Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 12 juin 2018, n° 2017F00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00525 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017F00525
JUGEMENT DU 12 JUIN 2018 1ère Chambre
DEMANDEUR
SA BAIL-ACTEA 4 pl […] comparant par Me Serge DIEBOLT 64 […]
[…]
M. X-Y Z […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. François BURSAUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Alain BURQ, M. X PERROT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. François BURSAUX, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1 + le |
LES FAITS
Un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société BAIL ACTEA et la société GROUPE RENOVE pour l’achat d’un véhicule de tourisme. Faisant suite à deux loyers impayés, la société BAIL ACTEA a résilié le contrat. Le véhicule a été restitué puis revendu pour un montant de 22.083,33€. Le produit de la revente a été imputé à 80% sur la créance de résiliation. N’obtenant pas le paiement du solde restant dû après la résiliation, la société BAIL ACTEA demande la condamnation solidaire de la société GROUPE RENOVE et de M. X-Y Z gérant de la société à lui payer ce solde soit 13.557,40€.
Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en dates respectivement des 23 et 19 mai 2017, la société BAIL-ACTEA a assigné la société GROUPE RENOVE FRANCE (ci-après dénommée société GROUPE RENOVE) et M. X-Y Z.
Cette assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à la société GROUPE RENOVE et déposée à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile pour M. X-Y Z.
Par ces assignations la société BAIL ACTEA demande au Tribunal de :
S’entendre la société GROUPE RENOVE FRANCE et M. X-Y Z condamnés in solidum à payer à la société BAIL ACTEA :
— 13.557,40€ au titre des sommes consécutives à la résiliation du contrat de crédit-bail du 9 juillet 2015, avec intérêts au taux conventionnel de 3,2% mensuel à compter du 9 décembre 2016, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse ;:
— 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner mêmement la société GROUPE RENOVE FRANCE et M. X-Y Z à payer à MACSF financement la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 juin 2017 où les parties défenderesses n’ont pas comparu.
Elle a alors été renvoyée avec avis à l’audience collégiale du 4 juillet 2017 au cours de laquelle elle a été envoyée devant un juge chargé de l’instruire dont la date a été fixée au 19 septembre 2017. A cette audience, les parties défenderesses ne se sont pas présentées, mais le juge a été informé de l’impossibilité physique pour M. X-Y Z de se présenter.
Par un jugement à cette même date, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2018.
A cette audience, l’affaire a de nouveau été envoyée devant un juge chargé de l’instruire dont la date a été fixée au 27 mars 2018.
A cette audience, les parties défenderesses jamais comparantes ne se sont pas présentées. Le juge a alors entendu la société GROUPE RENOVE en ses explications puis il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il serait statué par un jugement mis à disposition au greffe de ce Tribunal le 12 juin 2017.
LES MOYENS DES PARTIES La société BAIL ACTEA expose que :
Le 9 juillet 2015, M. X-Y Z s’est équipé d’un véhicule BMW Sport, le contrat étant souscrit au nom de sa société GROUPE RENOVE auprès de la société BAIL ACTEA sous la forme d’un crédit-bail.
Après deux loyers impayés, le contrat a été résilié. Le véhicule a été restitué puis revendu pour un montant de 22.083,33€.
Le produit de la revente, conformément aux conditions générales, a été imputé à 80% sur la créance de résiliation laissant subsister un reliquat de 13.557,40€.
Les mises en demeure de régler cette somme sont revenues avec l’indication destinataire inconnu
à l’adresse indiquée.
De même les diligences d’un huissier de justice ont débouché sur un procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile, un voisin ayant déclaré à cet officier ministériel que la requise était partie sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois.
Le décompte des sommes dues est le suivant :
Loyers impayés 1.787,04€
Indemnité de résiliation (36 loyers) 26.805,60€ Valeur résiduelle 340,26€ Pénalité de résiliation 2.290,80€ Produit de la revente -17.666,66€ TOTAL 13.557,40€
L’article 10 du contrat prévoit un intérêt conventionnel de 1,2% par mois majoré de deux points pour chaque échéance impayée. Compte tenu de la revente, la date à retenir est celle de la mise en demeure datée du 9 décembre 2016.
Par ailleurs M. X-Y Z avait une obligation de déclaration du transfert de son siège social. En sa qualité de gérant de la société GROUPE RENOVE il disposait d’un mois pour déclarer au greffe la nouvelle adresse du siège social de sa société.
Or le dernier acte publié au BODACC est daté du 18 mars 2016 et la société n’est ni radiée ni liquidée.
On ne peut exclure, par cette absence soudaine de régularisation de la situation de la société, une volonté de soustraire celle-ci à ses créanciers.
Cela motive de la part de la concluante une demande de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ces manquements de M. X-Y Z à ses obligations légales concourant directement à son préjudice financier.
A l’appui de ses dires, la société BAIL ACTEA verse aux débats les pièces suivantes :
1/ Convention de crédit-bail,
2/ Décompte de la créance de la société GROUPE RENOVE, 3/ Mise en demeure du 9 décembre 2016,
AJ Réitération mise en demeure du 22 décembre 2016,
5/ Réitération mise en demeure du 16 février 2017,
6/ PV 659 pour signification mise en demeure,
[…],
8/ Extrait Kbis de la société GROUPE RENOVE au 28 mars 2017, 9/ Formalités à accomplir lors du transfert d’un siège social, 10/ Facture de revente du véhicule,
11/ Extrait Kbis de la société BAIL ACTEA.
Les parties défenderesses ne se sont pas présentées aux diverses audiences du Tribunal et n’ont versé ni conclusions ni pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le présent litige porte sur l’exécution du contrat de crédit-bail conclu entre la société BAIL ACTEA et la société GROUPE RENOVE pour l’achat d’un véhicule de tourisme.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que faisant suite à deux loyers impayés, le contrat a été résilié que le véhicule a été restitué puis revendu pour un montant de 22.083,33€. Attendu que le produit de la revente a été imputé à 80% sur la créance de résiliation.
Attendu que la société BAIL ACTEA demande la condamnation solidaire de la société GROUPE RENOVE et de M. X-Y Z gérant de la société à lui payer le solde restant dû après résiliation du contrat de crédit-bail.
Attendu que les parties défenderesses ne se sont pas présentées aux diverses audiences du Tribunal et se sont donc exposées à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la société BAIL ACTEA,
Attendu, en conséquence que le Tribunal statuera au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 472 du CPC.
Attendu que, même s’il est demandé une condamnation solidaire, le fondement n’est pas identique pour les demandes à l’encontre de la société GROUPE RENOVE et pour les demandes à l’encontre de M. X-Y Z.
Attendu qu’il convient donc de statuer sur l’une et l’autre séparément.
&
3
Sur la demande principale à l’encontre de la société GROUPE RENOVE
Attendu que la société BAIL ACTEA verse aux débats le contrat de crédit-bail ainsi que le décompte des sommes dues après résiliation du contrat. Attendu que, aux termes de ce contrat, le solde restant dû se décompose comme suit :
Loyers impayés 1.787,04€
Indemnité de résiliation (36 loyers) 26.805,60€ Valeur résiduelle 340,26€ Pénalité de résiliation 2.290,80€ Produit de la revente -17.666,66€
Soit un total de 13.557,40€.
Attendu que la société GROUPE RENOVE a été mise en demeure de payer ce solde par deux lettres recommandées avec accusé de réception puis par un acte d’huissier et qu’il n’est versé aux débats aucune pièce montrant qu’elle s’y serait opposé.
Attendu que la créance de la société BAIL ACTEA sur la société GROUPE RENOVE est certaine exigible et liquide.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE RENOVE à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 13.557,40€.
Sur les intérêts
Attendu que la société BAIL ACTEA demande que soit ajoutée à la demande en principal des intérêts de retard de 3,2% par mois, à compter du 9 décembre 2016.
Attendu qu’au-delà du montant anormal de ce taux (38,4% par an), c’est sur une lecture erronée de l’article 10 du contrat de crédit-bail que la société BAIL ACTEA fonde sa demande.
Attendu que cet article est libellé ainsi :
« En cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie d’un loyer et de ses « accessoires, il sera dû par le locataire, de plein droit un intérêt de retard calculé au « taux de 1,2% plus TVA, par mois sur le montant hors taxe du loyer pour une « période qui ne pourra être inférieure à un mois.
« Outre cet intérêt de retard, il sera également dû par ie locataire une indemnité pour « frais de recouvrement égale à 2% plus TVA du montant hors taxes du loyer impayé. »
Attendu que les intérêts de retard stipulés ne concernent que les loyers impayés à savoir 1.787,04€ et que les 2% supplémentaires s’appliquent en une fois et concernent des frais de recouvrement et ne sauraient donc concerner des intérêts de retard à appliquer aux sommes dues. En conséquence, le Tribunal :
— Ajoutera des intérêts de 1,2%+ TVA, par mois sur la somme de 1.787,04€ et des intérêts au taux légal sur le solde à savoir 11.770,36€ le tout à compter de la première mise en demeure en date du 9 décembre 2016.
— Déboutera la société BAIL ACTEA du surplus de sa demande d’intérêts, ceux-ci n’étant pas contractuels.
Sur les demandes à l’encontre de M. X-Y Z
Attendu que la société BAIL ACTEA sollicite la condamnation personnelle de M. X-Y Z à des dommages et intérêts du fait d’une faute de gestion de la société GROUPE RENOVE.
Attendu que cette faute de gestion est l’absence de modification de l’adresse du siège social de la société GROUPE RENOVE au registre du commerce.
Attendu qu’elle allègue que cette faute de gestion lui aurait interdit de toucher la société GROUPE RENOVE, celle-ci ayant, en effet, déménagé son siège sans laisser de nouvelle adresse ainsi qu’il ressort du constat d’huissier en date du 30 janvier 2017.
Attendu qu’en l’absence d’adresse connue du siège de la société, il lui était loisible d’assigner celle-ci au domicile du gérant dont l’adresse était connue de la société BAIL ACTEA.
Attendu qu’il ne peut donc être invoqué de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BAIL ACTEA de ses demandes à l’encontre de M. X-Y Z.
4 R A
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société GROUPE RENOVE ne justifie d’aucun préjudice autre que celui qui sera compensé par les intérêts de retard.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GROUPE RENOVE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la société BAIL ACTEA demande que la société GROUPE RENOVE soit condamnée à payer à la MACSF financement la somme de 2.000€.
Attendu que cette partie n’est pas dans la cause.
Attendu que nul ne peut plaider par procuration.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GROUPE RENOVE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens Attendu que la société GROUPE RENOVE succombe, le Tribunal mettra les dépens à sa charge
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GROUPE RENOVE FRANCE à payer à la société BAIL-ACTEA la somme de11.770,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
Condamne la société GROUPE RENOVE FRANCE à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 1.787,04 euros, augmentée d’intérêts au taux de 1,2% par mois à compter du 9 décembre 2016 ;
Déboute la société BAIL ACTEA du surplus de sa demande d’intérêts ; Déboute la société BAIL ACTEA de ses demandes à l’encontre de M. X-Y Z ; Déboute la société BAIL ACTEA de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société BAÏL ACTEA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourmi par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
Condamne la société GROUPE RENOVE FRANCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 9a DA euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
cinquième et dernière page
) el
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditionnement ·
- Concurrence déloyale ·
- Europe ·
- Crème ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Holding ·
- Tube ·
- Savon ·
- Sociétés
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Montant ·
- Site
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Retrocession ·
- Astreinte ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Capital ·
- Photocopieur ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Date
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Protection juridique ·
- Chèque ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Code civil ·
- Cdi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport d'expertise ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Rapport
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente à domicile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Vêtement
- Cellier ·
- Bière ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Expert ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Défaillant ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Villa ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Débats ·
- Vente
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Créance ·
- Droit immobilier ·
- Frais de justice
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Vienne ·
- Opérateur ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.