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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 8 janv. 2018, n° 2017004478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017004478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUNLUX c/ SAS SPIE OUEST-CENTRE |
Texte intégral
N°4 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SAS SUNLUX 1SAS SPIE OUEST- JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
CENTRE
ROLE GENERAL : N° 2017 004478
ENTRE: La SAS SUNLUX, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ & ASSOCIES, suppléée par Maître Christophe GALAND, SCP MARTIN-LAISNE – MARTIN-DETHOOR -- PORTAL – GALAND – BRU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SPIE OUEST-CENTRE, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle DEVIN, BELDEV AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Christine ROGER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND),
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 novembre 2017, de Monsieur Jean-Pierre BONY, Président de chambre, de Monsieur Pascal MORGE, Juge, et de Monsieur Alain POINOT, Juge, |
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par ordonnance en date du 16 février 2017, le Président du Tribunal de commerce de NANTES a autorisé la SAS SUNLUX à faire signifier à la SAS SPIE OUEST-CENTRE une injonction de payer, en deniers ou quittances, la somme de 43 979,49 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 37,07 € T.V.A incluse, et a dit qu’en cas d’opposition et en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, l’affaire sera
« renvoyée devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
La SAS SPIE OUEST-CENTRE ayant formé opposition le 13 avril 2017, le Tribunal de commerce de NANTES a renvoyée le dossier de l’affaire devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. :
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 juin 2017 puis a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 6 novembre 2017, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2018.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, la SAS SUNLUX demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société SPIE OUEST ;
Prendre acte de la renonciation par la société SUNLUX au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 février 2017 ;
=
Prononcer l’extinction de l’instance ; Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, la SAS SPIE OUEST- CENTRE demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action, en opposition sur ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 16 février 2017, de la société SPIE CENTRE-OUEST à l’encontre de la société SUNLUX ;
Prendre acte que le présent désistement d’instance et d’action s’entend nécessairement de la renonciation par SUNLUX au bénéfice de l’ordonnance en injonction de payer du 16 février 2017 ;
Prononcer l’extinction de l’instance ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et leurs dépens respectifs.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS SUNLUX indique se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la SAS SPIE OUEST-CENTRE ;
Attendu que la SAS SPIE OUEST-CENTRE indique se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la SAS SUNLUX ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et action par suite du désistement réciproque de la SAS SUNLUX et de la SAS SPIE OUEST-CENTRE et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,34 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Alain POINOT, Juge, en l’absence du Président de chambre légitimement empêché,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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