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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 26 avr. 2018, n° 2018000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2018000392 |
Texte intégral
RG : 2018 000392
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON JUGEMENT DU 26 AVRIL 2018
Composition du tribunal de commerce d’Alençon :
Lors des débats à l’audience du 5 février 2018 et lors du délibéré: Président : M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal,
Juges : M. Claude BIGOT et M. François BROWNE de KILMAIÏNE, Assistés lors des débats de Me Annie M-LEMONNIER, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 avril 2018 et signé par M. Jean-Luc ADDA, président, et par Me Annie M-LEMONNIER, greffier.
En date du 5 septembre 2016, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Z Y (RCS ALENCON 407 574 482) né je 30 octobre 1972 à X, de nationalité française, demeurant 5 Place Albert CHRISTOPHLE 61700 X EN POIRAIE exerçant l’activité de couverture, zinguerie, charpente, ramonage, diagnostic du plomb et de l’amiante, états parasitaires, termites, champignons.
En date du 5 septembre 2016, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Y (RCS ALENCON 790 379 507) dont le siège social est sis […], 61700 X EN POIRAIE, exerçant l’activité de maçonnerie, carrelage, Placoplatre, tous travaux de bâtiments, vente de tous matériaux se rapportant aux activités déclarées.
Dans les deux jugements, ont été nommé, Maître Gérard PIOLLET en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance, Maître I A-B en qualité de mandataire judiciaire et M. Jacques GOAVEC en qualité de juge-commissaire.
Vu les différentes décisions ayant autorisé la poursuite de la période d’observation et le maintien de l’activité.
Par assignations des 24 et 27 février 2017 de M. Z Y et de la SARL Y, par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal de céans a constaté la confusion des patrimoines entre M. Z Y et la SARL Y et a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Z Y à la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Y.
Au cours de la période d’observation, M. Z Y et la SARL Y ont déposé au tribunal en date du 21 février 2018 des propositions de plan de redressement pour apurer leur passif comme suit :
] – Présentation de la restructuration juridique envisagée dans les 6 mois de l’arrêté du plan de redressement de Monsieur Z Y
Afin de faciliter l’exécution du plan ainsi que la gestion comptable, administrative et financière des deux entreprises, il est proposé de réunir l’entreprise individuelle de couverture zinguerie, charpente, ramonage, diagnostics de M. Z Y (RCS ALENCON 407574482) et la SARL Y (RCS ALENCON 790379507), dont il est l’unique associé, en une seule et même entité.
Pour réaliser cette opération, M. Z Y apportera son fonds de commerce et artisanal identifié sous le numéro 407574482 RCS ALENCON à la SARL Y (790 379 507 RCS ALENCON).
Cet apport est un engagement et une condition essentielle du projet de plan de redresseinent proposé.
Sa réalisation devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêté du plan de redressement de M. Z Y.
Malgré cette restructuration juridique à intervenir, M. Z Y et la SARL Y resteront tenues solidairement de l’intégralité des engagements du plan.
11 – Propositions d’apurement du passif
Article 1 – Partie super privilégiée de la créance AGS : Règlement de la partie super privilégiée de l’AGS admise au passif ou née au cours de la
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procédure de redressement judiciaire dès l’arrêté du plan.
Article [1 – Frais de Justice: Règlement des frais de justice admis au passif ou nés au cours de la procédure de redressement judiciaire dès l’arrêté du plan.
Article 111 – Créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délai dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, (articles L. 626-20, Il et R. 626-34 du code de commerce).
Article IV : Créance NISSAN France – Crédit-bail Ce contrat a été poursuivi au cours de la période d’observation et l’option d’achat a été levée au terme du contrat. Il ne reste plus de sommes dues à NISSAN France
Article V : Prêts Crédit Foncier de France et BPO n°07069790
— Reprise à compter de l’arrêté du plan de l’amortissement normal des prêts conformément au tableau d’amortissement.
— Report au terme de la durée normale du prêt des échéances impayées du fait de la suspension des paiements des échéances d’emprunts durant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
— La durée du prêt se trouvera donc rallongée à concurrence du nombre des échéances impayées.
— Il est par ailleurs demandé au Crédit Foncier de France et à la BPO la remise de tous les frais, pénalités et intérêts de retard et l’abandon des intérêts ayant courus entre l’ouverture du redressement et l’arrêté du plan pour ces prêts.
— Les tableaux d’amortissement devront être recalculés par le Crédit Foncier de France et H BPO.
— Les autres créances de la BPO seront remboursées dans les conditions de l’article VI
Article VI:
Règlement des créances, à l’exception de celles visées aux articles 1, Il, II, IV et V, à 100% sur 10 ans en 10 annuités progressives, la 1ère échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon le calendrier suivant:
N+1: 1% – N+2 : 3% – N+3: 12% – N+4: 12% – N+5: 12% – N+6 : 12% – N+7 : 12% – N+8 : 12% – N+9 : 12% – N+10 : 12%
M. Z G H SARL Y s’engagent à provisionner ces annuités avec la mise en place d’un virement mensuel automatique de 1/12eme du montant de l’échéance de plan suivante vers le compte Caisse des dépôts et consignations du commissaire à l’exécution plan.
Article VII: A défaut de réponse dans les délais requis, les créanciers sont réputés avoir accepté les propositions ci-dessus formulées.
Article VIT : Le règlement de la première annuité interviendra un an après la date d’homologation du plan et celui des autres annuités à chaque date anniversaire, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, suivant les dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 4 du code de Commerce.
Article IX: En application de l’Article L 626-21 du code de commerce, l’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l’admission définitive
de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Article X: Dans le cas de non acceptation des délais et remises ci-dessus, il sera demandé au tribunal que les créanciers privilégiés et chirographaires soient réglés à 100% dans des délais
uniformes, conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce, selon les modalités de l’article VI des présentes propositions.
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IL – Autres engagements du plan
M. Z Y et H SARL Y s’engagent à communiquer au commissaire à l’exécution du plan les documents suivants pendant trois ans à compter de l’arrêté du plan:
— Prévisions d’exploitation et de trésorerie au mois le mois sur 6 mois, actualisées au moins tous les semestres
— Situations semestrielle établie par un expert-comptable
Enfin, M. Z Y et la SARL Y s’engagent à tenir une réunion en présence du commissaire à l’exécution du plan et/ou du président du tribunal de commerce (ou tout juge délégué), à la première demande de l’un d’entre eux.
En cet état, les parties ont été dûment convoquées en chambre du conseil, pour l’audience du 16 avril 2018 à laquelle ont comparu :
— Le mandataire judiciaire, Maître I A-B représentée par Mme Isabelle LAURENT, présent, -L’administrateur judiciaire, Maître Gérard PIOLLET représenté par Maître Charles BEAUSSART, administrateur judiciaire, présent,
— Les débiteurs, M. Z Y et la SARL Y, assistés de Me Blandine DAVID, avocate au cabinet BMP AVOCATS ASSOCIES à Paris, et de M. E GOSSELIN, comptable du cabinet FITECO à Flers, présents,
1/ L’administrateur judiciaire indique, reprenant les termes de son BES et de son rapport présentant le plan, que :
Au 10 avril 2018, le solde de trésorerie de l’entreprise M. Z Y s’établissait à + 2.536,42 € et celui de l’entreprise SARL Y s’établissait à +20.474,78 €.
Selon les derniers éléments adressés par Me A B, le passif des entreprises s’établit à 636 K€ définitif intégrant deux prêts ayant servi à l’acquisition d’immeubles locatifs soit le Crédit foncier de France pour 267 K€ et la BPO pour 81,7 K€
Le cabinet FITECO a établi une note dans laquelle il indique que le patrimoine immobilier de Monsieur Y lui permet de générer un revenu locatif de 3 025,61 euros par mois alors que la charge de remboursement des prêts s’établit à 2 703,87 euros. Ainsi, les loyers devraient permettre à M. Z Y de couvrir la charge de remboursement des emprunts Crédit Foncier de France et BPO ainsi qu’une partie de l’imposition liée aux revenus fonciers.
Retraité de ces prêts et d’un contrat de crédit-bail NISSAN qui est arrivé à son terme, le passif « professionnel » des entreprises s’établit à un montant de 277,8 K€.
Des prévisions d’exploitation ont été communiquées le 28 novembre 2017 par le cabinet FITECO afin de déterminer si l’entreprise serait en mesure de, couvrir la charge de remboursement du passif, assurer une rémunération à Monsieur Y, permettre de faire face à la fiscalité et assurer le renouvellement du matériel sur une durée de 10 ans.
Ces prévisions font ressortir une CAF prévisionnelle de 55,8K€ après rémunération de Monsieur Y pour 34,8KE€ brut par an et avant impôts soit 48,9 K€ par an en intégrant la fiscalité. Cette CAF prévisionnelle semble relativement réaliste comparée au résultat retraité de la période d’observation.
Afin de faciliter l’exécution du plan ainsi que la gestion comptable, administrative et financière des deux entreprises, il est proposé de réunir l’entreprise individuelle de couverture zinguerie, charpente, ramonage, diagnostics de Monsieur Z Y (407 574 482 RCS ALENCON) et la société à responsabilité Y (790 379 507 RCS ALENCON), dont il est l’unique associé, en une seule et même entité.
Pour réaliser cette opération, M. Z Y apportera son fonds de commerce et artisanal identifié sous le numéro 407 574 482 RCS ALENCON à la société Y (790 379 507 RCS ALENCON). Cet apport est un engagement et une condition essentielle du projet de plan de redressement proposé. Sa réalisation devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêté du plan de redressement de M. Z Y.
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Malgré cette restructuration juridique à intervenir, M. Y et la SARL Y resteront tenues solidairement de l’intégralité des engagements du plan.
Un tableau synthétisant la charge de remboursement que M. Z Y et la SARL Y auront à supporter dans le cadre du plan est joint en annexe. Il fait apparaître que la charge remboursement annuelle est relativement constante, située entre 25,2K£€ et 28,2K€ pour une moyenne à 27,7K€ étant rappelé que la CAF prévisionnelle est estimée à 49K£€/an.
Au l’audience, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal que soit acté l’engagement de M. Z Y de verser mensuellement les sommes qui seront consignées au compte de la CDC géré par le Commissaire à l’exécution du plan (C.E.P.) et également l’engagement de M. Z Y de solliciter, un mois avant l’expiration du plan, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour surveiller les 6 annuités restantes du Crédit Foncier de France conformément à l’article L. 626-27-I al1 du code de commerce.
Les conditions de l’arrêté du plan de redressement étant réunies, l’administrateur judiciaire demande au tribunal après avoir entendu toutes les parties d’arrêter le plan.
2/Le mandataire judiciaire indique que la BANQUE CIN n’ayant pas répondu dans les délais, sa créance sera inscrite à la page 4 intitulée « Défaut de réponse » créancier n°10 pour 826,38 euros.
Puis le mandataire judiciaire, reprenant les termes de l’état des réponses à la consultation des créanciers déposé au greffe du tribunal en date du 12 avril 2018 et annexé au jugement, indique que le passif global s’élève à hauteur de 636 286,26 euros dont 40 407,81 euros à titre privilégié, 484 966,60 euros à titre privilégié dont 81 797,12 euros à échoir et 113 912,15 euros à titre chirographaire dont 9 520,69 euros à échoir en précisant que la créance du Crédit Foncier de France admise en principal à titre hypothécaire pour 267 165,47 euros correspond à un emprunt souscrit par M. Z Y à titre personnel pour l’acquisitions de biens immobiliers qui sont loués et dont les loyers, comme indiqué précédemment, couvrent les échéances des emprunts…
L’exploitation de l’entreprise n’aura donc pas à supporter l’intégralité du passif admis puisqu’une partie du remboursement du passif sera financée par les loyers perçus.
Il indique qu’ainsi 10 créanciers qui n’ont pas répondu (hormis NISSAN) et qui seront répartis dans les différents articles du plan.
Le prévisionnel à fin novembre 2017 établit un résultat d’exploitation cumulé pour M. Z Y et pour la SARL Y d’un montant de 42 198 euros et un résultat net comptable de 34 786 euros. Ce résultat s’ajoutant aux loyers perçus semblant suffisant pour faire face aux échéances du plan le mandataire judiciaire donne un avis favorable pour l’adoption du plan de redressement.
3/ Le débiteur, ayant compris la défaillance de ses entreprises et les moyens de redresser son entreprise, s’engage un mois avant l’expiration du plan à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour surveiller les six annuités restantes du Crédit Foncier de France et sollicite du tribunal l’arrêté du plan proposé.
4/ Le Ministère Public avisé n’a pas comparu, mais, ayant visé le projet en date du 16 avril 2018, a donné un avis favorable,
5/ Le juge commissaire avisé a comparu et a donné son avis favorable à l’adoption du plan proposé comme indiqué également dans son rapport écrit, établi en date du 13 avril 2018 et reçu au greffe du tribunal en date du 16 avril 2018.
Constatant l’accord des créanciers sur le plan de redressement concernant les passifs de M. Z Y et de la SARL Y dont le passif global à régler s’élève à hauteur de 636 286,26 euros dont 40 407,81 euros à titre privilégié, 484 966,60 euros à titre privilégié dont 81 797,12 euros à échoir et 113 912,15 euros à titre chirographaire dont 9 520,69 euros à échoir en précisant que la créance du Crédit Foncier de France admise en principal à titre hypothécaire pour 267 165,47 euros correspond à un emprunt souscrit par M. Z Y à titre personnel pour l’acquisition de biens immobiliers qui sont loués et dont les loyers, comme indiqué précédemment, couvrent les échéances des emprunts et dans l’intérêt des créanciers et dans le cadre de l''apurement du passif, il convient pour le tribunal d’arrêter favorablement le plan proposé par M. Z
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Y et la SARL Y et de dire que pour les créanciers qui ont refusé, le tribunal leur appliquera des délais de règlement pour la totalité de leur créance selon les différents articles du plan. PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public en application de l’article L. 626-9 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 623-1, L. 626-1 à L. 626.-28 et R.626-1 à R. 626-8 et R.626-17 à R626-51 du code de commerce,
Donne acte de leur accord aux créanciers qui ont accepté les propositions présentées,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par la loi sont réputés avoir tacitement accepté les propositions présentées, à savoir que les créanciers ASSEDIC, EDF CONTENTA INTERNATIONAL (let 2), LARIVIERE, SAS MAILLARD, RSI, URSSAF (n°2) seront payés à l’arrêté du plan, que les créanciers URSSAF (n°2)
et CIN se feront appliquer l’option 6 et que le Crédit Foncier de France se fera appliquer l’option 5,
Arrête le plan de redressement par apurement du passif de M. Z Y et de la SARL Y, ZA le Gué Thibout X, 61700 X EN POIRAIE,
Suivant les conditions ci-dessus exposées,
Désigne M. Z Y et la SARL Y, ZA le Gué Thibout X, 61700 X EN POIRAIE, RCS d’Alençon 790 379 507 comme personnes tenues d’exécuter le plan dans toutes ses dispositions,
Dit que les frais de justice devront être réglés à l’arrêté du plan,
Nomme Maître Gérard PIOLLET en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan avec mission, outre celle de veiller à la bonne exécution, celle de séquestrer et de répartir les fonds aux créanciers,
Met fin au redressement judiciaire de M. Z Y et au redressement judiciaire de la SARL Y, Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire et à la mission du mandataire judiciaire,
Constate l’engagement de M. Z Y à apporter son fonds de commerce et artisanal identifié sous le numéro 407 574 482 RCS ALENCON à la SARL Y (790 379 507 RCS ALENCON) dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
Constate l’engagement de Monsieur Z Y et de la SARL Y à communiquer au commissaire d’exécution du plan les documents suivants pendant trois ans à compter de l’arrêté du plan:
— Prévisions d’exploitation et de trésorerie au mois le mois sur 6 mois, actualisées au moins tous les semestres -Situations semestrielle établie par un expert-comptable
Constate l’engagement de M. Z Y et de la SARL Y de tenir une réunion en présence du commissaire d’exécution du plan et/ou du président du tribunal de commerce (ou tout juge délégué), à la première demande de l’un d’entre eux.
Fixe la durée du plan et la mission du commissaire au plan à 10 ans,
Dit qu’il sera mis fin à la mission du commissaire chargé de l’exécution du plan à l’issue de cette période,
Rappelle que les dividendes sont portables, ainsi que le prévoit l’article L.626-21 du code de commerce, sauf dispositions contraires de la loi,
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Dit que les échéances annuelles devront être réglées par versements mensuels adressés au commissaire à l’exécution du plan, lequel sera chargé de procéder annuellement à la répartition auprès des créanciers, selon les dispositions du plan, la première échéance devant intervenir un an après l’arrêté du plan,
Ordonne à M. Z Y de rendre compte annuellement tant au tribunal qu’au commissaire à l’exécution du plan du respect de ses engagements,
Rappelle l’obligation impartie au commissaire à l’exécution du plan d’avoir à déposer au greffe un rapport annuel sur l’exécution des engagements de M. Z Y et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, ceci conformément à l’article R 626-4 du code de commerce,
Rappelle qu’en application de l’article L. 626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan par le tribunal entraine de plein droit la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
Rappelle qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d’entreprise, par déclaration au greffe et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Rappelle les dispositions de l’article R. 123-135 du code de commerce qui prévoient que les mentions d’office concernant les procédures de redressement judiciaire seront radiées d’office lorsque le plan de redressement est toujours en cours à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son arrêté,
Rappelle qu’en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6, L751-15 du code du travail et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l’exécution du plan,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire chargé de l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
Dit que, pendant la durée du plan, aucune réalisation importante des actifs de la société ne pourra se faire sans l’agrément préalable du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le débiteur s’est engagé un mois avant l’expiration du plan à solliciter du président du tribunal la désignation d’un mandataire ad’hoc pour surveiller les six annuités restantes du Crédit Foncier de France,
Dit que le jugement à intervenir devra être communiqué ou notifié par les soins du greffier en vertu des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce, sans délai et nonobstant appel,
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
La minute du jugement et signé par le président et par le greffier du tribunal.
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[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
Réponses des créanciers : Défaut de réponse
[…]/Disposition Particuliére + Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 46 – ASSEDIC 287,41 0,00 0,00 287,41 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan qui s’appliquera. 45 – CREDIT FONCIER DE FRANCE – * Je créancier n’a pas répondu, c’est l’option 5 qui : 165, , , ' : ' Mandataire : J K L M 267 165,47 ' 9.00 0.00 267 165.47 s’appliquera. – - Réf: * Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 28 – EDF CONTENTIA INTERNATIONAL – Réf: 22,84 0,00 0,00 22,84 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan qui s’appliquera. . _ . + Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 29 EDF CONTENTIA INTERNATIONAL – Réf: 80,61 0.00 0,00 80.61 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan qui s’appliquera. * Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 22 – LARIVIERE – Réf: 96008400 109,05 0.00 0,00 109,05 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan qui s’appliquera. < Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 50 – SAS MAILLARD 246,94 0,00 0,00 246,94 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan qui s’appliquera. 21 – NISSAN FINANCE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 . + Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 54 – RSI 409,70 0.00 0,00 409,70 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan – - qui s’appliquera. 55 – URSSAF DE BASSE NORMANDIE – Réf: * le créancier n’a pas répondu, c’est l’option 6 qui 5212108312 532.40 0.00 0.00 552,40 s’appliquera . _ + * Le créancier n’a pas répondu mais sa créance étant 56 > VRSSAF DE BASSE NORMANDIE – Réf: 464,10 0,00 0,00 464,10 inférieure à 500 €, c’est le règlement à l’arrêté du plan _ qui s’appliquera. Nb créancier : 10 269 338,52 0,00 0,00 269 338,52 0,00 0,00
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[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
Réponses des créanciers : Option N°0 – Paiement immédiat à
l’arrêté du plan
[…]/Disposition Particuliére S – CIBTP BASSE NORMANDIE – Réf: 61.6001.1 47,00 0.00 0.00 47,00 48 – CIBTP BASSE NORMANDIE – Réf: 61.4355.1 103,36 0.00 0,00 103,36 39 – CIBTP BNS – Réf: 61.4355.2 387,00 0.00 0,00 387,00 40 – DECHARENTON 341.29 0,00 0,00 341,29 17 – ORANGE – DIRECTION DU CONTENTIEUX – Réf: 199146326 51.36 9.00 9.00 51.36 13 – SIST BTP | 134,54 0,00 0,00 134,54 ÿ 37 – SIST BTP 4,77 0,00 0,00 4,77 Nb créancier : 7 Fo re 1 079,32 0.00 0,00 1 079,32 0,00 0,00
I A-B
[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
contrat des échéances impayées '
Réponses des créanciers : Option N°5 – reprise à
l’arrêté du plan du paiement des échéances avec report en fin de :-.
[…]/Disposition Particuliére 34 – BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – - | Réf: 0239088 81 797,12 0,00 0,00 0,00 81 797,12 Nb créancier : 1 81 797,12 0.00 0,00 0,00 '0,00 81 797,12
I A-B
[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
Réponses des créanciers : Option N°10 – 100 % à
l’ arrêté du plan
Provi
[…]/Disposition Particuliére 9 – CGEA ROUEN – Réf: 7417422E 16 919,59 0,00 0.00 16 919,59 + Nb créancier: 1. 16 919,59 0,00 0,00 16919,59|* : 4 '0,00 0,00
I A-B
[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers
5377 – SARL Y
Réponses des créanciers : Option N°6 – 100 % sur 10 ans : 1 % année n+1 ; 3% n+2.; 12 % n+3
àn+10.
Créancier
[…] À Echoir Contrat/Disposition Particuliére 2 – BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST: . :| .: el «| oi. de: a Mandataire : J K L M – 16457251 0109 h 16 32 – BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – 900,51 0.00 0.00 900.51 A BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – 32 193,68 | 0,00 – 0.00 3219388 . 4. 31 – CGEA ROUEN – Réf: 7417423A 23 488.22 0,00 0.00 23 488,22 15 – CIBTP BASSE NORMANDIE – Réf. 2 09491 000! '+. 000] : 24 – - CIBTP BNS_ 3 277,12 0,00 0,00 3 277,12 1 DIRECTION ENERRE DES FN aan nl ue Lebanon à GENERALE DES FINANCES 1 356,00 0.00 0.00 135600 42 – DIRECTION GENERALE DES FINANCES. os he ain PUBLIQUES – Réf! 801588 [5 729200! co 900 128800 43 – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – Réf: 801588 860,00 9.00 9.00 860,00 PUBLIQUES GENERALE DES FINANCES | 1 908,00 0.00 0.00 1 908,00| 2 49 – SAS GUIBOUT MATERIAUX 1 353,83 0,00 0.00 1353.83 1 – PAIERIE … 20 150,00 | * :* 0,00 0,00! 20150,00/° 4 – PRO BTP – Réf: 79037950.70001.1 23 610,00 0,00 0,00 23 610,00 11 – PRO BTP – Réf: 79037950:70001.1 : :: 4011,00| : . ::.… 0,00 . 0,00[. 4011.00! ÊP 12 – PRO BTP – Réf: 79037950.70001.1 594,00 0,00 0,00 594,00 25 – PRO BTP – Réf:.40757448:20002.9 211,33] – -:0,00! -.14966,67| '20211,33| : 36 – PRO BTP – Réf: 40757448.20002.9 2 298,00 0,00 0,00 2 298,00 51 – PRO BTP'-Réf:40757448.2.0002.9. 1135,00!|- 0,00 --::. 0,00! .1135,00 52 – PRO BTP – Réf: 40757448.2.0002.9 4,30 0,00 0,00 4,30 53.- PRO BTP – Réf:40757448.2:0002.9 : :,150,00! « -. »«. 0,00! ':- :: 0,00. 150,00 30 – M C D 3 062.39 0,00 0,00 3 062,39 3 -- URSSAF DE BASSE NORMANDIE. . 2385470 '- 13249,30| '23854,70| Fe, = 7 – URSSAF DE BASSE NORMANDIE – Réf: 257730035482 35 558.00 | 0,00 0.00 35 558,00 23 – URSSAF DE BASSE NORMANDIE '5 962.00 °,0,00| – - 5 962,00 : 27 – URSSAF DE BASSE NORMANDIE 18 315,20 0.00 0,00 18 315,20
I A-B
[…]
[…]
Traitement du 12 avril 2018 – […]
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
Créancier
Montant
Contesté
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Contrat/Disposition Particuliére
[Nb créancier : 26
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Traitement du 12 avril 2018 – […]
256 804,64
0,00
41 394.48
256 804,64 | :
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Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 5377 – SARL Y
Réponses des créanciers : Défaut de réponse
0,00
[…]/Disposition Particuliére 47 – BANQUE CIN _ 826.38 0,00 0,00 826,38 EME or du corrier recommandé 3 été 16 – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 0.00 0,00 0,00 0,00 41 – DIRECTION GENERALE DES FINANCES | PUBLIQUES – Réf: 801592 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 18 – SAS DURAND MANSALLIER 0,00 0,00 1 005,76 0,00 26 – M E F – Mandataire : Me Eric STRUJON 0,00 0,00 12 700,00! 0,00 14 – SIST BTP 0,00 0,00 319,24 0,00 38 – SIST BTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|. Nb créancier : 7 826,38 0.00 14 025,00 826,38 0,00 0,00 TOTAL – Nb créancier 52. 626 765,57 0.00! 55419,48| 544 968,45 '81 797,12|
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