaissait pas les conséquences ;
Que les conditions générales de vente n’ont pas été signées par Monsieur Y AUX et qu’il conviendra donc, selon la jurisprudence, de les écarter ;
Qu’il conviendra en conséquence de mettre à néant les demandes de la SARL FOREST du fait que le contrat sur lequel elle se fonde n’est pas opposable à Monsieur C D X ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SARL FOREST de sa demande en paiement et de dire Monsieur C-D Y AUX bien fondé en son opposition.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur C-D X, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que deux contrats distincts ont été signés par Monsieur C-D Y AUX le 5 juin 2013 :
— L’un intitulé « Contrat de prestations de services à usage professionnel » avec la société ELPHICOM immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 443 296 280 pour un montant de 289 € HT pendant 60 mois prévoyant la fourniture de matériels de téléphonie et financé par un contrat de location sur 60 mois, avec un loyer mensuel de 289 € HT, souscrit auprès du bailleur SIEMENS LEASE SERVICES,
V
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— L’autre intitulé « Contrat de Service Sequoia 100% FOREST » avec la SARL FOREST immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 453 795 841, prévoyant « 1 Forfait 5h à 69 €», soit un forfait téléphonique à 69 € HT, deux options impulsion de taxe et 10 lignes SDA, pour un montant total mensuel de 78,80 € HT ;
Attendu que Monsieur X a signé la page du contrat avec la SARL FOREST et a apposé le cachet de sa société AUBERGE DU PALAIS le 5 juin 2013, qu’il est clairement inscrit en page à côté de sa signature que : « le client reconnaît avoir obtenu communication et avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente et reconnaît par la signature du présent contrat les avoir acceptées et y adhérer sans réserves » ;
Attendu que Monsieur X a également accepté par sa signature et le cachet de sa société l’autorisation de prélèvement, les conditions tarifaires, ainsi que l'« annexe mandat de portabilité » ;
Attendu qu’il est clairement précisé sur les conditions tarifaires qu’elles sont « valables pour un engagement de 48 mois » ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X a payé régulièrement tous les mois et sans émettre de réclamation les factures de la SARL FOREST du 2 juillet 2013 au 4 novembre 2014 ;
Attendu que le Tribunal dira que le contrat signé avec la SARL FOREST le 5 juin 2013, comme ses conditions générales de vente et ses conditions particulières de vente, sont opposables à Monsieur X ;
Attendu que les seuls griefs formulés par Monsieur X sont à l’encontre de ja société ELPHICOM, que le contrat entre Monsieur X et la société ELPHICOM est distinct du contrat entre Monsieur X et la SARL FOREST, qu’il ne crée donc aucune obligation à la SARL FOREST ;
Attendu qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL FOREST dans l’exécution du contrat, en sa qualité d’opérateur téléphonique ;
Attendu qu’en l’absence de manquement grave de la SARL FOREST à ses obligations contractuelles, Monsieur X, qui s’était engagé pour une durée ferme de 48 mois, ne pouvait mettre fin au contrat de manière anticipée qu’en soldant l’encours des échéances restantes par anticipation ;
Attendu qu’il restait 29 échéances à payer pour un montant total de 2 804,88 € TTC ;
Attendu enfin que la SARL FOREST a adressé sans réponse à Monsieur X une première lettre de relance le 22 janvier 2015, lui précisant qu’il avait résilié les lignes téléphoniques le 14 novembre 2014 et qu’il devait en conséquence soit payer les échéances mensuelles, soit payer par anticipation les 29 échéances ;
Attendu que la SARL FOREST a adressé à Monsieur X toujours sans réponse une nouvelle lettre le 8 avril 2015, puis par l’intermédiaire de son cabinet de recouvrement JURIDIS une mise en demeure de payer le 5 novembre 2015 ;
Attendu que si les dispositions des articles 127 et suivants du Code de procédure civile invoqués par Monsieur X permettent l’ouverture d’une procédure de conciliation entre les parties, le tribunal dira que Monsieur X n’ayant jamais répondu aux courriers de la SARL FOREST depuis plus de deux ans ne peux prétendre aujourd’hui y avoir recours ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira Monsieur C-D X recevable mais mal fondé en son opposition et le déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur C-D X à payer et porter à la SARL FOREST la somme en principal de 2 804,88 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL FOREST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur C-D X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C-D X, qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIES -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit Monsieur C-D X recevable mais mal fondé en son opposition,
En conséquence,
Déboute Monsieur C-D X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur C-D X à payer et porter à la SARL FOREST la somme en principal de 2 804,88 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015,
Condamne Monsieur C-D X à payer et porter à la SARL FOREST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Et condamne Monsieur C-D X en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,21 €,
Faït judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Fréderic LARIVAILLE, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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